JORF n°0044 du 22 février 2022

Article 15

Article 15

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Accompagnement des personnes agréées pour l'adoption de mineurs résidant à l'étranger

Résumé Pour adopter un enfant étranger, les personnes agréées en France doivent être aidées par des professionnels.

I.-La section 2 du chapitre V du titre II du livre II du code de l'action sociale et des familles est complétée par un article L. 225-14-3 ainsi rédigé :

« Art. L. 225-14-3.-Pour adopter un mineur résidant habituellement à l'étranger, les personnes résidant habituellement en France agréées en vue de l'adoption doivent être accompagnées par un organisme mentionné à l'article L. 225-11 ou par l'Agence française de l'adoption. »

II.-Le I n'est pas applicable aux candidats à l'adoption titulaires d'un agrément en cours de validité à la date de publication de la présente loi et dont le dossier d'adoption a été enregistré auprès de l'autorité centrale mentionnée à l'article L. 148-1 du code de l'action sociale et des familles au plus tard six mois après la promulgation de la présente loi.


Historique des versions

Version 1

I.-La section 2 du chapitre V du titre II du livre II du code de l'action sociale et des familles est complétée par un article L. 225-14-3 ainsi rédigé :

« Art. L. 225-14-3.-Pour adopter un mineur résidant habituellement à l'étranger, les personnes résidant habituellement en France agréées en vue de l'adoption doivent être accompagnées par un organisme mentionné à l'article L. 225-11 ou par l'Agence française de l'adoption. »

II.-Le I n'est pas applicable aux candidats à l'adoption titulaires d'un agrément en cours de validité à la date de publication de la présente loi et dont le dossier d'adoption a été enregistré auprès de l'autorité centrale mentionnée à l'article L. 148-1 du code de l'action sociale et des familles au plus tard six mois après la promulgation de la présente loi.