JORF n°0044 du 22 février 2022

Article 4

Article 4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modification du titre VIII du livre Ier du code civil pour sécuriser et faciliter l'adoption

Résumé Cet article change les règles sur quand l'adoption commence et ce que les futurs parents peuvent faire avant le jugement final.

Le titre VIII du livre Ier du code civil est ainsi modifié :
1° L'article 351 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est ainsi modifié :

-les mots : « est réalisé par » sont remplacés par les mots : « prend effet à la date de » ;
-le mot : « abandonné » est remplacé par le mot : « délaissé » ;

b) Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les futurs adoptants accomplissent les actes usuels de l'autorité parentale relativement à la personne de l'enfant à partir de la remise de celui-ci et jusqu'au prononcé du jugement d'adoption. » ;
2° A l'article 361, la référence : « 350 » est remplacée par la référence : « 348-7 » ;
3° Après le même article 361, il est inséré un article 361-1 ainsi rédigé :

« Art. 361-1.-Le placement en vue de l'adoption est réalisé par la remise effective aux futurs adoptants d'un pupille de l'Etat ou d'un enfant déclaré judiciairement délaissé. »


Historique des versions

Version 1

Le titre VIII du livre Ier du code civil est ainsi modifié :

1° L'article 351 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est ainsi modifié :

-les mots : « est réalisé par » sont remplacés par les mots : « prend effet à la date de » ;

-le mot : « abandonné » est remplacé par le mot : « délaissé » ;

b) Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les futurs adoptants accomplissent les actes usuels de l'autorité parentale relativement à la personne de l'enfant à partir de la remise de celui-ci et jusqu'au prononcé du jugement d'adoption. » ;

2° A l'article 361, la référence : « 350 » est remplacée par la référence : « 348-7 » ;

3° Après le même article 361, il est inséré un article 361-1 ainsi rédigé :

« Art. 361-1.-Le placement en vue de l'adoption est réalisé par la remise effective aux futurs adoptants d'un pupille de l'Etat ou d'un enfant déclaré judiciairement délaissé. »