JORF n°0044 du 22 février 2022

Article 7

Article 7

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Conditions d'adoption d'un mineur ou d'un majeur protégé

Résumé Le tribunal peut autoriser l'adoption d'un adolescent ou d'un adulte protégé si c'est bon pour lui, après avoir demandé l'avis d'un responsable.

Après l'article 348-6 du code civil, il est inséré un article 348-7 ainsi rédigé :

« Art. 348-7.-Le tribunal peut prononcer l'adoption, si elle est conforme à l'intérêt de l'adopté, d'un mineur âgé de plus de treize ans ou d'un majeur protégé hors d'état d'y consentir personnellement, après avoir recueilli l'avis d'un administrateur ad hoc ou de la personne chargée d'une mesure de protection juridique avec représentation relative à la personne. »


Historique des versions

Version 1

Après l'article 348-6 du code civil, il est inséré un article 348-7 ainsi rédigé :

« Art. 348-7.-Le tribunal peut prononcer l'adoption, si elle est conforme à l'intérêt de l'adopté, d'un mineur âgé de plus de treize ans ou d'un majeur protégé hors d'état d'y consentir personnellement, après avoir recueilli l'avis d'un administrateur ad hoc ou de la personne chargée d'une mesure de protection juridique avec représentation relative à la personne. »