JORF n°0299 du 24 décembre 2021

Chapitre V : Simplifier et moderniser le service public de la sécurité sociale

Article 93

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Adaptation des règles de prise en charge des frais de santé et des prestations en espèce en raison de la crise sanitaire

Résumé Les règles pour couvrir les frais de santé et les prestations en espèces sont prolongées jusqu'à fin 2022, et le gouvernement peut les adapter rapidement si nécessaire.

I.-A modifié les dispositions suivantes :

> - Code de la sécurité sociale. > > Art. L16-10-1 > >

II.-Afin de tenir compte de la crise sanitaire liée à l'épidémie de covid-19 et de ses conséquences et d'adapter les règles de prise en charge des frais de santé et les conditions pour bénéficier des prestations en espèce :

1° L'article 11 de la loi n° 2021-689 du 31 mai 2021 relative à la gestion de la sortie de crise sanitaire et les dispositions prises par décret entre le 1er janvier 2021 et le 31 décembre 2021 en application de l'article L. 16-10-1 du code de la sécurité sociale demeurent applicables jusqu'à une date fixée par décret, et au plus tard jusqu'au 31 décembre 2022 ;

2° Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution et jusqu'au 31 décembre 2022, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d'ordonnance toute mesure relevant du domaine de la loi visant à rétablir, adapter ou compléter les dispositions mentionnées à l'article L. 16-10-1 du code de la sécurité sociale et à l'article L. 1226-1-1 du code du travail et les dispositions prises en application des mêmes articles L. 16-10-1 et L. 1226-1-1.

Les mesures mentionnées au 2° du présent II sont applicables au plus tard jusqu'au 31 décembre 2022.

Chaque ordonnance peut prévoir l'application rétroactive des dispositions qu'elle contient, dans la limite d'un mois avant sa publication.

Les ordonnances et les décrets pris sur le fondement du présent article sont dispensés des consultations obligatoires prévues par les dispositions législatives ou réglementaires.

Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de six mois à compter de la publication de chaque ordonnance.

III.-Le I entre en vigueur le 1er janvier 2022.

Article 94

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Déclarations non conformes à la Constitution

Résumé L'article 94 a été annulé parce qu'il ne respecte pas la Constitution.

[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2021-832 DC du 16 décembre 2021.]

Article 95

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Dispositions déclarées non conformes à la Constitution pour la sécurité sociale

Résumé Les règles de l'article 95 pour améliorer la sécurité sociale sont invalides car elles ne respectent pas la Constitution.

[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2021-832 DC du 16 décembre 2021.]

Article 96

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Simplification et modernisation du service public de la sécurité sociale pour 2022

Résumé Cet article modernise les services de sécurité sociale en 2022 et prend en compte les revenus des travailleurs indépendants des dernières années pour certaines prestations.

I.-, II.-, III.-, IV.-A abrogé les dispositions suivantes :

> -Code de la sécurité sociale. > > Art. L646-5 > >

A modifié les dispositions suivantes :

> -Code de la sécurité sociale. > > Art. L663-1 > >

A modifié les dispositions suivantes :

> -Code de la sécurité sociale. > > Art. L161-8, Art. L311-5, Art. L622-1, Art. L646-4 > >

A modifié les dispositions suivantes :

> -Loi n° 2005-882 du 2 août 2005. > > Art. 18 > >

IV.-Par dérogation au second alinéa du II de l'article L. 613-7 et au second alinéa de l'article L. 622-3 du code de la sécurité sociale, sont pris en compte pour le calcul des prestations en espèces prévues aux articles L. 622-1, L. 622-2, L. 623-1, L. 632-1, L. 634-2, L. 635-1, L. 643-1, L. 644-1 et L. 644-2 du même code le chiffre d'affaires ou les recettes brutes des années 2020, 2021 et 2022 des travailleurs indépendants relevant de l'article L. 613-7 dudit code.

Afin de calculer les prestations mentionnées au premier alinéa du présent IV, des échanges d'informations sont organisés entre les organismes de sécurité sociale mentionnés aux articles L. 213-1, L. 225-1 et L. 752-4 du code de la sécurité sociale et l'administration fiscale, selon des modalités définies par décret en Conseil d'Etat.

V.-Les 5° et 6° du I entrent en vigueur le 1er janvier 2022.

Les 1° et 2° du même I s'appliquent aux arrêts de travail ayant débuté à compter du 1er janvier 2020 et, pour les travailleuses indépendantes ayant commencé leur activité à compter du 1er janvier 2019, aux périodes de versement des indemnités journalières de maternité ayant débuté à compter du 1er novembre 2019, dans des conditions fixées par décret.

Le 3° dudit I s'applique aux arrêts de travail débutant à compter du 1er janvier 2022.

Le II s'applique aux enfants nés ou adoptés à compter du 1er janvier 2022 ainsi qu'aux enfants, nés avant cette date, dont la naissance était supposée intervenir à compter de cette date.

Article 97

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Modification de l'article L382-14 du Code de la sécurité sociale

Résumé Cet article change une règle pour améliorer la sécurité sociale.

A modifié les dispositions suivantes : > - Code de la sécurité sociale. > > Art. L382-14 > >

Article 98

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Modernisation et simplification du service public de la sécurité sociale

Résumé Cet article rend la sécurité sociale plus simple et moderne, avec des changements qui commencent en janvier 2022.

I.-, II.-A modifié les dispositions suivantes :

> -Code rural et de la pêche maritime > > Art. L723-3, Art. L723-11, Sct. Section 2 : Assurance maladie, invalidité, décès et maternité., Art. L732-4, Art. L732-8, Art. L732-10, Art. L732-12-1, Art. L751-1, Art. L752-5-2, Art. L752-7 > > > > -Code du travail > > > > Art. L5213-3-1 > >

A créé les dispositions suivantes :

> -Code rural et de la pêche maritime > > Art. L732-9-1 > >

III.-Le 5° du I entre en vigueur le 1er janvier 2022.

Les 6°, 7° et 12° du même I sont applicables aux décès survenus à compter du 1er janvier 2022.

Les 8° et 9° dudit I s'appliquent aux indemnités relatives à des congés de maternité et de paternité débutant à compter du 1er janvier 2022.

Les 1°, 3°, 10° et 11° du I et le II entrent en vigueur le 1er juillet 2022.

Article 99

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Simplification et modernisation du service public de la sécurité sociale

Résumé Un article qui voulait améliorer le service public de la sécurité sociale mais a été déclaré invalide.

[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2021-832 DC du 16 décembre 2021.]

Article 100

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Mise à jour et application des dispositions relatives à la sécurité sociale et au code civil

Résumé Des changements de lois sur la sécurité sociale et le divorce entrent en vigueur à partir de mars 2022 et janvier 2023.

I.- à IX.-, X.-C.- A modifié les dispositions suivantes :

> - Code civil > > Art. 373-2-2, Art. 373-2-3, Art. 373-2-6 > >

> - Code de la sécurité sociale. > > Art. L523-1 > >

> - Code civil > > > > > > - Code de la sécurité sociale. > > > Art. L581-4, Art. L582-1 > > > > > > > > - Code civil > > > > > > > > > > - Code de la sécurité sociale. > > > > , Art. L582-2 > > > > > > > > > > > > > - Code pénal > > > > Art. 227-3, Art. 227-4 > > > > > > > > > > > > > - Code des procédures civiles d'exécution > > > > Art. L213-1 > > > > > > > > > > > > > - LOI n° 75-618 du 11 juillet 1975 > > > > Art. 1 > > > > > > > > > > > > > - Code pénal > > > > Art. 711-1 > > > > > > > > > >
> > > >

X.-Le présent article s'applique dans les conditions suivantes.

A.-Le II, le deuxième alinéa du III et le IV de l'article 373-2-2 du code civil et l'article L. 582-1 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction résultant des I et V du présent article, entrent en vigueur le 1er mars 2022. Ils s'appliquent à l'exécution des décisions judiciaires de divorce rendues à compter de cette date et, à compter du 1er janvier 2023, à l'exécution des autres décisions judiciaires rendues à compter de cette même date ainsi que des titres mentionnés aux 2° à 6° du I de l'article 373-2-2 du code civil émis à compter de cette même date.

Le premier alinéa du III du même article 373-2-2, dans sa rédaction résultant du I du présent article, s'applique aux demandes reçues à compter du 1er janvier 2022.

B.-Les IV et VII du présent article entrent en vigueur le 1er mars 2022.

Article 101

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Simplification et modernisation du service public de la sécurité sociale

Résumé Un article voulait rendre la sécurité sociale plus simple et moderne, mais il a été annulé car il n'était pas conforme à la Constitution.

[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2021-832 DC du 16 décembre 2021.]

Article 102

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Simplification et modernisation du service public de la sécurité sociale

Résumé Des lois sont changées pour améliorer le service de la sécurité sociale à partir de janvier 2022.

I.-, II.-A modifié les dispositions suivantes :

> - Code de la sécurité sociale. > > Art. L752-8 > >

> - Ordonnance n° 2002-149 du 7 février 2002 > > Art. 16, Art. 17 > >

> - Code de la sécurité sociale. > > > > > > - Ordonnance n° 2002-149 du 7 février 2002 > > > > > > >
> > > >

III.-Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2022.

Article 103

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Modernisation du service public de la sécurité sociale

Résumé L'article change une loi pour améliorer les services de la sécurité sociale.

A modifié les dispositions suivantes : > - LOI n° 2018-1203 du 22 décembre 2018 > > Art. 70 > >

Article 104

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Modifications des dispositions relatives à la sécurité sociale et à la pêche maritime

Résumé Des changements ont été faits dans les règles de la sécurité sociale et de la pêche, et ils s'appliquent aux demandes de maladie professionnelle faites après la publication de la loi.

I.-, II.-, III.-A modifié les dispositions suivantes :

> - Code de la sécurité sociale. > > Art. L491-1, Art. L752-4 > >

> - Code rural et de la pêche maritime > > Art. L781-43, Art. L781-48 > >

> - LOI n° 2019-1446 du 24 décembre 2019 > > Art. 70 > >

IV.-Les I à III du présent article sont applicables aux demandes de reconnaissance de maladie professionnelle déposées à compter de la publication de la présente loi.

Article 105

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Dispositions relatives aux prestations de protection sociale complémentaire pour les travailleurs des plateformes

Résumé Certaines plateformes peuvent offrir des assurances supplémentaires à leurs travailleurs, financées par des mutuelles ou entreprises d'assurance, et ces paiements sont exclus des cotisations sociales.

I. - Dans les conditions de dialogue social définies au chapitre III du titre IV du livre III de la septième partie du code du travail, les plateformes des secteurs mentionnés à l'article L. 7342-8 du même code peuvent proposer à leurs travailleurs des prestations de protection sociale complémentaire entrant dans le champ des articles L. 911-1 et L. 911-2 du code de la sécurité sociale. Ces prestations bénéficient à titre collectif à l'ensemble des travailleurs de la plateforme.
Ces prestations sont versées par les organismes suivants :
1° Mutuelles ou unions relevant du livre II du code de la mutualité ;
2° Institutions de prévoyance relevant du titre III du livre IX du code de la sécurité sociale ;
3° Entreprises d'assurance mentionnées à l'article L. 310-2 du code des assurances.
II. - Sont exclues des assiettes prévues au I des articles L. 131-6 et L. 613-7 du code de la sécurité sociale les contributions des plateformes opérant dans les secteurs mentionnés à l'article L. 7342-8 du code du travail ainsi que les cotisations versées par les travailleurs de ces plateformes qui sont destinées au financement des prestations mentionnées au I du présent article.
III. - Les modalités d'application des I et II sont précisées par décret.
IV. - Les travailleurs indépendants mentionnés à l'article L. 7342-8 du code du travail peuvent opter pour une affiliation au régime général de sécurité sociale, dans les conditions et limites prévues au 37° de l'article L. 311-3 du code de la sécurité sociale.
V. - Les I et II du présent article sont applicables à compter du 1er janvier 2023.

Article 106

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Dispositions déclarées non conformes à la Constitution

Résumé L'article 106 est invalide car il ne respecte pas la Constitution.

[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2021-832 DC du 16 décembre 2021.]

Article 107

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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Attribution exceptionnelle de périodes d'assurance vieillesse pour les travailleurs indépendants et artistes-auteurs

Résumé Certains travailleurs indépendants et artistes-auteurs peuvent obtenir des trimestres de retraite supplémentaires pour 2020 et 2021.

I. - Dans les conditions définies au présent article et sous réserve d'avoir débuté leur activité avant le 1er janvier 2020, bénéficient à titre exceptionnel de l'attribution de périodes d'assurance dans leur régime d'assurance vieillesse de base, au titre des années 2020 et 2021 :
1° Les travailleurs indépendants mentionnés aux articles L. 631-1 et L. 640-1 du code de la sécurité sociale et les mandataires sociaux mentionnés aux 11°, 12°, 13°, 22° et 23° de l'article L. 311-3 du même code, lorsqu'ils remplissent, pour une période d'activité accomplie au cours de l'année considérée, les conditions définies aux III et IV de l'article 65 de la loi n° 2020-935 du 30 juillet 2020 de finances rectificative pour 2020, aux III et IV de l'article 9 de la loi n° 2020-1576 du 14 décembre 2020 de financement pour la sécurité sociale pour 2021 ou aux II à IV de l'article 25 de la loi n° 2021-953 du 19 juillet 2021 de finances rectificative pour 2021 ;
2° Les artistes-auteurs mentionnés à l'article L. 382-1 du code de la sécurité sociale :
a) Au titre de l'année 2020, lorsqu'ils remplissent les conditions définies au V de l'article 9 de la loi n° 2020-1576 du 14 décembre 2020 précitée ;
b) Au titre de l'année 2021, lorsqu'ils remplissent les conditions définies au V de l'article 25 de la loi n° 2021-953 du 19 juillet 2021 précitée.
Le présent I s'applique également aux travailleurs indépendants, mandataires sociaux et artistes-auteurs qui remplissent les conditions prévues par les dispositions législatives précitées sans avoir effectivement bénéficié des réductions ou déductions de cotisations définies par ces dispositions.
II. - Au titre de chaque année considérée, il est attribué aux assurés mentionnés au I un nombre de trimestres correspondant à la différence entre :
1° D'une part, le nombre annuel moyen de trimestres validés par l'assuré au cours des années 2017 à 2019 à raison des revenus, traitements, salaires ou chiffres d'affaires tirés de l'activité ouvrant droit à l'application des dispositions législatives mentionnées au I. Cette période de référence est limitée aux années 2018 et 2019 ou à l'année 2019 pour les travailleurs indépendants et les artistes-auteurs dont l'activité a débuté, respectivement, en 2018 ou en 2019 ;
2° D'autre part, le nombre de trimestres validés par l'assuré au titre de l'année considérée à raison des revenus, traitements, salaires ou chiffres d'affaires tirés de cette même activité.
Un décret précise les modalités de calcul, notamment les conditions dans lesquelles sont prises en compte, le cas échéant, les années de début ou de fin d'activité et les années donnant lieu à l'attribution de périodes assimilées en application de l'article L. 351-3 du code de la sécurité sociale.
III. - Pour l'application du présent article, notamment pour l'identification des bénéficiaires, des échanges d'informations sont organisés entre les organismes de sécurité sociale chargés du recouvrement et du service des prestations ainsi qu'avec l'administration fiscale, selon des modalités définies par décret en Conseil d'Etat.
IV. - Selon des modalités précisées par décret, le fonds mentionné à l'article L. 135-2 du code de la sécurité sociale verse à chacun des régimes d'assurance vieillesse concernés un montant égal au produit du nombre de trimestres validés en application du présent article et de montants forfaitaires définis par décret.
V. - Le présent article s'applique aux pensions prenant effet à compter du 1er janvier 2022.

Article 108

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Prise en compte des périodes d'activité pour les assurés indépendants

Résumé Les indépendants peuvent payer pour rattraper leurs années de travail avant 2018 et ainsi augmenter leur retraite.

I. - A. - Les assurés justifiant d'une activité exercée à titre indépendant, avant le 1er janvier 2018, au titre d'une profession qui relève, à la date de la promulgation de la présente loi, du champ défini aux articles L. 631-1 ou L. 640-1 du code de la sécurité sociale mais qui, par nature, pendant les périodes où elle était exercée, n'entraînait, en droit ou en fait, d'affiliation auprès d'aucun régime obligatoire de base, peuvent demander la prise en compte de tout ou partie de ces périodes au titre du régime d'assurance vieillesse dont cette profession relève en application des mêmes articles L. 631-1 ou L. 640-1, sous réserve du versement de cotisations, fixées dans des conditions définies par décret, garantissant la neutralité actuarielle.

Par dérogation au premier alinéa du présent A, pour les assurés mentionnés au quatrième alinéa du 8° du XVI de l'article 15 de la loi n° 2017-1836 du 30 décembre 2017 de financement de la sécurité sociale pour 2018 qui, à la date du versement de cotisations, demeurent affiliés au régime des professions libérales, le versement est pris en compte au titre de ce régime.

Un décret précise la liste des professions et des périodes mentionnées au premier alinéa du présent A et détermine ses conditions d'application, notamment les barèmes et les modalités de versement des cotisations, les conditions de leur prise en compte dans le calcul de la pension ainsi que la nature des pièces justifiant des périodes d'activité en cause.

Le présent A est applicable aux assurés n'ayant pas liquidé leur pension de vieillesse et dont la demande de versement de cotisations est présentée entre le 1er juillet 2022 et le 31 décembre 2026.

B.- A modifié les dispositions suivantes :

> - Code de la sécurité sociale. > > Art. L173-7 > >

II. - Les travailleurs indépendants non agricoles affiliés au régime défini à l'article 5 de l'ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte peuvent demander la prise en compte au titre de ce régime de tout ou partie des périodes d'activité, comprises entre le 1er janvier 2012 et une date fixée par décret sans pouvoir excéder le 31 décembre 2024, au cours desquelles les cotisations d'assurance vieillesse n'ont pas été appelées, sous réserve du versement de cotisations.

Les cotisations versées en application du premier alinéa du présent II sont prises en compte, le cas échéant, lorsque la pension a déjà été liquidée à la date du versement, au titre des arrérages dus à compter de cette date.

Un décret détermine les conditions d'application du présent II, notamment le montant des cotisations défini sur la base d'assiettes forfaitaires, les conditions de leur versement, les conditions de leur prise en compte dans le calcul de la pension et la nature des pièces justifiant des périodes d'activité en cause.
Les demandes de versement de cotisations effectuées en application du présent II sont présentées entre le 1er juillet 2022 et le 31 décembre 2028.

Article 109

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Modification des dispositions du Code de la sécurité sociale

Résumé Une loi modifie une règle pour rendre le service de sécurité sociale plus facile à utiliser en 2022.

A modifié les dispositions suivantes : > - Code de la sécurité sociale. > > Art. L382-7 > >

Article 110

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modernisation du service public de la sécurité sociale

Résumé Cet article simplifie et met à jour les règles de la sécurité sociale.

I.-, II.-, III.-A modifié les dispositions suivantes :

> - Code de la sécurité sociale. > > Art. L341-14-1, Art. L351-15, Art. L351-16, Art. L634-3-1 > >

> - LOI n° 87-563 du 17 juillet 1987 > > Art. 5 > >

> - Code rural et de la pêche maritime > > Art. L732-29, Art. L742-3 > >

A abrogé les dispositions suivantes :

> - Code de la sécurité sociale. > > Art. L341-14 > >

A modifié les dispositions suivantes :

> - Code de la sécurité sociale. > > Art. L341-12 > >

IV.-Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2022 et s'applique aux pensions de retraite liquidées à titre provisoire qui prennent effet à compter de cette date et aux pensions d'invalidité quelle que soit leur date d'effet, à l'exception des 1° et 2° du I qui entrent en vigueur le 1er avril 2022.