JORF n°0299 du 24 décembre 2021

Article 109

Article 109

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Prise en charge des cotisations de sécurité sociale pour les périodes d'activité antérieures

Résumé Les cotisations de sécurité sociale pour des activités passées peuvent être payées par l'État.

La première phrase de l'article L. 382-7 du code de la sécurité sociale est complétée par les mots : « ou tout ou partie du coût du versement par ces ressortissants, le cas échéant, de cotisations afférentes à une période d'activité antérieure de plus de trois ans à la date dudit versement, dans des conditions définies par décret ».


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Version 1

La première phrase de l'article L. 382-7 du code de la sécurité sociale est complétée par les mots : « ou tout ou partie du coût du versement par ces ressortissants, le cas échéant, de cotisations afférentes à une période d'activité antérieure de plus de trois ans à la date dudit versement, dans des conditions définies par décret ».