Code de la sécurité sociale

Chapitre 4 : Régimes complémentaires vieillesse - Régimes invalidité-décès

Article L644-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Régimes complémentaires vieillesse et invalidité-décès pour les professions libérales

Résumé Les professionnels libéraux peuvent avoir des assurances vieillesse et invalidité supplémentaires, obligatoires ou non, décidées par décret.

A la demande du conseil d'administration de la caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales et après consultation par référendum des assujettis au régime de base, des décrets peuvent instituer un régime d'assurance vieillesse complémentaire fonctionnant à titre obligatoire dans le cadre soit de l'ensemble du groupe professionnel, soit d'une activité professionnelle particulière.

Le mode de calcul des cotisations complémentaires destinées à financer les régimes institués en application du premier alinéa et, le cas échéant, leurs montants annuels sont déterminés par décret après avis de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales.

Des régimes complémentaires facultatifs peuvent être établis à la demande du conseil d'administration de la caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales dans les conditions fixées par le code de la mutualité.

Article L644-2

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Cotisation pour l'assurance invalidité-décès des professions libérales

Résumé Des cotisations peuvent être ajoutées pour couvrir l'invalidité et le décès des professions libérales, avec des avantages pour les familles.

A la demande du conseil d'administration de la caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales, des décrets peuvent fixer, en sus des cotisations prévues aux articles L. 642-1 et L. 644-1, et servant à financer le régime d'assurance vieillesse de base et le régime d'assurance vieillesse complémentaire, une cotisation destinée à couvrir un régime d'assurance invalidité-décès, fonctionnant à titre obligatoire dans le cadre, soit de l'ensemble du groupe professionnel, soit d'une activité professionnelle particulière et comportant des avantages en faveur des veuves et des orphelins. Un décret détermine les conditions dans lesquelles le mode de calcul de la cotisation et des prestations de ce régime est adapté pour les conjoints-collaborateurs et les personnes ayant fait valoir l'option prévue à l'article L. 642-4-2 qui y sont affiliés.

Article L644-3

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Dispositions applicables aux professions libérales

Résumé L'article L644-3 du Code de la sécurité sociale concerne l'affiliation aux régimes complémentaires vieillesse et invalidité-décès pour certaines professions libérales. Des décrets peuvent étendre cette obligation à d'autres personnes, qui doivent cotiser selon les statuts de ces régimes, sauf si elles en sont dispensées.

A la demande du conseil d'administration de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales et après avis des organisations syndicales et professionnelles les plus représentatives des professions intéressées, des décrets peuvent étendre l'affiliation à titre obligatoire aux régimes complémentaires institués en application de l'article L. 644-1 aux personnes exerçant les fonctions mentionnées aux 11°, 12° ou 23° de l'article L. 311-3.

Les personnes mentionnées à l'alinéa précédent, qui ne sont pas dispensées de l'affiliation aux institutions mentionnées à l'article L. 921-1, cotisent aux régimes institués en application de l'article L. 644-1 dans les conditions prévues par les statuts des régimes complémentaires institués en application dudit article.

Un décret fixe les conditions d'application du présent article.

Article L644-4

Le chapitre VI du titre VII du livre III est applicable aux prestations servies en application du présent chapitre.