JORF n°173 du 27 juillet 2005

Chapitre II : Dispositions diverses

Article 165

I. - Dans tous les textes législatifs et réglementaires, les références faites au : « règlement amiable » au sens du titre Ier du livre VI du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la présente loi, sont remplacées par les références à la : « procédure de conciliation ».
II. - Dans tous les textes législatifs et réglementaires, à l'exception du livre VI du code de commerce, du troisième alinéa de l'article L. 143-11-1 et du chapitre Ier du titre II du livre III du code du travail, les références faites au redressement judiciaire et au plan de redressement sont remplacées, respectivement, par des références aux procédures de sauvegarde ou de redressement judiciaire, et aux plans de sauvegarde ou de redressement. Les références au plan de continuation sont remplacées par des références aux plans de sauvegarde ou de redressement judiciaire.
III. - Dans tous les textes législatifs et réglementaires, les références faites au : « représentant des créanciers » sont remplacées par des références au : « mandataire judiciaire ».
IV. - Dans tous les textes législatifs et réglementaires, la référence à la cession de l'entreprise ordonnée en application de l'article L. 621-83 ou à la cession d'unités de production ordonnées en application de l'article L. 622-17 du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la présente loi, est remplacée par une référence à la cession de l'entreprise ordonnée en application de l'article L. 642-5 du même code.
V. - Dans tous les textes législatifs ou réglementaires, les références faites au : « mandataire judiciaire au redressement et à la liquidation des entreprises » sont remplacées par des références au : « mandataire judiciaire ».

Article 166

Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Dans l'article 44 septies, les mots : « des articles L. 621-83 et suivants » sont remplacés par les mots : « de l'article L. 626-1, de l'article L. 631-22 ou des articles L. 642-1 et suivants », et les mots : « , ou lorsque la reprise concerne des branches complètes et autonomes d'activité industrielle et est effectuée dans le cadre de cessions ordonnées par le juge-commissaire en application de l'article L. 622-17 du code de commerce » sont supprimés ;
2° Le 12 de l'article 150-0 D est ainsi modifié :
a) Les mots : « aux articles L. 621-70 et suivants » sont remplacés par les mots : « à l'article L. 631-19 » ;
b) Les mots : « des articles L. 621-83 et suivants » sont remplacés, deux fois, par les mots : « de l'article L. 631-22 » ;
c) Les références : « L. 624-3, L. 624-4, L. 624-5, L. 625-4, L. 625-5, L. 625-6, L. 625-8, L. 626-2 ou L. 626-6 » sont remplacées par les références : « L. 651-2, L. 652-1, L. 653-4, L. 653-5, L. 653-6, L. 653-8, L. 654-2 ou L. 654-6 » ;
3° L'article 163 octodecies A est ainsi modifié :
a) Dans le I, les mots : « visé aux articles L. 621-70 et suivants du code de commerce » sont remplacés par les mots : « visé à l'article L. 631-19 du code de commerce » ;
b) Les mots : « des articles L. 621-83 et suivants » sont remplacés, deux fois, par les mots : « de l'article L. 631-22 » ;
c) Dans le II, les références : « L. 624-3, L. 624-4, L. 624-5, L. 625-4, L. 625-5, L. 625-6, L. 625-8, L. 626-2 ou L. 626-6 » sont remplacées par les références : « L. 651-2, L. 652-1, L. 653-4, L. 653-5, L. 653-6, L. 653-8, L. 654-2 ou L. 654-6 » ;
d) Dans le II bis, les mots : « organisant la continuation de l'entreprise et arrêté conformément aux dispositions de l'article L. 621-62 » sont remplacés par les mots : « arrêté conformément aux dispositions de l'article L. 631-19 » ;
4° Dans l'article 208 D, les mots : « des articles L. 621-83 et suivants » sont remplacés par les mots : « de l'article L. 631-22 » ;
5° Dans l'article 790 A, la référence : « aux articles L. 622-1 et suivants du code de commerce » est remplacée par la référence : « au titre IV du livre VI du code de commerce ».

Article 169

Dans la seconde phrase du premier alinéa du III de l'article 1466 B du code général des impôts et dans la seconde phrase du sixième alinéa du I de l'article 1466 C du même code, après les mots : « fait l'objet d'une procédure », sont insérés les mots : « de conciliation, de sauvegarde ou ».

Article 171

Le livre des procédures fiscales est ainsi modifié :
1° Dans l'article L. 145 A, les mots : « du deuxième alinéa de l'article L. 611-2 et de l'article L. 611-5 » sont remplacés par les mots : « du deuxième alinéa du I de l'article L. 611-2 » ;
2° L'article L. 145 B est ainsi rédigé :
« Art. L. 145 B. - Conformément aux dispositions de l'article L. 623-2 du code de commerce, le juge-commissaire peut obtenir de l'administration communication des renseignements de nature à lui donner une exacte information sur la situation économique, financière et patrimoniale du débiteur. » ;
3° L'article L. 145 C est ainsi rédigé :
« Art. L. 145 C. - Conformément aux dispositions de l'article L. 651-4 du code de commerce, pour l'application des dispositions des articles L. 651-2 et L. 652-1 du même code, d'office ou à la demande de l'une des personnes mentionnées à l'article L. 651-3 du même code, le président du tribunal peut charger le juge-commissaire ou, à défaut, un membre de la juridiction qu'il désigne, d'obtenir de l'administration communication de tout document ou information sur la situation patrimoniale des dirigeants ainsi que des personnes physiques représentants permanents des dirigeants personnes morales mentionnées à l'article L. 651-1 du même code.
« Les dispositions du premier alinéa sont applicables aux personnes membres ou associées de la personne morale en procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire lorsqu'elles sont responsables indéfiniment et solidairement de ses dettes. »

Article 172

Le II de l'article L. 312-5 du code monétaire et financier est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Les sommes versées par le fonds de garantie dans le cadre de l'intervention préventive bénéficient du privilège mentionné à l'article L. 611-11 du code de commerce.
« Le fonds de garantie ne peut être tenu pour responsable des préjudices subis du fait des concours consentis, sauf dans les cas limitativement énumérés à l'article L. 650-1 du même code. »

Article 173

I. - L'article L. 951-14 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Le début du premier alinéa est ainsi rédigé :
« Par dérogation aux articles L. 631-4 et L. 631-5 du code de commerce, une procédure de redressement judiciaire ne peut être ouverte à l'égard... (le reste sans changement). » ;
2° Dans le second alinéa, les mots : « du règlement amiable institué par les articles L. 611-1 à L. 611-6 et les articles L. 612-1 à L. 612-4 du code de commerce et au règlement amiable des difficultés des entreprises » sont remplacés par les mots : « d'une procédure de conciliation instituée par l'article L. 611-4 du code de commerce ou d'une procédure de sauvegarde visée à l'article L. 620-1 du même code ».
II. - Le code de la mutualité est ainsi modifié :
1° Dans le 3° du I de l'article L. 114-21, la référence « L. 625-10 » est remplacée par la référence : « L. 653-11 » ;
2° L'article L. 212-15 est ainsi modifié :
a) Le début du premier alinéa est ainsi rédigé :
« Par dérogation aux articles L. 631-4, L. 631-5, L. 640-4 et L. 640-5 du code de commerce, une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire ne peut être ouverte à l'égard... (le reste sans changement). » ;
b) Dans le second alinéa, les mots : « du règlement amiable institué par l'article L. 611-3 du code de commerce » sont remplacés par les mots : « d'une procédure de conciliation instituée par l'article L. 611-4 du code de commerce ou d'une procédure de sauvegarde visée à l'article L. 620-1 du même code » ;
3° A la fin du 2° de l'article L. 223-22, les mots : « en application des articles L. 622-1 à L. 623-9 du code de commerce » sont remplacés par les mots : « en application du titre IV du livre VI du code de commerce ».
III. - Le code monétaire et financier est ainsi modifié :
1° Dans le premier alinéa de l'article L. 613-26, la référence : « L. 621-1 » est remplacée par la référence : « L. 631-1 » ;
2° Dans l'article L. 613-29, la référence : « chapitre II du titre II » est remplacée par la référence : « titre IV », la référence : « L. 622-2 » est remplacée par la référence : « L. 641-1 », les références : « deux premiers alinéas de l'article L. 622-4 » sont remplacées par les références : « trois premiers alinéas de l'article L. 641-4 », et les mots : « au troisième alinéa de » sont remplacés par le mot : « à ».
IV. - Dans le premier alinéa de l'article L. 213-1 du code de l'urbanisme, les mots : « arrêté en application des dispositions des articles L. 621-83 à L. 621-101 du code de commerce et dans une unité de production cédée en application de l'article L. 622-17 du même code » sont remplacés par les mots : « arrêté en application de l'article L. 631-22 ou des articles L. 642-1 et suivants du code de commerce ».
V. - Le code de l'environnement est ainsi modifié :
1° Dans le premier alinéa de l'article L. 421-9-1 et dans le deuxième alinéa de l'article L. 421-15, la référence : « L. 612-4 » est remplacée par la référence : « L. 612-3 » ;
2° Dans le dernier alinéa de l'article L. 421-9-1, dans la première phrase de l'article L. 421-11-1, dans le dernier alinéa de l'article L. 421-15 et dans la première phrase de l'article L. 421-17, les mots : « dernier alinéa de l'article L. 612-4 » sont remplacés par les mots : « troisième alinéa de l'article L. 612-3 ».

Article 174

I. - L'article L. 613-31-2 du code monétaire et financier est ainsi modifié :
1° Le 2° du I est abrogé ;
2° Dans le 3° du I, les mots : « titre II du » sont supprimés ;
3° Dans le second alinéa du II, les mots : « chapitre II du titre II » sont remplacés par les mots : « titre IV ».
II. - L'article L. 323-8 du code des assurances est ainsi modifié :
1° Le 3° est abrogé ;
2° Dans le 4°, les mots : « titre II du » sont supprimés.
III. - L'article L. 212-27 du code de la mutualité est ainsi modifié :
1° Le 3° est abrogé ;
2° Dans le 4°, les mots : « titre II du » sont supprimés.
IV. - L'article L. 931-18-1 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Le 3° est abrogé ;
2° Dans le 4°, les mots : « titre II du » sont supprimés.

Article 175

I. - Le 4 de l'article 1929 quater du code général des impôts est ainsi rédigé :
« 4. La publicité est obligatoire lorsque les sommes dues, au titre d'un semestre civil, par un redevable à un même poste comptable ou service assimilé et susceptibles d'être inscrites demeurent impayées. »
II. - Après le 8 du même article, il est inséré un 8 bis ainsi rédigé :
« 8 bis. Le comptable compétent demande, dans un délai d'un mois, la radiation totale de l'inscription devenue sans objet, dès lors que le débiteur s'est acquitté de sa dette. »
III. - Après l'article 379 du code des douanes, il est inséré un article 379 bis ainsi rédigé :
« Art. 379 bis. - 1. Donnent lieu à publicité, dans les conditions prévues aux 2 à 5, les sommes restant dues à titre privilégié par des commerçants et personnes morales de droit privé, même non commerçantes, au titre des créances énumérées au 1 de l'article 379.
« 2. La publicité est faite à la diligence de l'administration chargée du recouvrement.
« 3. L'inscription ne peut être requise, selon la nature de la créance, qu'à partir de la date à laquelle un titre exécutoire a été émis.
« 4. La publicité est obligatoire lorsque les sommes dues, au titre d'un semestre civil, par un redevable à un même poste comptable ou service assimilé et susceptibles d'être inscrites demeurent impayées.
« 5. En cas de paiement avec subrogation, le subrogé aux droits du Trésor est tenu des obligations et formalités mises par le présent article à la charge de l'administration, quel que soit le montant du paiement.
« Si le paiement par le subrogé a lieu sans émission de titre exécutoire prévu au 3, l'inscription ne peut être requise que six mois au moins après le paiement.
« 6. Les frais de l'inscription du privilège sont à la charge du Trésor.
« 7. En cas de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire du redevable ou d'un tiers tenu légalement au paiement des sommes visées au 1, le Trésor ou son subrogé ne peut exercer son privilège pour les créances qui étaient soumises à titre obligatoire à la publicité prévue aux 1 à 5 et dont l'inscription n'a pas été régulièrement requise à l'encontre du redevable.
« 8. Les inscriptions prises en application des 1 à 5 se prescrivent par quatre ans, sauf renouvellement.
« 9. Le comptable compétent demande, dans un délai d'un mois, la radiation totale de l'inscription devenue sans objet, dès lors que le débiteur s'est acquitté de sa dette.
« 10. Les modalités d'application du présent article et notamment les formes et délais des inscriptions et de leur radiation sont fixés par un décret en Conseil d'Etat. »

Article 177

L'article L. 143-11-1 du code du travail est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« Tout commerçant, toute personne inscrite au répertoire des métiers, tout agriculteur, toute autre personne physique exerçant une activité professionnelle indépendante et toute personne morale de droit privé, employant un ou plusieurs salariés, doit assurer ses salariés, y compris les travailleurs salariés détachés à l'étranger ainsi que les travailleurs salariés expatriés mentionnés à l'article L. 351-4, contre le risque de non-paiement des sommes qui leur sont dues en exécution du contrat de travail, en cas de procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaires. » ;
2° Nonobstant le II de l'article 165 de la présente loi, dans le 2° , les mots : « le plan de redressement » sont remplacés par les mots : « le plan de sauvegarde, de redressement ou de cession » ;
3° Le dernier alinéa est supprimé.

Article 178

Le septième alinéa de l'article L. 143-11-7 du code du travail est complété par trois phrases ainsi rédigées :
« Dans le cas d'une procédure de sauvegarde, le mandataire judiciaire justifie à ces institutions, lors de sa demande, que l'insuffisance des fonds disponibles est caractérisée. Elles peuvent contester, dans un délai fixé par décret en Conseil d'Etat, la réalité de cette insuffisance devant le juge-commissaire. Dans ce cas, l'avance des fonds est soumise à l'autorisation du juge-commissaire. »

Article 179

L'article L. 143-11-9 du code du travail est ainsi rédigé :
« Art. L. 143-11-9. - Les institutions mentionnées à l'article L. 143-11-4 sont subrogées dans les droits des salariés pour lesquels elles ont effectué des avances :
« a) Pour l'ensemble des créances, lors d'une procédure de sauvegarde ;
« b) Pour les créances garanties par le privilège prévu aux articles L. 143-10, L. 143-11, L. 742-6 et L. 751-15 et les créances avancées au titre du 3° de l'article L. 143-11-1, lors d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire. Les autres sommes avancées dans le cadre de ces procédures leur sont remboursées dans les conditions prévues par les dispositions du livre VI du code de commerce pour le règlement des créances nées antérieurement au jugement d'ouverture de la procédure. Elles bénéficient alors des privilèges attachés à celle-ci. »

Article 180

Après le chapitre V du titre VIII du livre VII du code du travail, il est inséré un chapitre VI ainsi rédigé :

« Chapitre VI

« Travail à façon

« Art. L. 786-1. - Les sommes dues aux façonniers par leurs donneurs d'ordres doivent être payées, lorsque ces derniers font l'objet d'une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire, nonobstant l'existence de toute autre créance privilégiée à l'exception de celles garanties par l'article L. 143-10, à due concurrence du montant total des rémunérations de toute nature dues aux salariés et apprentis desdits façonniers, au titre des soixante derniers jours de travail ou d'apprentissage précédant l'ouverture de la procédure. »

Article 181

Le code du travail est ainsi modifié :
1° Au début du sixième alinéa de l'article L. 143-11-7, les mots : « Le relevé des créances précise » sont remplacés par les mots : « Les relevés des créances précisent » ;
2° L'article L. 143-11-7-1 est abrogé ;
3° Le second alinéa de l'article L. 143-11-8 est supprimé.

Article 182

Le 1 de l'article 39 du code général des impôts est complété par un 8° ainsi rédigé :
« 8° Les abandons de créances à caractère commercial consentis ou supportés dans le cadre d'un plan de sauvegarde ou de redressement. »

Article 183

Après les mots : « est tenue », la fin de l'article L. 351-7 du code rural est ainsi rédigée : « à la confidentialité. »

Article 184

L'article L. 243-5 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« Les créances privilégiées en application du premier alinéa de l'article L. 243-4, dues par un commerçant ou une personne morale de droit privé même non commerçante, doivent être inscrites à un registre public tenu au greffe du tribunal de commerce ou du tribunal de grande instance dans le délai de six mois suivant leur date limite de paiement ou, le cas échéant, la date de notification de l'avertissement ou de la mise en demeure prévus à l'article L. 244-2, lorsque la créance est constatée lors d'un contrôle organisé en application des dispositions de l'article L. 243-7. » ;
2° Le quatrième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Toutefois, lorsque l'inscription est devenue sans objet, dès lors que le débiteur s'est acquitté de sa dette et sous réserve du règlement, auprès de l'organisme créancier, des frais liés aux formalités d'inscription et de radiation, cet organisme en demande la radiation totale dans un délai d'un mois. »

Article 185

Après l'article L. 269 A du livre des procédures fiscales, il est inséré un article L. 269 B ainsi rédigé :
« Art. L. 269 B. - Le comptable public compétent, en cas d'exercice de son droit de poursuite individuelle pour ses créances privilégiées ou en cas d'encaissement provisionnel desdites créances en application des articles L. 622-8 ou L. 643-3 du code de commerce doit, sur ordonnance du juge-commissaire, restituer, à la première demande du liquidateur, l'excédent des sommes perçues par rapport à celles prévues au titre de la répartition des produits de la liquidation judiciaire, conformément aux règles du livre VI de ce code. Le comptable compétent restitue, en tout ou partie, l'encaissement provisionnel en tant que dépense de l'Etat. »

Article 186

L'article 14-1 de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les dispositions du deuxième alinéa s'appliquent également au contrat de sous-traitance industrielle lorsque le maître de l'ouvrage connaît son existence, nonobstant l'absence du sous-traitant sur le chantier. Les dispositions du troisième alinéa s'appliquent également au contrat de sous-traitance industrielle. »

Article 187

L'article L. 821-4 du code de l'organisation judiciaire est complété par cinq alinéas ainsi rédigés :
« Le conseil national fixe son budget.
« Il peut assurer le financement de services d'intérêt collectif dans les domaines fixés par décret.
« A cette fin, le conseil national appelle une cotisation versée annuellement par chaque titulaire d'un office de greffier de tribunal de commerce. Le montant de cette cotisation résulte d'un barème progressif fixé par décret après avis du conseil national, en fonction de l'activité de l'office et, le cas échéant, du nombre d'associés.
« Le produit de cette cotisation ne peut excéder une quotité déterminée par le conseil national, dans la limite de 2 % du total des produits hors taxes comptabilisés par l'ensemble des offices au titre de l'année précédente.
« A défaut de paiement de cette cotisation dans un délai d'un mois à compter d'une mise en demeure, le conseil national délivre, à l'encontre du redevable, un acte assimilé à une décision au sens du 6° de l'article 3 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d'exécution. »