Code de la mutualité

Section 5 : Mesures d'assainissement et de liquidation des entreprises communautaires

Abrogée1 janvier 2016

Créé le 10 juin 2004 · En vigueur du 22 février 2014 au 31 décembre 2015

Les mesures d'assainissement et les procédures de liquidation prises par l'autorité publique française compétente à l'égard d'une mutuelle ou d'une union produisent tous leurs effets sur le territoire des autres Etats membres de la Communauté européenne, sous réserve de dispositions contraires prévues par les lois de ces Etats, conformément à la directive 2001/17/ CE du Parlement européen et du Conseil du 19 mars 2001 concernant l'assainissement et la liquidation des entreprises d'assurance.

Les mesures d'assainissement mentionnées au premier alinéa sont, lorsqu'elles affectent les droits préexistants des parties autres que l'organisme d'assurance lui-même :

1° Les mesures mentionnées aux 3°, 4° et 7° du I de l'article L. 612-33 du code monétaire et financier ;

2° La sanction prévue au 3° de l'article L. 612-39 du code monétaire et financier ou le retrait partiel d'agrément mentionné au 6° du même article ;

3° (abrogé)

4° Les procédures de redressement judiciaire visées au livre VI du code de commerce.

Abrogé depuis le vendredi 1 janvier 2016

En vigueur du jeudi 10 juin 2004 au jeudi 31 décembre 2015

Section 5 : Mesures d'assainissement et de liquidation des entreprises communautaires
Article L212-27