Code des douanes

Paragraphe 2 : Privilèges et hypothèques, subrogation

Article 379

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Privilèges et hypothèques pour le recouvrement des impositions douanières

Résumé Les comptables publics peuvent récupérer les taxes douanières et ont une hypothèque sur les biens immobiliers des redevables, comme une décision de justice.
  1. Pour le recouvrement des impositions de toutes natures et taxes assimilées, confiscations, amendes et restitutions prévues au présent code, les comptables publics bénéficient du privilège du Trésor prévu à l'article 1920 du code général des impôts. Ce privilège s'exerce après le privilège des frais de justice et autres frais privilégiés et le privilège du bailleur prévu à l'article 2332 du code civil, dans la limite de six mois de loyer.

  2. L'administration a pareillement une hypothèque légale sur les immeubles des redevables, dans les conditions prévues au I de l'article L. 269 du livre des procédures fiscales.

  3. L'avis de mise en recouvrement emporte hypothèque de la même manière et aux mêmes conditions que les condamnations émanées de l'autorité judiciaire.

Article 379 bis

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Publicité des créances privilégiées en matière douanière

Résumé Les dettes privilégiées des commerçants et autres entités doivent être publiées sous certaines conditions.
  1. Donnent lieu à publicité, dans les conditions prévues aux 2 à 5, les sommes restant dues à titre privilégié par des commerçants et personnes morales de droit privé, même non commerçantes, au titre des créances énumérées au 1 de l'article 379.

  2. La publicité est faite à la diligence de l'administration chargée du recouvrement.

  3. L'inscription ne peut être requise, selon la nature de la créance, qu'à partir de la date à laquelle un titre exécutoire a été émis.

  4. La publicité est obligatoire lorsque le montant des sommes dues par un redevable à un même poste comptable ou service assimilé et susceptibles d'être publiées dépasse, au terme d'un semestre civil, un seuil fixé par décret.

Il n'est pas procédé à l'inscription des sommes mentionnées au premier alinéa lorsque le débiteur :

1° Respecte un plan d'apurement échelonné de sa dette. Lorsque le plan est dénoncé, le comptable public procède à l'inscription dans un délai de deux mois ;

2° A déposé une contestation d'un avis de mise en recouvrement assortie d'une demande expresse de sursis de paiement à laquelle il a été fait droit. Lorsque le sursis de paiement prend fin, le comptable public procède à l'inscription dans un délai de deux mois.

  1. En cas de paiement avec subrogation, le subrogé aux droits du Trésor est tenu des obligations et formalités mises par le présent article à la charge de l'administration, quel que soit le montant du paiement.

Si le paiement par le subrogé a lieu sans émission de titre exécutoire prévu au 3, l'inscription ne peut être requise que six mois au moins après le paiement.

  1. Les frais de l'inscription du privilège sont à la charge du Trésor.

  2. En cas de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire du redevable ou d'un tiers tenu légalement au paiement des sommes visées au 1, le Trésor ou son subrogé ne peut exercer son privilège pour les créances qui étaient soumises à titre obligatoire à la publicité prévue aux 1 à 5 et dont l'inscription n'a pas été régulièrement requise à l'encontre du redevable.

  3. (Abrogé)

  4. Le comptable compétent demande, dans un délai d'un mois, la radiation totale de l'inscription devenue sans objet, dès lors que le débiteur s'est acquitté de sa dette.

  5. Les modalités d'application du présent article et notamment les formes et délais des inscriptions et de leur radiation sont fixés par un décret en Conseil d'Etat.

Article 380

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Privilège pour le recouvrement des droits de douane sur les produits énergétiques

Résumé Les professionnels des carburants peuvent prendre les biens de leurs clients pour récupérer les impôts impayés, après l'administration des douanes.

Les producteurs, importateurs, raffineurs, distributeurs, négociants en gros d'huiles minérales, dérivés et résidus, ainsi que les garagistes distributeurs et les détaillants en carburants bénéficient, pour le recouvrement de la partie de leur créance représentant les droits de douane et taxes de toute nature grevant les produits énergétiques définis à l'article L. 312-3 du code des impositions sur les biens et services, autres que les charbons et gaz naturels définis respectivement aux articles L. 312-4 et L. 312-5 du même code, d'un privilège sur les biens meubles de leur débiteur qui prend rang immédiatement après celui que la loi accorde à l'administration des douanes.

Article 381

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Subrogation au privilège de la douane

Résumé Payer des taxes pour quelqu'un d'autre vous donne le droit de récupérer l'argent, sauf contre l'État.
  1. Toute personne physique ou morale qui a acquitté pour le compte d'un tiers des droits, des amendes, des taxes de toute nature dont la douane assure le recouvrement est subrogée au privilège de la douane, quelles que soient les modalités de recouvrement observées par elle à l'égard de ce tiers.

  2. Toutefois, cette subrogation ne peut, en aucun cas, être opposée aux administrations de l'Etat.