JORF n°46 du 24 février 2005

TITRE VI : DISPOSITIONS RELATIVES À CERTAINS ÉTABLISSEMENTS PUBLICS

Article 205

Au 2° de l'article L. 811-1 et au 2° de l'article L. 813-1 du code rural, les mots : « du milieu rural » sont remplacés par les mots : « et au développement des territoires ».

Article 206

Sous réserve des décisions juridictionnelles passées en force de chose jugée, sont validées, en tant que leur légalité serait contestée sur le fondement de l'annulation des délibérations du jury proclamant les résultats du concours d'attaché administratif principal des services déconcentrés du ministère de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales, les nominations dans le grade d'attaché administratif principal des services déconcentrés de deuxième classe des personnes inscrites sur les tableaux d'avancement en date des 25 mai 1999, 18 juin 2000 et 11 juin 2001, établis au titre des années 1999, 2000 et 2001.

Article 208

Le code rural est ainsi modifié :
1° Les neuvième et avant-dernier alinéas de l'article L. 811-8 sont ainsi rédigés :
« Chaque établissement public local d'enseignement et de formation professionnelle agricoles établit un projet d'établissement qui définit les modalités particulières de sa contribution à la mise en oeuvre des missions de l'enseignement et de la formation professionnelle agricoles publics mentionnées à l'article L. 811-1. Le projet d'établissement est établi dans le respect du schéma prévisionnel national des formations de l'enseignement agricole mentionné à l'article L. 814-2, du schéma prévisionnel régional des formations mentionné à l'article L. 214-1 du code de l'éducation, du plan régional de développement des formations professionnelles mentionné à l'article L. 214-13 du même code et des programmes et référentiels nationaux mentionnés à l'article L. 811-2 du présent code. Il est défini en cohérence avec le projet régional de l'enseignement agricole mentionné à l'article L. 814-4 du présent code. Il définit les modalités de la participation de l'établissement au développement des territoires dans lesquels celui-ci s'insère.
« Le projet d'établissement est élaboré sous la responsabilité du chef d'établissement. Il est adopté par le conseil d'administration de l'établissement dans les conditions prévues par l'article L. 421-5 du code de l'éducation pour une durée de trois à cinq ans. » ;
2° Les cinquième et sixième alinéas de l'article L. 813-2 sont ainsi rédigés :
« Chaque établissement privé d'enseignement et de formation professionnelle agricoles établit un projet d'établissement qui définit les modalités particulières de sa contribution à la mise en oeuvre des missions de l'enseignement et de la formation professionnelle agricoles mentionnées à l'article L. 813-1. Le projet d'établissement est établi dans le respect du schéma prévisionnel national des formations de l'enseignement agricole mentionné à l'article L. 814-2, du schéma prévisionnel régional des formations mentionné à l'article L. 214-1 du code de l'éducation, du plan régional de développement des formations professionnelles mentionné à l'article L. 214-13 du même code et des programmes et référentiels nationaux mentionnés à l'article L. 811-2 du présent code. Il est défini en cohérence avec le projet régional de l'enseignement agricole mentionné à l'article L. 814-4 du présent code. Il définit les modalités de la participation de l'établissement au développement des territoires dans lesquels celui-ci s'insère.
« Le projet d'établissement est élaboré sous la responsabilité du chef d'établissement. Il est adopté par le conseil d'administration de l'association ou organisme responsable de l'établissement dans les conditions prévues par l'article L. 421-5 du code de l'éducation pour une durée de trois à cinq ans. »

Article 209

L'article L. 811-10 du code rural est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour l'application à l'enseignement agricole des dispositions du code de l'éducation, le mot : "recteur désigne, selon le cas, le ministre chargé de l'agriculture ou le directeur régional de l'agriculture et de la forêt. »

Article 210

Après le 2° de l'article L. 813-1 du code rural, il est inséré un 2° bis ainsi rédigé :
« 2° bis Ils contribuent à l'insertion scolaire, sociale et professionnelle des jeunes et à l'insertion sociale et professionnelle des adultes ; ».

Article 211

Dans le 3° de l'article L. 811-1 du code rural, les mots : « insertion scolaire des jeunes, sociale et professionnelle de ces derniers et des adultes » sont remplacés par les mots : « insertion scolaire, sociale et professionnelle des jeunes et à l'insertion sociale et professionnelle des adultes ».

Article 212

Sous réserve des décisions juridictionnelles passées en force de chose jugée, les décisions prises par les directeurs des écoles nationales vétérinaires, à l'issue de l'année universitaire 2002-2003, à l'égard des étudiants de deuxième année du premier cycle des études vétérinaires, sont validées en tant qu'elles seraient contestées sur le fondement de l'annulation de la délibération du jury du concours d'admission dans les écoles nationales vétérinaires de 2002.

Article 213

Sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, sont validées, en tant que leur régularité est mise en cause sur le fondement de l'illégalité de la composition des commissions prévues à l'article 17 du décret n° 84-1207 du 28 décembre 1984 relatif aux statuts particuliers des corps de fonctionnaires de l'Institut national de la recherche agronomique, les décisions d'avancement à la première classe du corps de directeurs de recherche de l'Institut national de la recherche agronomique intervenues au titre des années 1994 à 1999.

Article 214

Après le quatrième alinéa (3°) de l'article L. 811-8 du code rural, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les personnels, autres que le directeur, recrutés pour exercer leurs fonctions dans les ateliers technologiques ou exploitations agricoles mentionnés au 3° sont des salariés de droit privé qui sont régis par les dispositions du livre VII du présent code ou par celles du code du travail. »

Article 215

Les associations à vocation éducative, sociale, culturelle et familiale exerçant en milieu rural participent à l'animation et au développement des territoires ruraux.

Article 216

I. - L'article L. 511-1 du code rural est ainsi rédigé :
« Art. L. 511-1. - La chambre départementale d'agriculture constitue, dans chaque département, auprès de l'Etat ainsi que des collectivités territoriales et des établissements publics qui leur sont rattachés, l'organe consultatif, représentatif et professionnel des intérêts agricoles. »
II. - L'article L. 511-3 du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 511-3. - Les chambres départementales d'agriculture peuvent être consultées par les personnes publiques mentionnées à l'article L. 511-1 sur toutes les questions relatives à l'agriculture, à la valorisation de ses productions, à la filière forêt-bois, à la gestion de l'espace rural, à la prévention des risques naturels, à la mise en valeur des espaces naturels et des paysages, et, dans l'espace rural, à la protection de l'environnement. Elles peuvent, en outre, émettre des avis et formuler des propositions sur toute question entrant dans leurs compétences et visant le développement durable de l'agriculture et de la forêt, ainsi que promouvoir ou participer à toute action ayant les mêmes objets.
« Elles remplissent les missions suivantes :
« - elles assurent l'élaboration de la partie départementale du programme régional de développement agricole et rural ;
« - elles contribuent à l'animation et au développement des territoires ruraux ;
« - elles participent à la définition du projet agricole élaboré par le représentant de l'Etat dans le département mentionné à l'article L. 313-1 ;
« - elles sont associées, en application des articles L. 121-4 et L. 122-17 du code de l'urbanisme, à l'élaboration des schémas de cohérence territoriale, des schémas de secteur et des plans locaux d'urbanisme ;
« - elles peuvent être consultées, dans leur champ de compétences, par les collectivités territoriales, au cours de l'élaboration de leurs projets de développement économique.
« Dans le domaine de la forêt, elles exercent leurs compétences conformément à l'article L. 221-6 du code forestier.
« Les chambres départementales d'agriculture sont appelées par l'autorité administrative à grouper, coordonner, codifier les coutumes et usages locaux à caractère agricole qui servent ordinairement de base aux décisions judiciaires. Les usages codifiés sont soumis à l'approbation des départements. »
III. - Le deuxième alinéa de l'article L. 313-1 du même code est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Le représentant de l'Etat dans le département peut charger la chambre départementale d'agriculture de réaliser des études et des enquêtes nécessaires à l'élaboration de ce projet. »

Article 217

Le chapitre II du titre Ier du livre V du code rural est ainsi rédigé :

« Chapitre II

« Chambres régionales

« Section 1

« Institution et attributions

« Art. L. 512-1. - La chambre régionale d'agriculture constitue dans chaque région, auprès de l'Etat ainsi que des collectivités territoriales et des établissements publics qui leur sont rattachés, l'organe consultatif, représentatif et professionnel des intérêts agricoles.
« Les chambres régionales d'agriculture peuvent être consultées par les personnes publiques mentionnées au premier alinéa sur toutes les questions d'intérêt régional relatives à l'agriculture, à la valorisation de ses productions, à l'aménagement des territoires et à la protection de l'environnement. Elles peuvent, en outre, émettre des avis et formuler des propositions sur toute question entrant dans leurs compétences et visant le développement durable du territoire ainsi que promouvoir ou participer à toute action ayant cet objet.
« Elles remplissent les missions suivantes :
« - elles assurent l'élaboration et la coordination dans les régions des programmes régionaux de développement agricole et rural ;
« - elles orientent les actions communes menées par les chambres départementales d'agriculture ;
« - elles contribuent à l'élaboration des orientations de la politique contractuelle entre l'Etat et les régions, des schémas d'aménagement du territoire et de gestion des ressources naturelles intéressant les régions ;
« - elles sont consultées lors de l'établissement des plans régionaux de développement des formations professionnelles des jeunes et des adultes ;
« - elles contribuent, dans leur champ de compétences, à l'élaboration des programmes régionaux européens et de la politique des régions dans le domaine économique. »

Article 218

Le second alinéa de l'article L. 513-1 du code rural est remplacé par six alinéas ainsi rédigés :
« L'Assemblée permanente des chambres d'agriculture peut être consultée par les pouvoirs publics sur toutes les questions relatives à l'agriculture, à la valorisation de ses productions, à la filière forêt-bois, à la protection et au développement durable des ressources naturelles, et à l'aménagement du territoire. Elle peut, en outre, émettre des avis et formuler des propositions sur toute question entrant dans ses compétences et visant le développement durable de l'agriculture, de la forêt et du territoire.
« Elle remplit les missions suivantes :
« - elle apporte aux chambres départementales et régionales d'agriculture l'appui nécessaire à leur fonctionnement et à leurs actions dans les domaines technique, juridique, économique et financier. Elle réalise la synthèse des données relatives à la situation de ces chambres ;
« - elle contribue, notamment par ses avis, à la définition des orientations et des conditions de mise en oeuvre des politiques agricoles, du développement rural et de l'environnement, définies par l'Etat et l'Union européenne, ainsi que dans le cadre international ;
« - elle apporte son concours à la coopération pour le développement de l'agriculture des pays tiers ;
« - elle a compétence pour représenter l'ensemble des chambres d'agriculture en matière sociale et pour signer au nom de ces chambres tout accord national résultant d'une négociation à laquelle elle participe, sous réserve du vote d'une délibération spéciale à cet effet par la session, ou en cas d'urgence, pendant l'intervalle des sessions, par le comité permanent général. »

Article 219

I. - Le chapitre IV du titre Ier du livre V du code rural est intitulé : « Dispositions communes aux chambres départementales et régionales ».
II. - Les articles L. 511-4 et L. 511-4-1 du même code deviennent les articles L. 514-2 et L. 514-3.
III. - Dans le dernier alinéa de l'article L. 513-3 du même code, les références : « L. 511-4 » et « L. 511-4-1 » sont remplacées respectivement par les références : « L. 514-2 » et « L. 514-3 ».
IV. - L'article L. 514-2 du même code, tel qu'il résulte du II, est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, après le mot : « circonscription, », sont insérés les mots : « réaliser des actions d'intérêt général relevant de leurs champs de compétence, » ;
2° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les chambres d'agriculture peuvent passer, dans les limites de leurs compétences, des conventions avec l'Etat et les collectivités territoriales, ainsi que les établissements publics qui leur sont rattachés, pour intervenir dans les domaines agricole, forestier et rural. »

Article 220

I. - Les deux premiers alinéas de l'article L. 313-3 du code rural sont remplacés par les I à VI ainsi rédigés :
« I. - Le Centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles a pour objet d'assurer, dès lors que la mission lui en est confiée par décret ou dans le cadre d'une convention, la mise en oeuvre, pour le compte de l'Etat, de l'Union européenne, des collectivités territoriales ou de toute autre personne morale chargée d'une mission de service public, d'aides publiques et d'actions d'accompagnement concourant :
« a) A l'aménagement et la modernisation des structures des exploitations agricoles, au développement et à l'aménagement rural et à la protection de la nature.
« Les actions relevant de l'alinéa précédent sont mises en oeuvre en tant que de besoin, avec le concours d'organismes professionnels agréés par le ministre chargé de l'agriculture et conventionnés ;
« b) Aux politiques structurelles dans le domaine de la pêche maritime ;
« c) A la formation professionnelle, à l'emploi et à l'insertion sociale et professionnelle ;
« d) A l'aménagement du territoire et au développement local.
« Il peut également apporter son concours aux collectivités publiques pour la mise en oeuvre d'actions dans le domaine de l'aménagement foncier.
« II. - L'Etat fixe par décret, ou par convention lorsqu'il s'agit d'une mission limitée dans le temps, les aides publiques dont il confie à l'établissement public la mise en oeuvre, en tout ou partie, ainsi que les modalités de cette mise en oeuvre.
« III. - Les collectivités territoriales et établissements publics peuvent confier à l'établissement par voie de convention la mise en oeuvre de leurs interventions dans ses domaines de compétence.
« Lorsque le Centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles reçoit mission de gérer un programme d'aide de l'Etat ou de la Communauté européenne et qu'un autre établissement public ou une collectivité territoriale décide de contribuer au financement de ce programme, sans vouloir gérer sa participation directement ou dans les conditions prévues à l'article L. 5111-1 du code général des collectivités territoriales, cet établissement ou cette collectivité ne peut déléguer la gestion de sa contribution à ce programme d'aide qu'au Centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles.
« Lorsque les collectivités territoriales n'assurent pas directement ou dans les conditions prévues par l'article L. 5111-1 du code général des collectivités territoriales la gestion de leurs aides financières aux stagiaires de la formation professionnelle, elles confient cette gestion, en application de l'article L. 961-2 du code du travail, au Centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles, ou pour ce qui concerne leurs propres allocataires ou stagiaires, aux institutions mentionnées à l'article L. 351-21 de ce code ou à l'Association nationale pour la formation professionnelle des adultes.
« IV. - Dans ses domaines de compétence, l'établissement peut également apporter à des collectivités publiques françaises, européennes ou étrangères son assistance technique pour la mise en place et le suivi de leurs interventions.
« V. - L'établissement peut être également chargé d'assurer la gestion du service public de l'équarrissage défini par l'article L. 226-1 ainsi que des opérations concourant à l'élimination des déchets d'origine animale mentionnées à l'article L. 226-8.
« VI. - Lorsqu'il est chargé d'assurer la gestion d'une aide publique, y compris d'origine communautaire, l'établissement peut assurer l'instruction des demandes, l'exécution des paiements, le contrôle des conditions d'exécution, le recouvrement et l'apurement des éventuels indus, ainsi que le suivi statistique et financier des interventions.
« Pour l'exercice de ces missions, l'établissement peut recruter des agents non titulaires par voie de contrats à durée indéterminée. »
II. - Le début de l'avant-dernier alinéa du même article est ainsi rédigé :
« VII. - Un rapport sur l'activité... (le reste sans changement). »
III. - Le début du dernier alinéa du même article est ainsi rédigé :
« VIII. - Les conditions d'application... (le reste sans changement). »
IV. - Les dispositions du présent article ne font pas obstacle à la possibilité pour les chambres consulaires ou tout autre organisme compétent de se voir confier la gestion de programmes d'aides de l'Etat ou de la Communauté européenne dans les domaines mentionnés au I de l'article L. 313-3 du code rural.

Article 221

I. - Le premier alinéa de l'article L. 226-1 du code rural est ainsi modifié :
1° Après le mot : « collecte », sont insérés les mots : « , la transformation » ;
2° Il est complété par deux phrases ainsi rédigées :
« La gestion de tout ou partie de ce service peut être confiée par décret à l'établissement mentionné à l'article L. 313-3. Cette substitution n'entraîne aucun droit à résiliation des contrats ou à indemnisation des cocontractants. »
II. - L'article L. 226-8 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Dans les cas définis par décret, l'Etat peut se substituer aux abattoirs et établissements pour assurer l'élimination des déchets mentionnés ci-dessus. Dans le cas où l'Etat charge par décret l'établissement public prévu à l'article L. 313-3 d'assurer tout ou partie des mesures concourant à l'élimination de ces déchets, ce dernier est substitué de plein droit à l'Etat à compter de la date d'entrée en vigueur du décret dans tous les marchés en cours d'exécution passés en application du présent article. Cette substitution n'entraîne aucun droit à résiliation de ces marchés ou à indemnisation des cocontractants. »

Article 222

I. - Le code rural est ainsi modifié :
1° Le chapitre VI du titre II du livre II est intitulé : « Des sous-produits animaux » ;
2° L'article L. 226-1 est ainsi modifié :
a) Au début du premier alinéa, avant les mots : « La collecte », sont insérés les mots : « Constituent une mission de service public qui relève de la compétence de l'Etat » ;
b) Après les mots : « cadavres d'animaux », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : « d'élevage morts en exploitation agricole ainsi que des autres catégories de cadavres d'animaux et de matières animales dont la liste est fixée par décret, pour lesquelles l'intervention de l'Etat est nécessaire dans l'intérêt général. » ;
c) Avant le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les propriétaires ou détenteurs des cadavres d'animaux et des matières animales visés au premier alinéa doivent les mettre à la disposition de la personne chargée de l'exécution du service public de l'équarrissage. » ;
3° Les articles L. 226-2 à L. 226-6 sont ainsi rédigés :
« Art. L. 226-2. - Les sous-produits animaux, c'est-à-dire les cadavres d'animaux ainsi que les matières animales, définis par le règlement (CE) n° 1774/2002 du Parlement européen et du Conseil, du 3 octobre 2002, établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux non destinés à la consommation humaine, doivent être collectés, transformés et, le cas échéant, éliminés dans les conditions fixées par ce règlement et par les dispositions du présent chapitre.
« Constituent une activité d'équarrissage la collecte, la transformation et l'élimination des cadavres ainsi que des autres sous-produits animaux dont la destruction est rendue obligatoire par le règlement (CE) n° l774/2002 du 3 octobre 2002 précité ou par arrêté du ministre chargé de l'agriculture et des autres ministres intéressés.
« Art. L. 226-3. - Il est interdit de jeter en quelque lieu que ce soit les sous-produits animaux.
« Les propriétaires ou détenteurs de tous cadavres d'animaux doivent confier ces derniers à un établissement agréé en vue de leur élimination par incinération ou co-incinération.
« Les propriétaires ou détenteurs de matières animales doivent confier ces dernières à un établissement agréé en vue de leur élimination ou de leur utilisation.
« Les modalités de délivrance des agréments prévus par le règlement (CE) n° 1774/2002 du 3 octobre 2002 précité sont définies par arrêté du ministre chargé de l'agriculture et, le cas échéant, des autres ministres intéressés.
« Art. L. 226-4. - Par dérogation à l'article L. 226-2, dans les zones de pâturage estival en montagne et en cas de force majeure, ou en cas de nécessité d'ordre sanitaire, constatées par l'autorité administrative, il est procédé à l'élimination des cadavres d'animaux par incinération ou par enfouissement. L'élimination sur place des cadavres mentionnés à l'article L. 226-1 relève du service public de l'équarrissage.
« Il peut également être procédé à l'enfouissement des cadavres d'animaux familiers et de sous-produits de gibiers sauvages.
« Les conditions et les lieux d'incinération et d'enfouissement sont définis par arrêté du ministre chargé de l'agriculture et, le cas échéant, des autres ministres intéressés.
« Art. L. 226-5. - Par dérogation à l'article L. 226-3, un arrêté du ministre chargé de l'agriculture et, le cas échéant, des autres ministres intéressés fixe les conditions dans lesquelles certains sous-produits animaux peuvent faire l'objet d'une des utilisations spécifiques prévues à l'article 23 du règlement (CE) n° 1774/2002 du 3 octobre 2002 précité.
« L'utilisation de cadavres d'animaux monogastriques à des fins autres que celles prévues au précédent alinéa peut être autorisée, dans les conditions prévues par le règlement CE n° 1774/2002 du 3 octobre 2002 précité, par décret en Conseil d'Etat.
« Art. L. 226-6. - I. - Les propriétaires ou détenteurs de cadavres d'animaux sont tenus d'avertir, dans les meilleurs délais et au plus tard dans les quarante-huit heures, la personne chargée de l'enlèvement, en vue de leur élimination.
« II. - Les cadavres d'animaux doivent être enlevés dans un délai de deux jours francs après réception de la déclaration du propriétaire ou du détenteur.
« Les matières animales dont l'élimination est obligatoire doivent être enlevées dans un délai de deux jours francs après leur production.
« III. - Le délai de déclaration à la personne chargée de l'enlèvement des cadavres, d'une part, et le délai de conservation des matières dont la destruction est obligatoire, d'autre part, peuvent être allongés lorsque leur entreposage répond à des conditions sanitaires définies par voie réglementaire.
« IV. - Si, dans les délais prévus au II, il n'a pas été procédé à l'enlèvement des sous-produits animaux, les propriétaires ou détenteurs sont tenus d'en aviser l'autorité administrative. Dans ce cas ou lorsque le propriétaire de cadavres d'animaux reste inconnu à l'expiration d'un délai de douze heures après leur découverte, il est procédé à l'enlèvement de ces sous-produits animaux dans des conditions déterminées par voie réglementaire. » ;
4° Au premier alinéa de l'article L. 226-7, la référence : « L. 226-1 » est remplacée par la référence : « L. 226-2 » ;
5° Le premier alinéa de l'article L. 226-8 est ainsi rédigé :
« L'élimination des produits transformés issus des matières de la catégorie 3 au sens du règlement (CE) n° 1774/2002 du 3 octobre 2002 précité, provenant d'abattoirs ou d'établissements de manipulation ou de préparation de denrées animales ou d'origine animale, ne relève pas du service public de l'équarrissage. » ;
6° Les articles L. 226-9 et L. 226-10 sont abrogés ;
7° L'article L. 228-5 est ainsi rédigé :
« Art. L. 228-5. - I. - Est puni de 3 750 EUR d'amende le fait de :
« 1° Jeter en quelque lieu que ce soit des cadavres d'animaux ou des matières animales définis par le règlement (CE) n° 1774/2002 du Parlement européen et du Conseil, du 3 octobre 2002, établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux non destinés à la consommation humaine ;
« 2° Utiliser, à des fins autres que l'élimination, des cadavres d'animaux et des matières animales dont l'élimination est obligatoire ;
« 3° Ne pas effectuer les déclarations prescrites à l'article L. 226-6 ou ne pas remettre à la personne chargée d'une activité d'équarrissage les cadavres d'animaux et les matières animales dont l'élimination est obligatoire ;
« 4° Exercer à la fois une activité d'équarrissage et une activité de commerce ou de transport d'animaux, de viandes ou de produits carnés destinés à la consommation humaine ;
« 5° Exercer une activité d'équarrissage sur un site sur lequel est exercée une activité de commerce ou de transport d'animaux, de viandes ou de produits carnés destinés à la consommation humaine.
« II. - Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies au I. Les peines encourues par les personnes morales sont :
« 1° L'amende, suivant les modalités prévues à l'article 131-38 du code pénal ;
« 2° Les peines mentionnées à l'article 131-39 du même code. »
II. - Dans l'article L. 272-1 du même code, la référence : « L. 226-10 » est remplacée par la référence : « L. 226-8 ».
III. - Le présent article entrera en vigueur à la date de publication du décret prévu au premier alinéa de l'article L. 226-1 du code rural et au plus tard le 1er janvier 2006.

Article 223

Après le premier alinéa de l'article L. 226-7 du code rural, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Les dispositions du précédent alinéa ne font pas obstacle à ce que deux personnes morales, ayant entre elles un lien de capital, exercent l'une une mission d'équarrissage et l'autre une activité de commerce et de transport d'animaux, de viandes ou de produits carnés destinés à la consommation humaine.
« Dans tous les cas, les activités d'équarrissage, d'une part, et de commerce et de transport d'animaux, de viandes ou de produits carnés destinés à la consommation humaine, d'autre part, doivent être menées sur des sites différents. »

Article 224

I. - A la fin de l'article L. 412-1 du code forestier, les mots : « fouilles et extractions de matériaux » sont remplacés par les mots : « fouilles, extractions de matériaux ainsi que la recherche et l'exploitation par les collectivités publiques ou leurs délégataires de la ressource en eau ».
II. - Après l'article L. 412-2 du même code, il est inséré un article L. 412-2-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 412-2-1. - Les travaux de recherche et d'exploitation par les collectivités publiques ou leurs délégataires de la ressource en eau destinée à l'alimentation humaine ayant fait l'objet d'une déclaration d'utilité publique et qui ne modifient pas fondamentalement la destination forestière des terrains peuvent être effectués dans les conditions prévues par le régime forestier spécial. »

Article 225

I. - L'article L. 221-8 du code forestier est ainsi modifié :
1° Le huitième alinéa est ainsi rédigé :
« - contribuer aux actions de développement concernant la forêt et les arbres par l'animation, la coordination, la recherche et la formation ; »
2° Après le huitième alinéa, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés :
« - réaliser et diffuser tous travaux et études se rapportant au développement de la forêt ;
« - contribuer au rassemblement des données françaises, communautaires et internationales, notamment économiques, concernant la forêt privée et en assurer la diffusion ;
« - favoriser les échanges entre les organismes participant au développement de la forêt en France, sur le territoire de l'Union européenne et à l'étranger.
« Il peut être consulté par les pouvoirs publics et émettre des propositions sur toutes les questions relatives à la filière forêt-bois, au développement durable de la forêt et de ses fonctions économiques, environnementales et sociales, et à sa contribution à l'aménagement rural. »
II. - Il est inséré, dans le même code, un article L. 221-10 ainsi rédigé :
« Art. L. 221-10. - Afin de remplir les missions mentionnées aux huitième, neuvième, dixième et onzième alinéas de l'article L. 221-8, le Centre national professionnel de la propriété forestière peut créer un ou plusieurs services d'utilité forestière.
« Les services d'utilité forestière sont gérés et leurs opérations comptabilisées conformément aux lois et usages du commerce.
« Les prévisions de recettes et de dépenses de ces services doivent faire l'objet de comptabilités spéciales. Elles ne figurent au budget ordinaire du centre national que par leur solde créditeur ou débiteur.
« Dans ces services, les personnels sont recrutés en vertu de contrats régis par le code du travail.
« Les conditions d'emploi, de promotion et de rémunération de ces personnels sont établies en référence à celles des personnels relevant du statut prévu à l'article L. 221-9 du présent code. »
III. - En cas de dissolution de l'Institut pour le développement forestier, les personnels employés par cet institut sont transférés, à la date de dissolution, au Centre national professionnel de la propriété forestière et affectés dans les services d'utilité forestière. Ces personnels sont employés dans les conditions mentionnées au dernier alinéa de l'article L. 221-10 du code forestier et au dernier alinéa de l'article L. 132-8 du code du travail.
Au cas où l'Institut pour le développement forestier décide d'attribuer ses biens immobiliers et mobiliers au Centre national professionnel de la propriété forestière, ce transfert est effectué à titre gratuit et ne donne lieu à aucun versement de salaires ou d'honoraires au profit des agents de l'Etat ni à aucune indemnité ou perception de droits et de taxes.
Le Centre national professionnel de la propriété forestière est substitué de plein droit aux droits et obligations de l'Institut pour le développement forestier.

Article 226

L'article L. 121-1 du code forestier est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Il décline les obligations de service public de l'Office national des forêts. Il évalue les moyens nécessaires à l'accomplissement de ses missions d'intérêt général. »

Article 227

I. - Il est inséré, avant le dernier alinéa de l'article L. 121-4 du code forestier, un III ainsi rédigé :
« III. - L'Office national des forêts peut, dans le cadre des missions confiées aux maisons des services au public prévues à l'article 27 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, contribuer, en zone de revitalisation rurale, au maintien de services au public ne relevant pas de ses compétences. »
II. - Le début du dernier alinéa de l'article L. 121-4 du même code est ainsi rédigé :
« IV. - Les conditions d'application... (le reste sans changement). »
III. - Les articles L. 134-1 et L. 134-7 du même code sont ainsi rédigés :
« Art. L. 134-1. - Toute vente doit être conforme aux dispositions de l'article L. 134-7 et des règlements pris pour son application, à peine de nullité. »
« Art. L. 134-7. - Les coupes et produits des coupes dans les bois et forêts de l'Etat sont vendus par l'Office national des forêts soit par adjudication ou appel d'offres, soit de gré à gré, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
« Des contrats d'approvisionnement pluriannuels peuvent être conclus. »

Article 228

I. - Après le troisième alinéa de l'article L. 123-1 du code forestier, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« - les produits des ventes de lots groupés mentionnés à l'article L. 144-1-1, sous réserve de la distribution à chaque collectivité de la part des produits nets encaissés qui lui revient. »
II. - Après l'article L. 144-1 du même code, il est inséré un article L. 144-1-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 144-1-1. - Avec l'accord de chaque collectivité ou personne morale propriétaire d'une forêt relevant du régime forestier, l'Office national des forêts procède à la vente de lots groupant des coupes ou produits de coupes de ces forêts et assure en son nom le recouvrement des recettes correspondantes. Ces lots peuvent aussi comporter des coupes ou produits de coupes de la forêt domaniale. Les ventes de lots groupés se déroulent dans les mêmes conditions que pour les bois de l'Etat.
« La délibération de la collectivité ou personne morale propriétaire précise la quantité mise en vente en lots groupés. L'Office national des forêts reverse à chaque collectivité la part des produits nets encaissés qui lui revient, à proportion de la quotité mise en vente en lots groupés par cette collectivité ou personne morale. Un décret détermine les frais qui pourront être déduits des sommes à reverser par l'Office national des forêts à la collectivité ou personne morale titulaire de la créance. »
III. - Après l'article L. 1311-7 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 1311-8 ainsi rédigé :
« Art. L. 1311-8. - Lorsqu'il est procédé dans les bois et forêts de collectivités relevant du régime forestier, en application du livre Ier du code forestier, à des ventes de coupes ou produits de coupes groupant en un même lot des bois appartenant à plusieurs collectivités, la créance de la collectivité concernant la vente des produits de son domaine porte sur la part du produit net encaissé devant lui être distribuée par l'Office national des forêts, à proportion de la quotité mise en vente par cette collectivité. »

Article 229

Dans le premier alinéa de l'article 17 de la loi n° 2001-602 du 9 juillet 2001 d'orientation sur la forêt, le mot : « cinq » est remplacé par le mot : « huit ».

Article 230

I. - Il est créé un établissement public national à caractère industriel et commercial placé sous la haute protection du Président de la République et sous la tutelle de l'Etat dénommé « Domaine national de Chambord ».
Cet établissement a pour mission de préserver, gérer, mettre en valeur et assurer le rayonnement national et international des biens constitutifs du domaine national de Chambord. A ce titre, il est notamment chargé de :
1° Conserver, restaurer, présenter au public et animer le château et ses dépendances bâties et non bâties ;
2° Gérer, dans le respect des principes mentionnés à l'article L. 1er du code forestier, la forêt et les milieux associés, en apportant une attention particulière à la conservation des habitats naturels ;
3° Gérer les activités cynégétiques et la faune sauvage du domaine national de Chambord ;
4° Gérer l'ensemble des biens appartenant à l'Etat, définis par arrêté des ministres chargés de la culture, du budget, de la chasse et de la forêt, situés sur le territoire de Chambord et des communes limitrophes ;
5° Veiller, sur le domaine national de Chambord, au respect de la réglementation relative à la chasse, à la pêche et aux sites prévue par le code de l'environnement. A cet effet, ses agents peuvent être commissionnés et assermentés en application des dispositions des articles L. 428-20 et L. 437-1 du code de l'environnement. Il peut également bénéficier du concours de fonctionnaires relevant des articles 22 et 28 du code de procédure pénale, commissionnés et assermentés pour constater les infractions en matière forestière, de chasse ou de pêche, détachés ou mis à sa disposition.
II. - L'établissement public est administré par un conseil d'administration et dirigé par un directeur général, commissaire du domaine national de Chambord.
Le conseil d'administration est composé de représentants de l'Etat et des collectivités territoriales intéressées, de représentants des établissements publics nationaux compétents dans les domaines d'activité de l'établissement, de personnalités qualifiées et de représentants élus du personnel.
Le président du conseil d'administration et le directeur général sont nommés par décret.
Les ressources de l'établissement sont constituées par des subventions de l'Etat, des collectivités territoriales et de tout organisme public ou privé, des droits d'entrée, des redevances pour services rendus, le produit des ventes, des locations et des conventions ainsi que par des emprunts, dons et legs et recettes diverses.
III. - Les biens constitutifs du domaine national de Chambord sont remis en dotation à l'établissement public. Les affectations et les attributions à titre de dotation sont effectuées à titre gratuit.
Les voies du domaine national de Chambord ouvertes à la circulation publique à la date d'entrée en vigueur du décret prévu au VIII du présent article sont également remises en dotation à l'établissement public à titre gratuit. Le directeur général de l'établissement public exerce les pouvoirs de police afférents à leur gestion, notamment en ce qui concerne la circulation sur ces voies, sous réserve des pouvoirs dévolus au maire de la commune de Chambord sur les voies de communication situées à l'intérieur de l'agglomération en application de l'article L. 2213-1 du code général des collectivités territoriales.
L'établissement public gère la forêt conformément au document d'aménagement prévu à l'article L. 133-1 du code forestier. Par dérogation à cet article, ce document est arrêté par le ministre chargé de la forêt après accord du conseil d'administration de l'établissement.
L'Office national des forêts assure l'élaboration et le suivi du document d'aménagement, la vente et l'exploitation des coupes ou produits de coupes de la forêt ainsi que la police forestière, conformément aux articles L. 134-1 à L. 136-4 et L. 152-1 à L. 152-8 du code forestier. L'Office national des forêts assure également, en tant que de besoin, à la demande du domaine national de Chambord, les études, opérations et travaux strictement nécessaires à la gestion de la forêt. Les conditions de réalisation de ces actions sont précisées dans une convention passée entre l'Etat, le domaine national de Chambord et l'Office national des forêts.
IV. - 1. A compter de la date d'entrée en vigueur du décret prévu au VIII et pour une durée de six mois, les fonctionnaires et les agents non titulaires de droit public de l'Etat et de ses établissements publics qui, à cette date, exercent leurs fonctions dans les services ou parties de services transférés au domaine national de Chambord pour l'exercice des missions prévues au I, sont mis à la disposition de l'établissement public à titre individuel.
2. Les fonctionnaires de l'Etat et de ses établissements publics mis à la disposition du domaine national de Chambord en application du 1 peuvent demander à continuer d'exercer leurs fonctions dans cet établissement à l'issue de la période de mise à disposition.
Ils disposent d'un délai de quatre mois à compter de la date d'entrée en vigueur du décret prévu au VIII pour présenter cette demande.
Les fonctionnaires qui optent dans ces conditions pour leur maintien auprès du domaine national de Chambord ou qui, à l'expiration du délai précité, n'ont pas fait part de leur choix à l'administration, sont placés auprès de l'établissement public, au besoin d'office, dans une position conforme aux dispositions législatives et réglementaires dont ils relèvent.
3. Les agents non titulaires de droit public de l'Etat et de ses établissements publics mis à disposition du domaine national de Chambord en application du 1 sont recrutés de plein droit par l'établissement public à l'issue de leur mise à disposition. Ils se prononcent auparavant sur les conditions de leur recrutement en optant pour la conclusion soit d'un contrat de droit privé leur garantissant le bénéfice de leur rémunération antérieure, soit d'un contrat de droit public qui leur conserve le bénéfice des stipulations de leur contrat initial ainsi que des avantages individuels acquis en vertu des dispositions collectives applicables aux agents non titulaires de leur établissement ou administration d'origine.
Ce droit d'option s'exerce dans un délai de quatre mois à compter de la date d'entrée en vigueur du décret prévu au VIII.
V. - Les droits et obligations de l'Etat, du Centre des monuments nationaux, de l'Office national des forêts et de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage, afférents à la gestion, à l'entretien et à l'utilisation des biens mentionnés au 4° du I, sont transférés au domaine national de Chambord.
VI. - L'article L. 111-1 du code forestier est complété par un 5° ainsi rédigé :
« 5° Les bois et forêts remis en dotation au domaine national de Chambord. »
VII. - Le code de l'environnement est ainsi modifié :
1° Dans le 1° du I de l'article L. 428-20, après les mots : « du Conseil supérieur de la pêche, », sont insérés les mots : « du domaine national de Chambord, » ;
2° Dans le 1° du I de l'article L. 437-1, après les mots : « du Conseil supérieur de la pêche », sont insérés les mots : « et du domaine national de Chambord ».
VIII. - Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent article, notamment les modalités d'organisation et de fonctionnement de l'établissement, de conservation du château et de gestion de la forêt.
Les dispositions du présent article prennent effet à la date d'entrée en vigueur du décret prévu à l'alinéa précédent et au plus tard le 1er juillet 2005.

Article 231

I. - Le troisième alinéa de l'article L. 333-1 du code de l'environnement est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« Le projet de charte constitutive est élaboré par la région avec l'ensemble des collectivités territoriales concernées, en concertation avec les partenaires intéressés. Il est soumis à enquête publique, puis approuvé par les collectivités territoriales concernées et adopté par décret portant classement du territoire en parc naturel régional pour une durée de dix ans au plus.
« La révision de la charte du parc naturel régional est assurée par l'organisme de gestion du parc. Lorsque des changements dans les circonstances de droit ou de fait ne permettent pas à la région de conduire la révision à son terme avant l'expiration du classement, celui-ci peut être prolongé par décret pour une durée maximale de deux ans. Ce décret est pris à la demande de la région sur proposition de l'organisme de gestion et sans qu'il soit besoin de procéder aux consultations préalables prévues à l'occasion du classement initial et de son renouvellement. »
II. - Sous réserve des dispositions de justice passées en force de chose jugée, le classement du parc naturel régional du Verdon, prononcé par le décret n° 97-187 du 3 mars 1997, est prolongé jusqu'au 3 mars 2006.

Article 232

A l'article 1794 du code général des impôts, il est rétabli un 6° ainsi rédigé :
« 6° Infractions aux dispositions communautaires ou nationales relatives aux distillations des vins issus de cépages classés à la fois comme variétés à raisin de cuve et comme variétés destinées à l'élaboration d'eaux-de-vie à appellation d'origine. »

Article 233

Après l'article L. 111-3 du code rural, il est inséré un article L. 111-4 ainsi rédigé :
« Art. L. 111-4. - Il est créé un établissement public national à caractère industriel et commercial, dénommé "Agence française d'information et de communication agricole et rurale, placé sous la tutelle du ministre chargé de l'agriculture.
« Cet établissement public a pour objet d'élaborer et de mettre en oeuvre un dispositif de communication visant à améliorer la connaissance, par le public, du monde agricole et rural, à promouvoir l'image de l'agriculture auprès des consommateurs et à valoriser les métiers et les produits issus des territoires ruraux.
« Ses ressources sont notamment constituées par des subventions du fonds de valorisation et de communication mentionné à l'article L. 640-5 et de toutes autres contributions publiques ou privées, ainsi que par le produit des ventes d'éditions sur tous supports, des ventes d'espaces pour l'insertion de messages publicitaires, et le produit des dons et legs.
« L'établissement est administré par un conseil d'administration et dirigé par un directeur nommé par décret.
« Par dérogation à la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public, le conseil d'administration est constitué, pour moitié, de représentants de l'Etat et, pour moitié, de représentants de la profession agricole, des industries agroalimentaires, des collectivités territoriales et des consommateurs ainsi que de personnalités qualifiées choisies en raison de leurs compétences dans les domaines relevant des missions de l'agence. Le président du conseil d'administration est nommé par décret parmi les membres du conseil, sur proposition de celui-ci.
« Les membres du conseil d'administration sont désignés par le ministre chargé de l'agriculture, la désignation des représentants de la profession agricole et des industries agroalimentaires intervenant sur proposition des organisations professionnelles intéressées.
« Les règles d'organisation et de fonctionnement de l'établissement sont précisées par décret en Conseil d'Etat. »

Article 234

La loi du 12 avril 1941 portant création du comité interprofessionnel du vin de Champagne est ainsi modifiée :
I. - A la première phrase du premier alinéa de l'article 4, le mot : « six » est remplacé par le mot : « douze » et le mot : « trois » est remplacé, deux fois, par le mot : « six ».
II. - Les 2°, 3°, 4°, 5°, 6° et 8 de l'article 8 sont ainsi rédigés :
« 2° Contribuer à l'organisation de la production et assurer une meilleure coordination de la mise sur le marché des produits ;
« 3° Organiser, discipliner les rapports entre les diverses professions intéressées, notamment au moyen de contrats types pour la vente et l'achat des raisins, des moûts et des vins ;
« 4° Améliorer le fonctionnement du marché par la fixation de règles de mise en réserve et/ou de sortie échelonnée des produits ;
« 5° Contribuer à la qualité et à la traçabilité des raisins, des moûts et des vins ;
« 6° Favoriser le développement durable de la viticulture, la protection de l'environnement et l'aménagement rationnel du vignoble ; »
« 8° Entreprendre des actions d'information, de communication, de valorisation, de protection et de défense en faveur des appellations d'origine contrôlées de la Champagne délimitée. »
III. - L'article 9 est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « après qu'ils aient consulté » sont remplacés par les mots : « qui peuvent consulter » ;
2° Il est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Les décisions relatives à la mise en réserve et/ou à la sortie échelonnée de produits sont soumises pour approbation au ministre chargé de l'agriculture et au ministre chargé de l'économie qui disposent pour statuer d'un délai de deux mois à compter de leur transmission. Si, au terme de ce délai, ils ne se sont pas prononcés, les décisions sont réputées approuvées. Tout refus doit être motivé. Les décisions sont approuvées par arrêtés conjoints du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de l'économie publiés au Journal officiel de la République française.
« Les sanctions prévues à l'article L. 632-7 du code rural s'appliquent à tout contrat de vente et d'achat de raisins, de moûts ou de vins non conforme à une décision approuvée et exécutoire. »
IV. - L'article 10 est ainsi modifié :
1° Au troisième alinéa (2°), le mot : « ordonnances » est remplacé par le mot : « décisions » ;
2° Au quatrième alinéa (3°), les mots : « le personnel nécessaire à la gestion » sont remplacés par les mots : « le directeur ».
V. - L'article 11 est ainsi rédigé :
« Art. 11. - Le bureau exécutif peut, après avoir entendu les personnes concernées, ordonner une enquête sur les faits susceptibles de constituer un manquement à une décision à caractère individuel ou réglementaire prise pour l'exécution d'une mission de service public.
« Tout manquement est passible d'un avertissement ou d'une sanction pécuniaire, dont le montant, proportionné à sa gravité et à l'avantage éventuel qui en a été tiré, ne peut excéder le tiers de la valeur des raisins, moûts ou vins en cause ou, à défaut, la somme de 80 000 EUR.
« Les avertissements et sanctions pécuniaires sont prononcés par un conseil de discipline dont la composition est fixée par décret. Ce conseil de discipline se réunit à l'initiative de l'un des délégués généraux ou du commissaire du Gouvernement. Il statue par décision motivée, au terme d'une procédure contradictoire. Le contrevenant est avisé des faits qui lui sont reprochés et de la date de la réunion du conseil de discipline ; il a accès à son dossier à sa demande, peut présenter des observations écrites, demander à être entendu et se faire assister ou représenter par une personne de son choix. La décision du conseil de discipline est notifiée au contrevenant et au commissaire du Gouvernement.
« Les sanctions pécuniaires sont recouvrées au profit de l'Etat comme les créances étrangères à l'impôt et au domaine. »
VI. - L'article 15 est ainsi rédigé :
« Art. 15. - Les modalités d'application de la présente loi sont fixées par décret. »
VII. - Les articles 16 et 17 sont abrogés.
VIII. - Dans les articles 4, 5, 6, 7, 9, 10, 12 et 14, les mots : « ministre secrétaire d'Etat à l'agriculture » sont remplacés par les mots : « ministre ou secrétaire d'Etat chargé de l'agriculture ».

Article 235

I. - La loi n° 86-2 du 3 janvier 1986 relative à l'aménagement, la protection et la mise en valeur du littoral est complétée par un article 43 ainsi rédigé :
« Art. 43. - Il est créé un conseil national pour l'aménagement, la protection et la mise en valeur du littoral et la gestion intégrée des zones côtières dénommé Conseil national du littoral. Il est présidé par le Premier ministre. Sa composition et son fonctionnement sont fixés par décret. Il comprend des membres du Parlement et des représentants des collectivités territoriales des façades maritimes de métropole et d'outre-mer ainsi que des représentants des établissements publics intéressés, des milieux socio-professionnels et de la société civile représentatifs des activités et des usages du littoral.
« Le conseil national est consulté dans le cadre de la rédaction des décrets relatifs à la gestion du domaine public maritime.
« Le conseil a un rôle de proposition auprès du Gouvernement qui peut le saisir pour avis de tout sujet relatif au littoral. Il contribue par ses avis et propositions à la coordination des actions publiques dans les territoires littoraux. Il définit les objectifs et précise les actions qu'il juge nécessaires pour l'aménagement, la protection et la mise en valeur du littoral, dans une perspective de gestion intégrée des zones côtières. Il est associé au suivi de la mise en oeuvre de la présente loi et des textes pris pour son application et des contrats initiés par l'Union européenne et intéressant le littoral.
« Il est consulté sur les priorités d'intervention et les conditions générales d'attribution des aides de l'Etat. Il peut être consulté sur les projets définis en application des contrats passés entre l'Etat et les régions ainsi que sur tout projet législatif ou réglementaire intéressant le littoral.
« Il participe aux travaux de prospective, d'observation et d'évaluation conduits sur le littoral aux niveaux européen, national et interrégional. »
II. - L'article 41 de la même loi est ainsi rédigé :
« Art. 41. - Le Gouvernement dépose tous les trois ans devant le Parlement un rapport établi en concertation avec le Conseil national du littoral sur l'application de la présente loi et sur les mesures spécifiques prises en faveur du littoral. Le premier rapport est déposé au plus tard un an après la promulgation de la loi n° 2005-157 du 23 février 2005 relative au développement des territoires ruraux. »
III. - Après le sixième alinéa de l'article L. 122-1 du code de l'urbanisme, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu'ils comprennent une ou des communes littorales, ils peuvent comporter un chapitre individualisé valant schéma de mise en valeur de la mer tel que défini par l'article 57 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat, à condition que celui-ci ait été approuvé selon les modalités définies au présent chapitre. »
IV. - Le IV de l'article L. 122-3 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque le schéma de cohérence territoriale englobe une ou des communes littorales et dans le cas où l'établissement public mentionné à l'article L. 122-4 décide d'élaborer un chapitre individualisé valant schéma de mise en valeur de la mer, le préfet est consulté sur la compatibilité du périmètre de ce schéma avec les enjeux d'aménagement, de protection et de mise en valeur du littoral. »
V. - Après l'article L. 122-8 du même code, il est inséré un article L. 122-8-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 122-8-1. - Les dispositions du chapitre individualisé valant schéma de mise en valeur de la mer et relatives aux orientations fondamentales de protection du milieu marin, à la gestion du domaine public maritime et aux dispositions qui ne ressortent pas du contenu des schémas de cohérence territoriale tel qu'il est défini par l'article L. 122-1 sont soumises pour accord au préfet avant l'arrêt du projet. »
VI. - L'article L. 122-11 du même code est ainsi modifié :
1° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« A l'issue de l'enquête publique, le chapitre individualisé valant schéma de mise en valeur de la mer ne peut être modifié qu'avec l'accord du préfet. » ;
2° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le cas échéant, le chapitre individualisé mentionné au deuxième alinéa se substitue à la partie d'un schéma de mise en valeur de la mer existant qui concerne son territoire. »
VII. - La dernière phrase du premier alinéa de l'article 57 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat est ainsi rédigée :
« Ces schémas fixent les orientations fondamentales de l'aménagement, de la protection et de la mise en valeur du littoral. »
VIII. - Après le troisième alinéa du même article de la même loi, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les schémas de mise en valeur de la mer sont élaborés selon les modalités prévues soit aux articles L. 122-1 et suivants du code de l'urbanisme, soit au présent article. »
IX. - La dernière phrase du quatrième alinéa et les deux derniers alinéas du même article de la même loi sont remplacés par cinq alinéas ainsi rédigés :
« Les schémas de mise en valeur de la mer élaborés par l'Etat sont soumis à enquête publique suivant les modalités prévues par les articles L. 123-1 et suivants du code de l'environnement et approuvés par le préfet. Toutefois, ces schémas sont approuvés par décret en Conseil d'Etat en cas d'avis défavorable des deux tiers au moins des communes intéressées représentant plus de la moitié de la population totale de celles-ci ou de la moitié au moins des communes intéressées représentant les deux tiers de la population totale de celles-ci.
« Ils font l'objet d'une révision dans un délai de dix ans à compter de leur approbation.
« En l'absence de schéma de mise en valeur de la mer ou de chapitre individualisé valant schéma de mise en valeur de la mer au sein du schéma de cohérence territoriale, les décisions de création et d'extension de port sont prises par le préfet sur proposition de la collectivité territoriale intéressée et après avis du ou des conseils régionaux concernés.
« Les dispositions du présent article s'appliquent aux schémas de mise en valeur de la mer qui, à la date de publication de la loi n° 2005-157 du 23 février 2005 relative au développement des territoires ruraux, n'ont pas fait l'objet d'une mise à disposition du public.
« Les conditions d'application du présent article sont définies par décret en Conseil d'Etat. »
X. - Le I de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les dispositions du premier alinéa ne font pas obstacle à la réalisation de travaux de mise aux normes des exploitations agricoles, à condition que les effluents d'origine animale ne soient pas accrus. »
XI. - Le même article est complété par un V ainsi rédigé :
« V. - Les dispositions des II et III ne s'appliquent pas aux rives des étiers et des rus, en amont d'une limite située à l'embouchure et fixée par l'autorité administrative dans des conditions définies par un décret en Conseil d'Etat. »
XII. - Dans le deuxième alinéa de l'article L. 341-16 du code de l'environnement dans sa version applicable jusqu'au 30 juin 2005 et dans sa version applicable à compter du 1er juillet 2005, après les mots : « collectivités territoriales », sont insérés les mots : « et des établissements publics de coopération intercommunale ».

Article 236

Des groupements d'intérêt public dotés de la personnalité morale et de l'autonomie financière peuvent être constitués entre des personnes morales de droit public ou entre une ou plusieurs d'entre elles et une ou plusieurs personnes morales de droit privé pour conduire, à l'échelle nationale, régionale ou locale, des actions dans le domaine de l'aménagement du territoire et du développement économique, contribuant à l'étude, à la recherche ou à la formation, ainsi qu'à la réalisation d'actions spécifiques en matière d'aménagement du territoire, de prospection des investissements étrangers ou de développement des massifs de montagne.
Lorsque l'Etat en est membre, les dispositions du chapitre Ier du titre IV du livre III du code de la recherche sont applicables à ces groupements d'intérêt public.
Dans les autres cas, la convention constitutive du groupement est approuvée par le ou les représentants de l'Etat dans la ou les régions concernées, qui en assurent la publicité. Le groupement d'intérêt public d'aménagement et de développement du territoire est soumis aux règles de la comptabilité publique. Le comptable public est le trésorier-payeur général du département du siège social du groupement ou un agent comptable désigné par lui. Le groupement ne comprend pas de commissaire du Gouvernement.
Les groupements d'intérêt public de développement local sont transformés en groupements d'intérêt public d'aménagement et de développement du territoire par décision simple de leur assemblée générale avant le terme fixé par la loi n° 2003-590 du 2 juillet 2003 urbanisme et habitat, sous réserve de se conformer aux dispositions du présent article. Cette transformation est effectuée à titre gratuit et ne donne lieu au paiement d'aucune indemnité, droit, taxe, salaire ou honoraire.

Article 237

Relèvent de la compétence de la juridiction administrative les litiges relatifs à la passation ou à l'exécution, en France, des marchés d'études ou de travaux conclus soit en vue de la réalisation des ouvrages préliminaires ou de reconnaissance exécutés en application de l'accord franco-italien du 29 janvier 2001, soit en vue de la réalisation du tunnel de base prévu par cet accord et le cas échéant par les accords internationaux subséquents.

Article 238

L'ordonnance n° 2004-1198 du 12 novembre 2004 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine des installations à câbles transportant des personnes et relatives aux remontées mécaniques en montagne est ratifiée.