JORF n°46 du 24 février 2005

Chapitre IV : Dispositions relatives à l'emploi

Article 49

Le 4° du I de article L. 720-5 du code de commerce est ainsi modifié :
1° Après les mots : « installation de distribution au détail », sont insérés les mots : « de combustibles et » ;
2° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les dispositions relatives aux installations de distribution de combustibles sont précisées par décret. »

Article 50

L'article L. 131-5 du code de l'éducation est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La conclusion d'un contrat de travail à caractère saisonnier ouvre le droit de faire inscrire ses enfants dans une école de la commune de son lieu de résidence temporaire ou de travail. »

Article 51

Afin d'assurer la libre circulation des biens et des personnes en période hivernale dans des conditions satisfaisantes en termes de délai et de sécurité, le Gouvernement procédera aux adaptations nécessaires de la réglementation relative au temps de travail, tant pour le secteur public que pour le secteur privé.

Article 52

L'article L. 122-3-15 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Il est fait cumul des durées des contrats de travail à caractère saisonnier successifs dans une même entreprise pour le calcul de l'ancienneté. »

Article 53

L'article L. 212-5-1 du code du travail et l'article L. 713-9 du code rural sont complétés par un alinéa ainsi rédigé :
« Le salarié dont le contrat de travail à caractère saisonnier s'achève peut demander à son employeur la conversion de ses droits à repos compensateur en indemnité afin de ne pas faire obstacle à un autre emploi ou au suivi d'une formation. »

Article 54

Après le huitième alinéa de l'article 29 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« En cas de carence de l'offre de transports, notamment suite à une mise en concurrence infructueuse, il peut être fait appel à des particuliers ou des associations inscrits au registre des transports, dans des conditions dérogatoires aux dispositions de l'article 7 prévues par décret, pour exécuter, au moyen de véhicules de moins de dix places, conducteurs compris, des prestations de transport scolaire visées à l'article L. 213-11 du code de l'éducation ou des prestations de service à la demande. »

Article 55

I. - L'article L. 127-9 du code du travail est ainsi rédigé :
« Art. L. 127-9. - Lorsqu'un groupement d'employeurs a pour objet principal de mettre des remplaçants à la disposition de chefs d'exploitations ou d'entreprises mentionnées aux 1° à 4° de l'article L. 722-1 du code rural, les contrats de travail conclus par ce groupement peuvent, nonobstant l'article L. 127-2 du présent code, ne pas mentionner la liste des utilisateurs potentiels et ne préciser que la zone géographique d'exécution du contrat qui doit prévoir des déplacements limités.
« Les dispositions du présent article s'appliquent également aux groupements d'employeurs ayant pour objet principal le remplacement des chefs d'entreprises artisanales, industrielles ou commerciales ou des personnes physiques exerçant une profession libérale.
« Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions dans lesquelles l'autorité administrative compétente est informée de la composition du groupement d'employeurs constitué en application du présent article et lui accorde un agrément. »
II. - Après l'article L. 127-3 du même code, il est inséré un article L. 127-3-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 127-3-1. - Un salarié mis à disposition par un groupement d'employeurs peut bénéficier d'une délégation de pouvoir du chef d'entreprise de l'entreprise utilisatrice dans les mêmes conditions qu'un salarié de cette entreprise. »

Article 56

I. - Au 3 de l'article 224 du code général des impôts, le 3° est complété par les mots : « et, à proportion des rémunérations versées dans le cadre de la mise à disposition de personnel aux adhérents non assujettis ou bénéficiant d'une exonération, les autres groupements d'employeurs constitués selon les modalités prévues au chapitre VII du titre II du livre Ier du code du travail ».
II. - Les dispositions du I s'appliquent à la taxe d'apprentissage due à raison des rémunérations versées à compter du 1er janvier 2004.

Article 57

I. - Le 1 de l'article 214 du code général des impôts est complété par six alinéas ainsi rédigés :
« 8° En ce qui concerne les groupements d'employeurs fonctionnant dans les conditions prévues aux articles L. 127-1 à L. 127-9 du code du travail, les sommes dans la limite de 10 000 EUR au titre d'un même exercice.
« Cette déduction s'exerce à la condition que, à la clôture de l'exercice, le groupement ait inscrit à un compte d'affectation spéciale ouvert auprès d'un établissement de crédit une somme provenant des recettes de l'exercice au moins égale au montant de la déduction. L'épargne doit être inscrite à l'actif du bilan.
« Les sommes déposées sur le compte peuvent être utilisées au cours des cinq exercices qui suivent celui de leur versement dans le cadre de la mise en oeuvre de la responsabilité solidaire prévue au dernier alinéa de l'article L. 127-1 du code du travail.
« Lorsque les sommes déposées sur le compte sont utilisées pour l'emploi prévu à l'alinéa précédent, la déduction correspondante est rapportée au résultat de l'exercice au cours duquel le retrait est intervenu.
« Lorsque les sommes déposées sur le compte ne sont pas utilisées au cours des cinq exercices qui suivent celui de leur versement, la déduction correspondante est rapportée aux résultats du cinquième exercice suivant celui au titre duquel elle a été pratiquée.
« Lorsque les sommes déposées sur le compte sont utilisées à des emplois autres que celui défini ci-dessus au cours des cinq exercices qui suivent celui de leur dépôt, l'ensemble des déductions correspondant aux sommes figurant sur le compte au jour de cette utilisation est rapporté au résultat de l'exercice au cours duquel cette utilisation a été effectuée. Le compte précité est un compte courant qui retrace exclusivement les opérations définies ci-dessus. »
II. - Les dispositions du I s'appliquent aux résultats des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2004.

Article 59

Après l'article L. 127-9 du code du travail, il est inséré un chapitre VII bis ainsi rédigé :

« Chapitre VII bis

« Dispositions spécifiques aux groupements d'employeurs composés d'adhérents de droit privé et de collectivités territoriales
« Art. L . 127-10. - Dans le but de favoriser le développement de l'emploi sur un territoire, des personnes physiques ou morales de droit privé peuvent créer, avec des collectivités territoriales et leurs établissements publics, des groupements d'employeurs constitués sous la forme d'associations régies par la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association ou, dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, d'associations régies par le code civil local ou de coopératives artisanales.
« Les collectivités territoriales et leurs établissements publics ne peuvent constituer plus de la moitié des membres des groupements créés en application du présent article.
« Art. L. 127-11. - Les tâches confiées aux salariés du groupement mis à disposition d'une collectivité territoriale s'exercent exclusivement dans le cadre d'un service public industriel et commercial. Elles ne peuvent constituer l'activité principale des salariés du groupement et le temps consacré par chaque salarié du groupement aux travaux pour le compte des collectivités territoriales adhérentes doit être inférieur à un mi-temps.
« Art. L. 127-12. - Dans les conditions prévues au 8° de l'article 214 du code général des impôts, le groupement organise la garantie vis-à-vis des dettes à l'égard des salariés du groupement et des organismes créanciers de cotisations obligatoires.
« Art. L. 127-13. - Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités de choix de la convention collective applicable au groupement ainsi que les conditions d'information de l'autorité administrative compétente de la création du groupement.
« Art. L. 127-14. - Sous réserve des dispositions prévues aux articles L. 127-10 à L. 127-12, les dispositions du chapitre VII du présent titre s'appliquent aux groupements d'employeurs créés en application du présent chapitre. »

Article 60

L'article L. 444-4 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« S'il n'existe pas de dispositif d'intéressement, de participation ou de plan d'épargne d'entreprise spécifique à un groupement d'employeurs, un salarié mis à la disposition d'une entreprise par ce groupement doit pouvoir bénéficier, comme les autres salariés de l'entreprise, des systèmes d'intéressement et de participation prévus aux chapitres Ier et II du présent titre ou des plans d'épargne prévus au chapitre III du même titre, en vigueur au sein de cette entreprise, ceci au prorata du temps de sa mise à disposition, et dans le respect des conditions d'ancienneté figurant dans les accords et règlements susvisés. »

Article 61

Le troisième alinéa de l'article 25 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale est ainsi rédigé :
« Lorsque, dans le cadre des dispositions de l'alinéa précédent, les besoins des communes de moins de 3 500 habitants et des établissements publics de coopération intercommunale composés exclusivement de communes de cette catégorie permettent le recrutement d'un agent à temps non complet et pour une durée cumulée de service au moins égale à la moitié de la durée légale du travail, les centres de gestion peuvent procéder à un recrutement pour une durée supérieure et mettre l'agent, avec son accord, pour le temps restant disponible, à la disposition d'un ou plusieurs employeurs privés auprès desquels il peut accomplir toute activité compatible avec son emploi public au regard des règles relatives à la déontologie des agents publics. Cette mise à disposition fait l'objet d'une convention qui prévoit le remboursement par le ou les employeurs privés au centre de gestion du salaire et des charges afférentes au prorata du temps passé à son ou à leur service. La mise à disposition prévue au présent alinéa n'est pas possible auprès d'une entreprise dans laquelle l'agent ou les maires des communes concernées ont des intérêts. »

Article 62

L'article L. 761-4-1 du code rural est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Ils peuvent, dans les mêmes conditions, être affectés aux travaux d'entretien du patrimoine naturel des communes et des établissements publics précités. »

Article 63

I. - Dans le premier alinéa de l'article L. 120-3 du code du travail, après les mots : « cotisations d'allocations familiales », sont insérés les mots : « ou inscrites au registre des entreprises de transport routier de personnes, qui effectuent du transport scolaire prévu par l'article L. 213-11 du code de l'éducation, ou du transport à la demande conformément à l'article 29 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs. »
II. - Ces dispositions s'appliquent à compter du 1er janvier 2005.
Sous réserve des décisions juridictionnelles passées en force de chose jugée, les cotisations dues au titre des rémunérations versées avant cette date aux personnes mentionnées ci-dessus ne peuvent donner lieu à recouvrement forcé.

Article 64

L'article L. 171-3 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Au début du deuxième alinéa, sont insérés les mots : « Lorsque ces deux activités sont exercées l'une et l'autre tout au long de l'année, » ;
2° Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu'une de ces deux activités est permanente et l'autre seulement saisonnière, l'activité principale est celle du régime correspondant à l'activité permanente. Toutefois, les personnes dont les revenus tirés de leurs différentes activités non salariées sont imposées dans la même catégorie fiscale sont affiliées au seul régime correspondant à cette catégorie. » ;
3° Le dernier alinéa est ainsi rédigé :
« Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat. »

Article 65

Après le premier alinéa de l'article L. 132-5 du code du travail, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Pour ce qui concerne les professions agricoles visées à l'article L. 131-2, le champ d'application des conventions et accords collectifs peut, en outre, tenir compte du statut juridique des entreprises concernées ou du régime de protection sociale d'affiliation de leurs salariés. »

Article 66

I. - A l'article L. 321-5 du code rural, il est inséré, après le premier alinéa, un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque le chef ou un associé d'une exploitation ou d'une entreprise agricole exerce également une activité non salariée non agricole et est affilié au seul régime agricole en application de l'article L. 171-3 du code de la sécurité sociale, son conjoint peut également prétendre au statut de collaborateur au titre de sa participation à l'activité non salariée non agricole. »
II. - Le 2° de l'article L. 752-1 du même code est ainsi rédigé :
« 2° Les conjoints mentionnés au a du 4° de l'article L. 722-10 participant à la mise en valeur de l'exploitation ou de l'entreprise, ainsi que ceux qui participent à l'activité non salariée non agricole lorsque le chef ou l'associé d'exploitation est rattaché au seul régime agricole des non-salariés agricoles en application de l'article L. 171-3 du code de la sécurité sociale, que les conjoints soient ou non couverts à titre personnel par un régime obligatoire d'assurance maladie, maternité, à l'exception des conjoints des personnes visées au 3° de l'article L. 722-10 ; ».

Article 67

I. - L'article L. 931-15 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Une convention ou un accord collectif étendu peut fixer des conditions d'ancienneté ouvrant droit au congé de formation inférieures à celles prévues aux a et b. »
II. - Dans le premier alinéa de l'article L. 931-20 du même code, les mots : « au dernier » sont remplacés par les mots : « à l'avant-dernier ».
III. - Le chapitre Ier du titre III du livre IX du même code est complété par une section 5 ainsi rédigée :

« Section 5

« Affectation des fonds collectés au titre du congé de formation

« Art. L. 931-30. - Pour les salariés énumérés à l'article L. 722-20 du code rural ainsi que pour les salariés du tourisme, les sommes collectées au titre de la section 1 et de la section 2 du présent chapitre peuvent, par accord de branche étendu, être utilisées indifféremment au bénéfice des salariés titulaires d'un contrat de travail à durée indéterminée ou d'un contrat de travail à durée déterminée, dans la limite de 15 % des montants prélevés au titre d'une des deux collectes. »
IV. - Il est inséré, après l'article L. 932-1 du même code, un article L. 932-1-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 932-1-1. - Sans préjudice des dispositions de l'article L. 932-1, lorsque, en application d'une convention ou d'un accord collectif étendu ou du contrat de travail, l'employeur s'engage à reconduire le contrat d'un salarié occupant un emploi à caractère saisonnier pour la saison suivante, un contrat de travail à durée déterminée peut être conclu, sur le fondement de l'article L. 122-2, pour permettre au salarié de participer à une action de formation prévue au plan de formation de l'entreprise. La durée du contrat est égale à la durée prévue de l'action de formation.
« Pour la détermination de la rémunération perçue par le salarié, les fonctions visées au deuxième alinéa de l'article L. 122-3-3 sont celles que le salarié doit exercer au cours de la saison suivante.
« Une convention ou un accord collectif étendu détermine les conditions dans lesquelles l'employeur propose au salarié de participer à une action de formation et, en particulier, dans quel délai avant le début de la formation cette proposition doit être faite.
« Le refus du salarié de participer à une action de formation dans les conditions prévues au présent article n'exonère pas l'employeur de son obligation de reconduction du contrat pour la saison suivante.
« Les contrats à durée déterminée ainsi souscrits sont mentionnés dans la déclaration des employeurs visée aux articles L. 951-12 et L. 952-4. »
V. - Dans le premier alinéa de l'article L. 931-20 du même code, après les mots : « l'article L. 931-15 », sont insérés les mots : « et à l'article L. 932-1-1 ».

Article 68

I. - L'article L. 953-3 du code du travail est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Pour les chefs d'exploitation agricole exerçant dans les départements d'outre-mer, le montant de cette contribution varie en fonction de la surface pondérée de l'exploitation mentionnée à l'article L. 762-7 du code rural, dans des conditions fixées par décret. » ;
2° Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :
« Pour les conjoints et les membres de la famille des chefs d'exploitation ou d'entreprise agricoles mentionnés à l'article L. 732-34 du code rural, ainsi que pour les conjoints ayant opté pour la qualité de conjoint collaborateur d'exploitation ou d'entreprise agricoles mentionnés à l'article L. 321-5 du même code, la contribution est égale au montant minimal prévu à l'alinéa précédent. » ;
3° L'avant-dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Pour l'application de ces dispositions dans les départements d'outre-mer, les caisses générales de sécurité sociale exercent les fonctions dévolues aux caisses de mutualité sociale agricole. »
II. - Les dispositions du I sont applicables à compter du 1er janvier 2000 pour la métropole et à compter du 1er janvier 2004 pour les départements d'outre-mer.

Article 69

L'article L. 212-4-12 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, les ateliers protégés mentionnés à l'article L. 323-30 peuvent conclure le contrat de travail prévu ci-dessus même en l'absence de convention ou d'accord collectif le prévoyant, dès lors que ce contrat est conclu avec un travailleur handicapé, bénéficiaire de l'obligation d'emploi définie à l'article L. 323-3. »

Article 70

L'article L. 811-10 du code rural est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« De la même façon, pour l'application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 351-3 du code de l'éducation, les termes "inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale désignent le directeur régional de l'agriculture et de la forêt. »

Article 71

I. - Le code rural est ainsi modifié :
1° L'intitulé du chapitre VII du titre Ier du livre VII est ainsi rédigé : « Les services de santé au travail » ;
2° Dans la deuxième et la dernière phrases du premier alinéa de l'article L. 717-3 et dans le 2° de l'article L. 723-35, les mots « de médecine du travail » sont remplacés par les mots : « de santé au travail » ;
3° Dans le premier alinéa du I de l'article L. 712-1, dans la dernière phrase du premier alinéa et dans le dernier alinéa de l'article L. 717-2, dans la première phrase du premier alinéa de l'article L. 717-3 ainsi que dans la première et la dernière phrases du dernier alinéa du même article, et dans le 1° de l'article L. 717-4, les mots : « de la médecine du travail » sont remplacés par les mots : « du service de santé au travail » ;
4° Dans le premier alinéa de l'article L. 717-1, le 2° de l'article L. 723-35 et l'article L. 732-17, les mots : « à la médecine du travail » sont remplacés par les mots : « aux services de santé au travail » ;
5° Dans la première phrase du premier alinéa de l'article L. 717-2, les mots : « services médicaux du travail » sont remplacés par les mots : « services de santé au travail ».
II. - Après l'article L. 717-2 du même code, il est inséré un article L. 717-2-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 717-2-1. - Le conseil central d'administration de la mutualité sociale agricole fixe chaque année, après avis conforme du comité central de la protection sociale des salariés agricoles :
« - le taux de la cotisation due par les employeurs de main-d'oeuvre, dont l'assiette est fixée par décret ;
« - le montant de la participation due par l'utilisateur d'un salarié temporaire, pour la surveillance médicale spéciale, conformément à l'article L. 124-4-6 du code du travail ;
« - le montant de la participation due par les exploitants mentionnés au premier alinéa de l'article L. 717-2.
« Si les taux et montants susmentionnés n'ont pas été déterminés à l'expiration d'un délai prévu par décret, le ministre chargé de l'agriculture peut les fixer par arrêté.
« La caisse centrale de la mutualité sociale agricole a pour mission de centraliser les recettes issues de la cotisation due par les employeurs de main-d'oeuvre et utilisateurs de salariés temporaires, de procéder aux répartitions de ces recettes et compensations de charges des caisses de mutualité sociale agricole en matière de santé au travail, dans les conditions prévues par décret.
« Les décisions de l'assemblée générale centrale et du conseil central d'administration de la mutualité sociale agricole sont soumises à l'approbation du ministre chargé de l'agriculture dans les conditions prévues à l'article L. 152-1 du code de la sécurité sociale. »
III. - Les dispositions du II entreront en vigueur le 1er janvier 2007. Les taux et montants dus au titre des années 2005 et 2006 seront fixés annuellement par les conseils d'administration des caisses départementales de mutualité sociale agricole dans des limites maximales et minimales fixées par le conseil central d'administration de la mutualité sociale agricole après avis conforme du comité central de la protection sociale des salariés agricoles.

Article 72

I. - Après l'article L. 752-29 du code rural, il est inséré un article L. 752-29-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 752-29-1. - Avant le 1er janvier 2010, une structure de sécurité anti-retournement équipe les tracteurs en service sur une exploitation. Le ministre chargé de l'agriculture fixe par arrêté les prescriptions techniques relatives à ces véhicules, leurs modalités de vérification et les conditions d'agrément de ces vérifications. »
II. - Après le quatrième alinéa du I de l'article L. 341-1 du même code, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« - la sécurisation des équipements de travail mobiles avec travailleurs portés, notamment en prévention du risque de retournement. »