JORF n°46 du 24 février 2005

Chapitre III : Dispositions relatives au soutien des activités agricoles

Article 21

Le deuxième alinéa de l'article L. 3323-4 du code de la santé publique est ainsi rédigé :
« Cette publicité peut comporter des références relatives aux terroirs de production, aux distinctions obtenues, aux appellations d'origine telles que définies à l'article L. 115-1 du code de la consommation ou aux indications géographiques telles que définies dans les conventions et traités internationaux régulièrement ratifiés. Elle peut également comporter des références objectives relatives à la couleur et aux caractéristiques olfactives et gustatives du produit. »

Article 22

I. - L'article 72 D du code général des impôts est complété par un III ainsi rédigé :
« III. - La transmission à titre gratuit d'une exploitation individuelle dans les conditions prévues à l'article 41 par un exploitant agricole qui a pratiqué la déduction au titre d'un exercice précédant celui de la transmission n'est pas considérée pour l'application du I comme une cessation d'activité si le ou les bénéficiaires de la transmission remplissent les conditions ouvrant droit à la déduction et s'engagent à utiliser celle-ci conformément à son objet dans les cinq années qui suivent celle au cours de laquelle elle a été pratiquée. »
II. - Le II de l'article 72 D bis du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La transmission à titre gratuit d'une exploitation individuelle dans les conditions prévues à l'article 41 par un exploitant agricole qui a pratiqué la déduction au titre d'un exercice précédant celui de la transmission n'est pas considérée pour l'application du I comme une cessation d'activité si le ou les bénéficiaires de la transmission remplissent les conditions ouvrant droit à la déduction et s'engagent à utiliser les sommes déposées sur le compte au cours des cinq exercices qui suivent celui au titre duquel la déduction correspondante a été pratiquée dans les conditions et les limites définies au I. »
III. - Les dispositions des I et II sont applicables pour la détermination des résultats des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2004.
IV. - L'article L. 731-15 du code rural est ainsi modifié :
1° Le deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« La dotation d'installation en capital accordée aux jeunes agriculteurs ainsi que le montant de la différence entre l'indemnité versée en compensation de l'abattage total ou partiel de troupeaux en application des articles L. 221-2 ou L. 234-4 et la valeur en stock ou en compte d'achats des animaux abattus sont exclus de ces revenus. » ;
2° Les deux derniers alinéas sont supprimés.
V. - L'article L. 136-4 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° A la première phrase du troisième alinéa du I, les mots : « et à l'article 75-0 B » sont remplacés par les mots : « à l'article 75-0 B et à l'article 75-0 D » ;
2° Le troisième alinéa du I est complété par une phrase ainsi rédigée :
« La dotation d'installation en capital accordée aux jeunes agriculteurs ainsi que le montant de la différence entre l'indemnité versée en compensation de l'abattage total ou partiel de troupeaux en application des articles L. 221-2 ou L. 234-4 du code rural et la valeur en stock ou en compte d'achats des animaux abattus sont exclus de ces revenus. »
VI. - Les dispositions du 1° du IV et du V s'appliquent aux dotations ou fractions de dotation en capital perçues par les jeunes agriculteurs à compter du 1er janvier 2004 et aux indemnités versées en cas d'abattage total ou partiel de troupeaux à compter du 1er janvier 2003.

Article 23

Après l'article L. 611-4-1 du code rural, il est inséré un article L. 611-4-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 611-4-2. - Un coefficient multiplicateur entre le prix d'achat et le prix de vente des fruits et légumes périssables peut être instauré en période de crises conjoncturelles définies à l'article L. 611-4 ou en prévision de celles-ci. Ce coefficient multiplicateur est supérieur lorsqu'il y a vente assistée.
« Les ministres chargés de l'économie et de l'agriculture fixent le taux du coefficient multiplicateur, sa durée d'application, dans une limite qui ne peut excéder trois mois, et les produits visés après consultation des organisations professionnelles agricoles.
« Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent article et les sanctions applicables en cas de méconnaissance de ses dispositions. »

Article 24

L'article 732 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Il en est de même de la cession de gré à gré des installations, matériels et produits dépendant d'une exploitation de cultures marines en contrepartie de l'indemnité de substitution telle que fixée, par la commission des cultures marines, à l'article 12-5 du décret n° 83-228 du 22 mars 1983 fixant le régime de l'autorisation des exploitations de cultures marines. »

Article 25

I. - Les deux premiers alinéas de l'article L. 323-2 du code rural sont ainsi rédigés :
« Un groupement agricole d'exploitation en commun ayant pour objet la mise en commun de l'ensemble des activités agricoles des associés est dit total. En cas de mise en commun d'une partie seulement de celles-ci, le groupement est dit partiel. Un même groupement agricole d'exploitation en commun ne peut être total pour certains des associés et partiel pour d'autres.
« Les associés d'un groupement agricole d'exploitation en commun total ne peuvent se livrer à l'extérieur du groupement, à titre individuel ou dans un cadre sociétaire, à une activité de production agricole au sens de l'article L. 311-1. Toutefois, à titre dérogatoire, ils peuvent exercer en dehors du groupement des activités de préparation et d'entraînement des équidés domestiques en vue de leur exploitation dans des activités autres que celles du spectacle, à condition qu'à la date de la publication de la loi n° 2005-157 du 23 février 2005 relative au développement des territoires ruraux, ces activités soient exercées par un ou plusieurs associés du groupement déjà constitué. Les associés d'un groupement agricole d'exploitation en commun partiel ne peuvent se livrer, à titre individuel ou dans un cadre sociétaire, à une production pratiquée par le groupement. »
II. - L'article L. 323-12 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Toutefois le comité départemental d'agrément peut, pour une durée maximale d'un an renouvelable une fois, maintenir l'agrément d'un groupement selon des conditions qu'il détermine au vu du dossier. Ce délai court à compter de la date à laquelle le groupement ne respecte plus les conditions régissant les groupements agricoles d'exploitation en commun. »

Article 26

I. - Dans la première phrase de l'article 34-7 de l'ordonnance n° 2004-637 du 1er juillet 2004 relative à la simplification de la composition et du fonctionnement des commissions administratives et à la réduction de leur nombre, la date : « 1er juillet 2005 » est remplacée par la date : « 1er juillet 2006. »
II. - L'article 41 de l'ordonnance n° 2004-637 du 1er juillet 2004 relative à la simplification de la composition et du fonctionnement des commissions administratives et à la réduction de leur nombre est ainsi modifié :
1° Dans le premier alinéa, la référence : « 15 » est supprimée ;
2° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les dispositions de l'article 15 entrent en vigueur au plus tard le 1er juillet 2006. »

Article 27

I. - Le second alinéa de l'article L. 324-2 du code rural est supprimé.
II. - Le 1° de l'article L. 331-2 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La constitution d'une société n'est toutefois pas soumise à autorisation préalable, lorsqu'elle résulte de la transformation sans autre modification d'une exploitation individuelle détenue par une personne physique qui en devient associé exploitant ou lorsqu'elle résulte de l'apport d'exploitations individuelles détenues par deux époux qui en deviennent les associés ; ».
III. - Les cinq dernières phrases du quatrième alinéa de l'article L. 411-37 du même code sont supprimées.

Article 28

I. - Dans la première phrase du premier alinéa de l'article L. 324-1 du code rural, le mot : « majeures » est supprimé.
II. - Au début de la première phrase du premier alinéa de l'article L. 324-8 du même code, après les mots : « Les associés », il est inséré le mot : « majeurs ».

Article 29

I. - Au premier alinéa de l'article L. 411-37 du code rural, avant les mots : « A la condition d'en aviser », sont insérés les mots : « Sous réserve des dispositions de l'article L. 411-39-1, ».
II. - Après l'article L. 411-39 du même code, il est inséré un article L. 411-39-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 411-39-1. - Pendant la durée du bail, le preneur associé d'une société à objet principalement agricole, à la disposition de laquelle il a mis les terres prises à bail dans les conditions prévues à l'article L. 411-37, ou la société bénéficiaire de la mise à disposition ou titulaire du bail, peuvent procéder à un assolement en commun dans le cadre d'une société en participation, constituée entre personnes physiques ou morales, régie par des statuts établis par un acte ayant acquis date certaine. L'assolement en commun exclut la mise à disposition des bâtiments d'habitation ou d'exploitation.
« Le preneur ou la société informe le propriétaire par lettre recommandée avec avis de réception deux mois au moins avant la mise à disposition. Ce dernier, s'il entend s'opposer au projet d'assolement en commun, doit saisir le tribunal paritaire des baux ruraux dans un délai fixé par voie réglementaire. A défaut, il est réputé avoir accepté l'assolement en commun.
« L'avis adressé au bailleur mentionne le nom de la société et les parcelles mises à disposition et comprend les statuts de la société. Le preneur avise le bailleur dans les mêmes formes du fait qu'il cesse de mettre à disposition des parcelles louées ainsi que tout changement intervenu dans les éléments énumérés ci-dessus.
« Le défaut d'information du propriétaire peut être sanctionné par la résiliation du bail.
« Le preneur, qui reste seul titulaire du bail, doit, à peine de résiliation, continuer à se consacrer effectivement à l'exploitation du bien loué mis à disposition. »

Article 30

Au premier alinéa de l'article 4 de la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l'architecture et au septième alinéa de l'article L. 421-2 du code de l'urbanisme, après les mots : « ne sont pas tenues de recourir à un architecte les personnes physiques », sont insérés les mots : « ou exploitations agricoles à responsabilité limitée à associé unique ».

Article 31

La deuxième phrase du dernier alinéa du II de l'article L. 632-1 du code rural est remplacée par trois phrases ainsi rédigées :
« La création de sections ou de commissions consacrées aux produits issus de l'agriculture biologique au sein des organisations interprofessionnelles de portée générale peut être rendue obligatoire dans des conditions fixées par décret. Les interprofessions concernées définissent les modalités de fonctionnement de ces sections ou commissions. Des sections ou des commissions consacrées aux produits portant la dénomination "montagne peuvent être créées au sein des organisations interprofessionnelles de portée générale. »

Article 32

Le troisième alinéa de l'article L. 441-2 du code de commerce est remplacé par cinq alinéas ainsi rédigés :
« Pour un fruit ou légume frais ayant fait l'objet, entre le fournisseur et son client, d'un accord sur le prix de cession, l'annonce de prix, hors lieu de vente, est autorisée dans un délai maximum de soixante-douze heures précédant le premier jour de l'application du prix annoncé, pour une durée qui ne peut excéder cinq jours à compter de cette date.
« Dans tous les autres cas, toute annonce de prix, hors lieu de vente, portant sur un fruit ou légume frais quelle que soit son origine, doit faire l'objet d'un accord interprofessionnel d'une durée d'un an renouvelable, conclu conformément aux dispositions de l'article L. 632-1 du code rural. Cet accord précise les périodes durant lesquelles une telle annonce est possible et ses modalités.
« Cet accord peut être étendu conformément aux dispositions des articles L. 632-3 et L. 632-4 du même code.
« Les dispositions des trois alinéas précédents ne sont pas applicables aux fruits et légumes frais appartenant à des espèces non produites en France métropolitaine.
« Toute infraction aux dispositions des alinéas ci-dessus est punie d'une amende de 15 000 EUR. »

Article 33

Après l'article L. 441-2 du code de commerce, il est inséré un article L. 441-2-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 441-2-1. - Pour les produits agricoles périssables ou issus de cycles courts de production, d'animaux vifs, de carcasses ou pour les produits de la pêche et de l'aquaculture, figurant sur une liste établie par décret, un distributeur ou prestataire de services ne peut bénéficier de remises, rabais et ristournes ou prévoir la rémunération de services de coopération commerciale que si ceux-ci sont prévus dans un contrat écrit portant sur la vente de ces produits par le fournisseur.
« Ce contrat comprend notamment des clauses relatives aux engagements sur les volumes, aux modalités de détermination du prix en fonction des volumes et des qualités des produits et des services concernés et à la fixation d'un prix.
« Lorsqu'un contrat type relatif aux activités mentionnées au premier alinéa est inclus dans un accord interprofessionnel adopté par l'organisation interprofessionnelle reconnue pour le produit concerné et étendu en application des dispositions des articles L. 632-3 et L. 632-4 du code rural, le contrat mentionné au premier alinéa doit être conforme à ce contrat type. Ce contrat type peut notamment comprendre des clauses types relatives aux engagements, aux modalités de détermination des prix mentionnés au deuxième alinéa et au principe de prix plancher, clauses types dont le contenu est élaboré dans le cadre de la négociation commerciale par les cocontractants.
« Toute infraction aux dispositions du présent article est punie d'une amende de 15 000 EUR. »

Article 34

I. - Après l'article L. 442-8 du code de commerce, il est inséré un article L. 442-9 ainsi rédigé :
« Art. L. 442-9. - Engage la responsabilité de son auteur et l'oblige à réparer le préjudice causé le fait, pour tout producteur, commerçant, industriel ou personne immatriculée au répertoire des métiers, de pratiquer ou de faire pratiquer, en situation de crise conjoncturelle telle que définie par l'article L. 611-4 du code rural, des prix de première cession abusivement bas pour des produits figurant sur la liste prévue à l'article L. 441-2-1 du présent code.
« Le III et le IV de l'article L. 442-6 sont applicables à l'action prévue par le présent article. »
II. - L'article 54 de la loi n° 2003-721 du 1er août 2003 pour l'initiative économique est abrogé.

Article 35

I. - L'article L. 611-4 du code rural est ainsi rédigé :
« Art. L. 611-4. - La situation de crise conjoncturelle affectant ceux des produits figurant sur la liste prévue à l'article L. 441-2-1 du code de commerce est constituée lorsque le prix de cession de ces produits par les producteurs ou leurs groupements reconnus est anormalement bas par rapport à la moyenne des prix observés lors des périodes correspondantes des cinq dernières campagnes, à l'exclusion des deux périodes au cours desquelles les prix ont été respectivement le plus bas et le plus élevé.
« Les entreprises de commercialisation ou de distribution peuvent conclure avec l'Etat, pour un ou plusieurs des produits mentionnés au premier alinéa, des accords comprenant un dispositif de répercussion de la baisse des prix de cession des produits par les producteurs sur les prix de vente à la consommation.
« Afin qu'un bilan des engagements des acheteurs puisse être établi par les ministres chargés de l'agriculture, de la pêche et de l'économie, les acheteurs communiquent pendant la crise conjoncturelle aux services compétents les éléments leur démontrant leur engagement dans les démarches contractuelles mentionnées au précédent alinéa et l'effet de ces démarches, selon une procédure définie par arrêté conjoint de ces ministres.
« Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé de l'agriculture précise, en fonction des différents produits concernés, les modalités d'application du présent article, notamment les modalités de détermination des prix anormalement bas et la durée pendant laquelle ces prix doivent être constatés pour que la crise soit constituée. »
II. - L'article L. 611-4-1 du même code est abrogé.

Article 36

Le code rural est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa de l'article L. 632-3, après les mots : « des actions communes », sont insérés les mots : « ou visant un intérêt commun », et après les mots : « à favoriser », est inséré le mot : « notamment » ;
2° Le même article est complété par un 8° ainsi rédigé :
« 8° La lutte contre les organismes nuisibles au sens de l'article L. 251-3. » ;
3° Les deuxième et troisième alinéas de l'article L. 251-9 sont remplacés par cinq alinéas ainsi rédigés :
« Les propriétaires, exploitants ou détenteurs dont les végétaux, produits végétaux ou autres objets mentionnés au I de l'article L. 251-12 ont fait l'objet d'une mesure de destruction ordonnée par les agents mentionnés au I de l'article L. 251-18 peuvent prétendre à une indemnisation selon des modalités déterminées par arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture et de l'économie s'ils remplissent les deux conditions suivantes :
« - avoir fait la déclaration mentionnée à l'article L. 251-6 ;
« - avoir versé des cotisations au titre d'un mécanisme de solidarité pour ce risque, dans des conditions fixées par décret, ou être assuré pour ce risque.
« Des arrêtés conjoints des ministres chargés de l'agriculture et de l'économie déterminent, par filières, les conditions de la participation de l'Etat aux frais nécessairement occasionnés par la lutte contre les organismes nuisibles figurant sur la liste mentionnée à l'article L. 251-3.
« Toute infraction aux dispositions du présent titre et aux règlements pris pour leur application entraîne la perte de l'indemnité. » ;
4° Le 5° de l'article L. 632-3 est ainsi rédigé :
« 5° Les relations interprofessionnelles dans le secteur intéressé, notamment par l'établissement de normes techniques, de programmes de recherche appliquée, d'expérimentation et de développement et par la réalisation d'investissements dans le cadre de ces programmes ; ».

Article 37

Le code rural est ainsi modifié :
1° Le I de l'article L. 251-12 est ainsi modifié :
a) Dans le premier alinéa, les mots : « figurant sur la liste mentionnée à » sont remplacés par les mots : « au sens de la deuxième phrase du premier alinéa de » ;
b) Dans le 1°, après les mots : « parties vivantes de plantes », est inséré le mot : « spécifiées » ;
c) Le dernier alinéa est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :
« La liste des végétaux, produits végétaux et autres objets soumis à contrôle sanitaire en application du premier alinéa et les exigences à l'importation ou à la mise en circulation les concernant sont déterminées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
« Les végétaux, produits végétaux et autres objets originaires de la Communauté européenne ne peuvent être introduits et mis en circulation sur le territoire communautaire que s'ils sont accompagnés d'un passeport phytosanitaire dans des conditions fixées par décret.
« L'importation de végétaux, produits végétaux et autres objets originaires ou en provenance de pays extérieurs à la Communauté européenne est subordonnée, lors de leur présentation aux points d'entrée communautaires situés sur le territoire douanier, à la réalisation d'un contrôle sanitaire par les agents visés au I de l'article L. 251-18 et à la présentation d'un certificat phytosanitaire ou, le cas échéant, d'autres documents ou marques définis et autorisés, dans des conditions fixées par décret. » ;
2° Le premier alinéa du II de l'article L. 251-14 est ainsi rédigé :
« Lorsqu'ils constatent la présence d'un organisme nuisible au sens de la deuxième phrase du premier alinéa de l'article L. 251-3 ou le non-respect d'une obligation fixée en application du I de l'article L. 251-12, les agents visés au I de l'article L. 251-18 peuvent ordonner soit la mise en quarantaine jusqu'à désinfection complète d'un lot de végétaux, produits végétaux ou autres objets mentionnés au I de l'article L. 251-12, soit l'exécution de toute autre mesure de surveillance ou de traitement autorisée dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Il peuvent également faire procéder à la destruction ou au refoulement de tout ou partie du lot » ;
3° L'article L. 251-15 est ainsi rédigé :
« Art. L. 251-15. - Lorsque la réglementation du pays importateur l'exige, les végétaux, produits végétaux ou autres objets destinés à l'exportation doivent être accompagnés d'un certificat phytosanitaire ou, le cas échéant, d'autres documents ou marques définis et autorisés dans des conditions fixées par décret.
« Ce certificat phytosanitaire, ou, le cas échéant, d'autres documents ou marques, est délivré par les agents mentionnés au I de l'article L. 251-18 au moment où les végétaux, produits végétaux ou autres objets sont soumis à leur contrôle, dans des conditions fixées par décret. » ;
4° L'article L. 251-16 est ainsi modifié :
a) Les mots : « ses cultures ou ses produits » sont remplacés par les mots : « ses végétaux, produits végétaux et autres objets » ;
b) Les mots : « de santé-origine ou des certificats phytopathologiques » sont remplacés par le mot : « phytosanitaires ».

Article 38

I. - Le premier alinéa de l'article L. 311-1 du code rural est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Il en est de même des activités de préparation et d'entraînement des équidés domestiques en vue de leur exploitation, à l'exclusion des activités de spectacle. »
II. - Après le mot : « préparation », la fin du quatrième alinéa de l'article 63 du code général des impôts est ainsi rédigée : « et d'entraînement des équidés domestiques, en vue de leur exploitation dans les activités autres que celles du spectacle. »
III. - Les dispositions du II s'appliquent pour la détermination des résultats des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2004. Elles n'emportent d'effet, en matière d'impôts directs locaux, qu'à compter des impositions établies au titre de l'année 2005, selon les modalités prévues par les IV à VII de l'article 22 de la loi de finances pour 2004 (n° 2003-1311 du 30 décembre 2003).
IV. - L'article 22 de la loi de finances pour 2004 précitée est ainsi modifié :
1° Dans le deuxième alinéa du IV, dans le deuxième alinéa du V et dans le A du VII, les mots : « activités de préparation, d'entraînement des équidés domestiques et d'exploitation d'équidés adultes dans le cadre de loisirs » sont remplacés par les mots : « activités de préparation et d'entraînement des équidés domestiques, en vue de leur exploitation dans les activités autres que celles du spectacle » ;
2° Le VII est ainsi modifié :
a) Dans le A, la date : « 1er mai 2004 » est remplacée par la date : « 31 décembre 2004 » ;
b) Le B est ainsi rédigé :
« B. - Avant le 31 décembre 2004, les contribuables concernés par les dispositions du I doivent déposer, auprès du service des impôts compétent, un document mentionnant le montant des bases de taxe professionnelle, autres que celles afférentes aux biens passibles de taxe foncière, établies au titre de 2004 et déclarées en 2003, correspondant aux activités de préparation et d'entraînement des équidés domestiques, en vue de leur exploitation dans les activités autres que celles du spectacle. »

Article 39

I. - Le III de l'article 1693 bis du code général des impôts est ainsi rédigé :
« III. - Lorsqu'en application du II de l'article 73, la durée d'un exercice n'est pas égale à douze mois et que les exploitants agricoles ont opté pour une déclaration annuelle telle que définie à la deuxième phrase du 1° du I de l'article 298 bis, cette dernière ne peut couvrir une période excédant douze mois. Si l'exercice est supérieur à douze mois, ils doivent, au titre de cet exercice, déposer deux déclarations. La première doit couvrir la période comprise entre le premier jour de l'exercice et le dernier jour du douzième mois qui suit, et est déposée avant le cinquième jour du cinquième mois qui suit le dernier jour de la période couverte. La seconde déclaration doit couvrir la période comprise entre le premier jour du mois qui suit la période couverte par la première déclaration et le dernier jour de l'exercice concerné, et doit être déposée avant le cinquième jour du cinquième mois qui suit la clôture de l'exercice. Si l'exercice considéré a une durée inférieure à douze mois, elle est déposée avant le cinquième jour du cinquième mois qui suit la date de clôture de l'exercice. Les taxes dues en vertu des articles 298 bis et 302 bis MB, calculées ainsi qu'il est dit au III et le cas échéant au 1° ou 2° du IV de ce dernier article, sont liquidées lors du dépôt de ces déclarations. »
II. - L'article 302 bis MB du même code est ainsi modifié :
1° Le second alinéa du III est ainsi rédigé :
« Les redevables dont la partie variable de la cotisation due au titre des années 2003, 2004 et des périodes d'imposition débutant en 2005, 2006, 2007 et 2008 est supérieure respectivement de 20 % au titre des années 2003, 2004 et des périodes d'imposition débutant en 2005 et de 40 %, 60 % et 80 % au titre des périodes d'imposition débutant en 2006, 2007 et 2008, au total des sommes acquittées pour l'année 2002 au titre des taxes parafiscales instituées par les décrets n°s 2000-1297 à 2000-1299 inclus et n°s 2000-1339 à 2000-1344 inclus du 26 décembre 2000 sont autorisés à imputer le montant de cet excédent ainsi calculé sur le montant de la taxe à acquitter. » ;
2° Le 2° du IV est complété par une phrase ainsi rédigée : « Lorsqu'elle est acquittée au titre de la période définie à la dernière phrase du 1° du I de l'article 298 bis, la partie forfaitaire et le seuil de 370 000 EUR mentionnés au premier alinéa du III du présent article ainsi que les montants au-delà desquels la taxe due est plafonnée en application du second alinéa dudit III sont ajustés pro rata temporis ; »
3° Au 3° du IV, les mots : « ou du premier trimestre de l'exercice » et les mots : « ou duquel » sont supprimés.

Article 40

Le I de l'article L. 720-5 du code de commerce est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour les pépiniéristes et horticulteurs, la surface de vente mentionnée au 1° est celle qu'ils consacrent à la vente au détail de produits ne provenant pas de leur exploitation, dans des conditions fixées par décret. »

Article 41

I. - Le 2 de l'article 265 bis A du code des douanes est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Toutefois, si ces unités de production n'ont pas pour objet principal la production d'huiles utilisées comme carburant ou comme combustible, elles ne sont pas soumises à cette obligation. Dans ce cas, ces unités bénéficient d'une procédure de déclaration simplifiée définie par décret. »
II. - La perte de recettes pour l'Etat est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 42

Le premier alinéa de l'article L. 515-1 du code de l'environnement est ainsi modifié :
1° Après les mots : « carrières de marne », sont insérés les mots : « , de craie et de tout matériau destiné au marnage des sols » ;
2° Il est complété par trois phrases ainsi rédigées :
« Cette exception est également applicable aux carrières de pierre, de sable et d'argile de faible importance destinées à la restauration des monuments historiques classés ou inscrits ou des immeubles figurant au plan de sauvegarde et de mise en valeur d'un secteur sauvegardé en tant qu'immeubles dont la démolition, l'enlèvement ou l'altération sont interdits, ou à la restauration de bâtiments anciens dont l'intérêt patrimonial ou architectural justifie que celle-ci soit effectuée avec leurs matériaux d'origine. La même exception est applicable aux sondages réalisés préalablement à l'ouverture ou à l'extension de carrières de pierre marbrière de dimension et de rendement faibles. Ces carrières de pierre, de sable et d'argile et ces sondages sont soumis à des contrôles périodiques, effectués aux frais de l'exploitant, par des organismes agréés visés à l'article L. 512-11. »

Article 43

I. - 1. A la fin du premier alinéa de l'article 1394 C du code général des impôts, les mots : « , en arbres truffiers ou les deux » sont supprimés.
2. Les dispositions du 1 sont applicables à compter du 1er janvier 2005.
II. - Les dispositions actuelles de l'article 1395 B du même code constituent un I et il est ajouté un II ainsi rédigé :
« II. - A compter du 1er janvier 2005, les terrains nouvellement plantés en arbres truffiers sont exonérés de taxe foncière sur les propriétés non bâties pendant les cinquante premières années du semis, de la plantation ou de la replantation. »
III. - Dans la seconde phrase du IV de l'article 105 de la loi de finances pour 2004 (n° 2003-1311 du 30 décembre 2003), les mots : « , en l'absence de toute nouvelle délibération prise en application de l'article 1394 C du code général des impôts » sont supprimés.

Article 44

Le code rural est ainsi modifié :
1° Le deuxième alinéa de l'article L. 641-2 est complété par les mots : « lesquelles comportent un contrôle des conditions de production et un contrôle des produits » ;
2° Les deuxième et troisième alinéas de l'article L. 641-6 sont remplacés par quatre alinéas ainsi rédigés :
« L'agrément des produits bénéficiant d'une appellation d'origine est placé sous la responsabilité de l'Institut national des appellations d'origine. Il peut en déléguer par convention tout ou partie de l'organisation à l'organisme agréé visé à l'article L. 641-10.
« Le contrôle du respect du cahier des charges des produits bénéficiant d'une indication géographique protégée est placé sous la responsabilité de l'Institut national des appellations d'origine, qui peut en déléguer par convention l'exercice à l'organisme certificateur agréé conformément à l'article L. 643-5 pour la délivrance du label ou de la certification de conformité sur lequel repose l'indication géographique protégée.
« Le non-respect de la délimitation de l'aire géographique, d'une des conditions de production ou de la procédure d'agrément ou de contrôle entraîne l'interdiction de l'utilisation, sous quelque forme ou dans quelque but que ce soit, du nom de l'appellation d'origine ou de l'indication géographique protégée, nonobstant l'application des peines prévues par l'article L. 115-16 du code de la consommation.
« Le décret de l'appellation d'origine contrôlée ou le cahier des charges de l'indication géographique protégée peut comporter, pour toute personne intervenant dans les conditions de production, l'obligation de tenir un ou plusieurs registres ou d'effectuer toutes déclarations, propres à permettre la réalisation de l'agrément ou du contrôle du respect du cahier des charges. » ;
3° L'article L. 641-10 est ainsi rédigé :
« Art. L. 641-10. - Pour satisfaire aux obligations qui leur sont imposées en matière d'organisation de l'agrément des produits à appellation d'origine contrôlée, les organismes agréés à cet effet par l'Institut national des appellations d'origine sont habilités à prélever sur les producteurs desdits produits des cotisations qui, nonobstant leur caractère obligatoire, demeurent des créances de droit privé. La Cour des comptes assure la vérification des comptes et de la gestion des organismes agréés.
« Pour les vins, le montant de ces cotisations, qui ne peuvent excéder 0,80 EUR par hectolitre de vin revendiqué en appellation d'origine dans la demande d'agrément présentée à l'Institut national des appellations d'origine, est exigible lors du dépôt de cette demande.
« Pour les produits autres que les vins, ces cotisations, exigibles annuellement, sont assises sur les quantités, exprimées en unités de masse ou de volume, des produits destinés à la commercialisation en appellation d'origine contrôlée. Un arrêté conjoint du ministre de l'agriculture et du ministre chargé du budget fixe, par appellation, le montant de ces cotisations après avis des comités nationaux concernées de l'Institut national des appellations d'origine, dans la limite de :
« - 0,80 EUR par hectolitre ou 8 EUR par hectolitre d'alcool pur pour les boissons alcoolisées autres que les vins ;
« - 0,08 EUR par kilogramme pour les produits agro-alimentaires autres que les vins et les boissons alcoolisées. »

Article 45

L'article L. 641-22 du code rural est ainsi rétabli :
« Art. L. 641-22. - Afin de s'assurer du respect des conditions de production des vins de pays, le récoltant qui destine la récolte d'une parcelle à la production d'un tel vin peut être tenu d'en faire la déclaration dans des conditions et selon des modalités fixées par décret.
« Pour les parcelles aptes à produire à la fois des vins de pays et des vins d'appellation d'origine contrôlée, une même récolte ne peut à la fois faire l'objet de la déclaration prévue à l'alinéa précédent et d'une des déclarations mentionnées au cinquième alinéa de l'article L. 641-6. »

Article 46

L'article L. 641-23 du code rural est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, le mot : « quatrième » est remplacé par le mot : « deuxième » et les mots : « de l'article 72, paragraphe 2, du règlement (CEE), n° 822/87 du Conseil, du 16 mars 1987 » sont remplacés par les mots : « de l'article 51 du règlement (CE) n° 1493/1999 du Conseil, du 17 mai 1999 » ;
2° Au troisième alinéa, les mots : « ou "mas » sont remplacés par les mots : « "mas, "tour, "moulin, "abbaye, "bastide, "manoir, "commanderie, "monastère, "prieuré, "chapelle ou "campagne ».

Article 47

Le quatrième alinéa de l'article L. 632-7 du code rural est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« Si le contrat de fourniture, atteint d'une nullité de plein droit, porte sur un produit soumis à accises, l'administration compétente peut, sur proposition de l'organisation interprofessionnelle intéressée, suspendre la mise en circulation de ce produit.
« Si le contrat de fourniture ou son exécution ne sont pas conformes aux dispositions prévues à l'article L. 632-6 ou au paragraphe 1 de l'article 41 du règlement (CE) n° 1493/1999 du Conseil, du 17 mai 1999, portant organisation commune du marché vitivinicole et fixées dans l'accord étendu, et qu'il porte sur un produit soumis à accises, l'administration compétente peut, sur proposition de l'organisation interprofessionnelle intéressée, suspendre la mise en circulation de ce produit sans qu'il soit besoin de faire constater au préalable la nullité du contrat par le juge. Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent alinéa. »

Article 48

L'article L. 632-7 du code rural est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les services placés sous l'autorité des ministres chargés de l'économie, du budget, de l'agriculture et de la pêche, ainsi que les organismes placés sous leur tutelle, peuvent communiquer aux organisations interprofessionnelles reconnues en application de l'article L. 632-1 les informations directement disponibles relatives à la production, à la commercialisation et à la transformation des produits, qui sont nécessaires à l'accomplissement des missions définies aux articles L. 632-1 à L. 632-3, dans les conditions précisées par voie de convention, après avis de la Commission d'accès aux documents administratifs et de la Commission nationale de l'informatique et des libertés. »