JORF n°46 du 24 février 2005

Titre VII : Dispositions spécifiques à l'outre-mer

Article 239

I. - Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement, après avoir recueilli l'avis des organisations professionnelles agricoles, est autorisé à prendre par ordonnance, dans un délai de dix-huit mois à compter de la promulgation de la présente loi, les mesures d'adaptation aux départements d'outre-mer et à Saint-Pierre-et-Miquelon des dispositions des articles 73 et 74, ainsi qu'à déterminer les conditions dans lesquelles les articles 61, 78, 80, 83 à 86, 87 à 92, 94 et 95 s'appliquent à ces départements et à cette collectivité.

Dans les mêmes conditions, le Gouvernement est autorisé à étendre à Mayotte par ordonnance, avec les adaptations nécessaires, les dispositions de la présente loi.

II. - Les projets d'ordonnance sont soumis pour avis aux conseils généraux et aux conseils régionaux concernés.

III. - Des projets de loi de ratification de ces ordonnances devront être déposés devant le Parlement au plus tard six mois à compter de leur publication.

Article 240

I. - (paragraphe modificateur).

II. - Les sociétés d'armement à la pêche sont des sociétés soumises au régime d'imposition des sociétés de personnes, ayant pour objet l'armement au plus de quatre navires de pêche exploités dans les départements d'outre-mer et dont 75 % des droits sociaux et droits de vote sont détenus par le ou les gérants personnes physiques de la société ou des pêcheurs embarqués. Pour calculer ce taux de détention, les parts détenues par les ascendants, descendants ou conjoints du gérant de ces sociétés ou des marins pêcheurs sont assimilées à celles détenues par ces derniers.

III. - Les dispositions du I s'appliquent aux agréments délivrés à compter de l'année 2005.

Les dispositions du II de l'article 238 bis HP du code général des impôts cessent de s'appliquer pour le financement de navires neufs à compter du 1er janvier 2006.