LOI RELATIVE AU PACTE CIVIL DE SOLIDARITÉ (PACS)
I. - La violation de la procédure parlementaire
Les députés soutiennent que la loi relative au PACS a été adoptée en violation des articles 91 (4°) et 84 (3°) du règlement de l'Assemblée nationale. En effet, la proposition de la loi relative au PACS, a été repoussée par le vote d'une motion d'exception d'irrecevabilité (prévue par l'article 91 alinéa 4) le 9 octobre 1998. L'adoption de cette motion entraîne le rejet du texte à l'encontre duquel elle a été soulevée. Par ailleurs, la conférence des présidents de l'Assemblée nationale a inscrit à l'ordre du jour du mardi 3 novembre 1998 l'examen de la même proposition de loi, très légèrement modifiée, en violation des dispositions du règlement de l'Assemblée nationale (article 84 alinéa 3). Si les règlements des Assemblées n'ont pas en eux-mêmes valeur constitutionnelle, la violation de tels articles du règlement prive les députés, représentants de la nation, du sens de leur vote, qui est l'essence même de leur compétence.
Sur la violation de l'article 91 (4°) du règlement : L'objet de l'exception d'irrecevabilité est, au titre de l'article 91 (4°) du règlement de l'Assemblée nationale, de " faire reconnaître que le texte proposé est contraire à une ou plusieurs dispositions constitutionnelles ". L'exception d'irrecevabilité assure donc le respect de la Constitution. Il appartient au Conseil constitutionnel, juge de la constitutionnalité des lois, de contrôler l'effectivité d'un tel vote sanctionnant la non-conformité à la Constitution.
Sur la violation de l'article 84, alinéa 3, du règlement : L'article 84, alinéa 3, du règlement de l'Assemblée nationale énonce que " les propositions repoussées par l'Assemblée ne peuvent être reproduites avant un délai d'un an ". Il y a donc eu violation de cette disposition, qui constitue un véritable détournement de procédure au regard du contrôle de constitutionnalité. L'inconstitutionnalité constatée par le vote de l'exception d'irrecevabilité était donc définitive et rendait irrecevable la poursuite du débat. Ainsi, la proposition de loi relative au pacte civil de solidarité doit être déclarée contraire à la Constitution.
II. - Sur l'incompétence négative et la violation du principe de séparation des pouvoirs
La loi sur le PACS méconnaît la compétence du législateur au regard de l'article 4 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen et de l'article 34 de la Constitution, en ne fixant aucune borne à la liberté contractuelle dans le domaine du droit des personnes et en s'abstenant de fixer les règles et de déterminer les principes fondamentaux dans l'ensemble des matières de l'article 34. En renvoyant implicitement à l'autorité réglementaire mais surtout à l'autorité judiciaire le soin de combler ses lacunes et imprécisions, la loi relative au PACS méconnaît également le principe fondamental à valeur constitutionnelle de séparation des pouvoirs.
En premier lieu, l'article 1er de la loi ne précise pas si les dispositions qui déterminent le régime du PACS ont un caractère impératif ou facultatif, si certaines dispositions ont un caractère d'ordre public.
En second lieu, Il résulte des imprécisions de la loi que ni la nature, ni l'objet du PACS, ni la nature des liens pouvant unir les partenaires, ni le statut de ceux-ci n'ont été déterminés.
En troisième lieu, l'article 515-4 se borne à prévoir que les partenaires " s'apportent une aide mutuelle et matérielle " sans en prévoir la nature ni l'étendue. Aucun contrôle juridictionnel préalable n'est prévu sur la convention ni ses modifications permises par l'article 515-7.
En quatrième lieu, l'article 515-4, alinéa 2, institue une solidarité de dettes concernant la vie courante et les dépenses de logement commun, sans prévoir de protection d'un partenaire contre les éventuels excès de l'autre. De la même façon, l'article 515-5 institue, à défaut de stipulation conventionnelle contraire, un régime de présomption d'indivision susceptible de porter atteinte au droit de propriété et aux droits des héritiers directs.
En cinquième lieu, les conditions d'extinction du PACS ne garantissent pas les droits des partenaires : en cas de mariage de l'un deux, le partenaire restant et les tiers ne seront pas avertis de la fin des obligations, notamment de la solidarité financière, l'aide matérielle.
En sixième lieu, la loi ne fixe aucune limite au nombre de PACS pouvant être souscrits successivement par une même personne ni aucun délai prescrit entre deux PACS ni aucune condition de durée déterminée à la signature de PACS, engendrant des risques de nombreux contentieux.
En conséquence, la loi relative au PACS doit être déclarée non conforme à la Constitution.
III. - L'irrecevabilité financière
La loi relative au PACS est manifestement contraire à l'article 40 de la Constitution : " Les propositions et amendements formulés par les membres du Parlement ne sont pas recevables lorsque leur adoption aurait pour conséquence soit une diminution des ressources publiques, soit la création ou l'aggravation d'une charge publique. Conformément à sa jurisprudence, il appartient au Conseil constitutionnel de garantir le respect de l'article 40 de la Constitution.
S'agissant de la diminution des ressources publiques: la loi créant le PACS provoquera une diminution des ressources de l'Etat, en raison de la minoration des droits de succession et de l'imposition commune instituée au bénéfice des signataires. Dans cette perspective, elle contenait une compensation, traditionnellement appelée " gage " dans la pratique parlementaire, qui, selon une jurisprudence constante du Conseil constitutionnel, doit être réelle et suffisante. Or, ce n'est nullement le cas, le gage proposé, irréaliste et supprimé ensuite par le Gouvernement, ne permettait pas une application de l'article 40 de la Constitution conforme à sa lettre et à son esprit.
D'autre part, en imposant l'enregistrement du PACS , la loi contestée aggrave la charge publique, de manière certaine et directe, pesant sur les autorités responsables de cet enregistrement et de la gestion des divers droits qui s'y rattachent. De plus, la compensation de la création ou de l'aggravation d'une charge publique est prohibée. Cette interprétation de l'article 40 de la Constitution a été confirmée par le Conseil constitutionnel, notamment dans sa décision n° 85-203 du 28 décembre 1985 : " Il résulte des termes mêmes de cet article qu'il fait obstacle à toute initiative se traduisant par l'aggravation d'une charge ou par une augmentation des ressources publiques. "
IV. - La rupture du principe d'égalité
La loi sur le PACS garantit aux signataires d'un PACS des avantages de même nature que ceux dont bénéficient des couples mariés. Ainsi, l'article 2 de la loi garantit aux signataires d'un PACS le bénéfice d'une imposition commune au titre de l'impôt sur le revenu des personnes physiques à compter de l'imposition des revenus de l'année du troisième anniversaire. De la même façon, l'article 3 de la loi détermine un régime successoral des signataires d'un PACS, depuis au moins deux ans, s'approchant du régime applicable aux couples mariés. Enfin, l'article 4 de la loi garantit aux signataires d'un PACS le bénéfice de l'imposition commune au titre de l'impôt de solidarité sur la fortune.
Ces dispositions entraînent une rupture d'égalité, d'une part, entre les signataires d'un PACS et les couples mariés avec enfants à charge, d'autre part, entre les signataires d'un PACS et les concubins, enfin à l'égard des personnes célibataires. Ce principe à valeur constitutionnelle est garanti par l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Et la jurisprudence constante du Conseil constitutionnel affirme que " le principe d'égalité ne s'oppose ni à ce que le législateur règle de façon différente des situations différentes, ni à ce qu'il déroge à l'égalité pour des raisons d'intérêt général " (décision n° 89-254 du 4 juillet 1989). De même, dans certains cas le principe d'égalité exige un traitement différent de situations différentes (décision n° 93-329 DC, 13 janvier 1994). Les dispositions de la loi ne satisfont pas à ces principes.
Le principe constitutionnel de sauvegarde de la dignité de la personne humaine a été expressément reconnu par le Conseil constitutionnel (27 juillet 1994, Lois sur la bioéthique). L' article 515-7 nouveau du code civil introduit par la loi relative au PACS décrit les modalités de rupture du PACS, qui peut avoir lieu en cas de décès de l'un des partenaires, en cas de mariage, par consentement mutuel ou sur décision unilatérale d'un des signataires. Cette faculté de rupture unilatérale, qui s'apparente à une répudiation, sans protection ni secours pécuniaire pour partenaire, méconnaît le respect dû à la préservation de la dignité de la personne humaine. Cette atteinte à la dignité est doublée d'une atteinte au principe d'égalité en cas de mariage d'une des parties pendant le délai de rupture prévu par la loi. Enfin, les conditions dans lesquelles sont organisés l'enregistrement et la publicité du PACS portent atteinte à la vie sexuelle des individus, qui est au coeur du principe " de respect de la vie privée " que consacre l'article 9 du code civil.
L'article 515-7 du code civil nouveau doit en conséquence être déclaré non conforme à la Constitution.
D'autre part, l'article 1er de la Constitution dispose " la France est une République indivisible, laïque, démocratique et sociale ". Le principe constitutionnel de laïcité est notamment appliqué dans le domaine du mariage. L'institution du PACS vient remettre en cause cette institution républicaine et ce principe fondamental issu des lois de la République en créant, à côté du mariage civil, une nouvelle institution contractuelle de vie commune. l'article 1er de la loi relative au PACS doit donc être déclaré non conforme à la Constitution.
V. - La méconnaissance du préambule de la Constitution de 1946
Le préambule de la Constitution de 1946, en son dixième alinéa, dispose " la nation assure à l'individu et à la famille les conditions nécessaires à son développement ". La loi sur le PACS contredit cette disposition de valeur constitutionnelle.
En premier lieu, les dispositions de l'article 1er et de l'article 2 de la loi institutionnalisent des possibilités de bigamie, contraires à la notion de vie familiale normale. Or, dans sa décision 93-325 DC des 12 et 13 août 1993, le Conseil constitutionnel a considéré d'une part, que les dispositions du dixième alinéa du préambule de 1946 avaient pour conséquence " le droit à mener une vie familiale normale " et d'autre part, que la polygamie était exclusive de cette notion de vie familiale normale. Ainsi, la loi sur PACS, doit être déclarée contraire à la Constitution.
D'autre part, pour les couples qui prétendront fonder une famille et mener une vie familiale normale, le PACS constituera un obstacle à leur protection et aux garanties nécessaires à leur développement. En effet, en ne prévoyant pas suffisamment les modalités et les conséquences de la rupture, en ignorant la place éventuelle de l'enfant dans l'institution du PACS, par l'absence de précision sur les règles en matière de filiation, de présomption de paternité, d'accès à l'adoption, la loi relative au PACS porte atteinte au préambule de la Constitution.
VI. - Atteinte aux principes fondamentaux du droit des contrats
Les conditions et les conséquences de la rupture du PACS sont, directement contraires aux principes de sécurité juridique et d'équilibre entre les contractants caractérisant le régime des contrats.
D'une part, les conditions dans lesquelles il peut être mis fin au pacte, ruinent la portée des principes de sécurité et d'équilibre tels que les définit l'article 1134 du code civil. Il résulte notamment de cet article que la force obligatoire des contrats est celle qui résulte de la volonté exprimée par les parties lors de l'échange des consentements et non celle qui pourrait se manifester ultérieurement. Or, la loi relative au PACS prévoit une possibilité de rupture unilatérale dans des termes que certains commentateurs ont assimilé à une faculté de répudiation. Et, la Cour de cassation condamne le principe de la répudiation.
D'autre part, en cas de désaccord entre les cocontractants sur les conséquences de la rupture du PACS, la protection du plus faible n'est pas assurée. Si la faculté de saisir le juge a posteriori existe, on ignore sur quel fondement juridique il pourra se prononcer pour accorder une prestation compensatoire ou des dommages et intérêts..
La saisine du juge ne permet pas de pallier l'absence de sécurité juridique sans laquelle le contrat perd une large part de sa signification. En conséquence, la loi relative au PACS doit être déclarée non conforme à la Constitution.