IV. - La rupture du principe d'égalité
L'atteinte à l'égalité fiscale
La loi sur le pacte civil de solidarité garantit aux signataires d'un PACS des avantages de même nature que ceux dont bénéficient des couples mariés. Ainsi, plus particulièrement, l'article 2 de la loi garantit aux signataires d'un PACS le bénéfice d'une imposition commune au titre de l'impôt sur le revenu des personnes physiques à compter de l'imposition des revenus de l'année du troisième anniversaire. De la même façon, l'article 3 de la loi détermine un régime successoral des signataires d'un PACS, depuis au moins deux ans, dérogatoire du régime s'appliquant aux personnes tierces et s'approchant du régime applicable aux couples mariés : taux d'imposition de 40 % pour la fraction n'excédant pas 100 000 F et taux de 50 % pour le surplus, avec un abattement de 300 000 F pour les droits de mutation à titre gratuit et un abattement de 375 000 F pour les mutations entre vifs et pour les successions ouvertes à compter du 1er janvier 2000. Enfin, l'article 4 de la loi garantit aux signataires d'un PACS le bénéfice de l'imposition commune au titre de l'impôt de solidarité sur la fortune.
Ces dispositions sont contraires au principe d'égalité, principe à valeur constitutionnelle garanti par l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. En effet, la jurisprudence constante du Conseil constitutionnel affirme que « le principe d'égalité ne s'oppose ni à ce que le législateur règle de façon différente des situations différentes, ni à ce qu'il déroge à l'égalité pour des raisons d'intérêt général » (décision no 89-254 du 4 juillet 1989). De même, dans certains cas le principe d'égalité exige un traitement différent de situations différentes (décision no 93-329 DC, 13 janvier 1994).
En l'espèce, les dispositions précitées de la loi sur le PACS entraînent une rupture d'égalité, d'une part, entre les signataires d'un PACS et les couples mariés avec enfants à charge, d'autre part, entre les signataires d'un PACS et les concubins, enfin à l'égard des personnes célibataires.
En accordant, en premier lieu, des avantages fiscaux similaires à ceux dont bénéficient les couples mariés à charge d'enfants, la loi sur le PACS ne comporte pas de garanties suffisantes pour éviter que des signataires d'un PACS puissent se trouver dans une situation plus favorable que des familles légitimes, compte tenu des charges et des contraintes spécifiques de ces dernières. Elle constitue donc une violation du principe d'égalité.
En deuxième lieu, l'article 3 de la loi définit le concubinage comme une union de fait, caractérisée par une vie commune présentant un caractère de stabilité et de continuité entre deux personnes, de sexe différent ou de même sexe, qui vivent en couple. Mais la loi n'étend pas le bénéfice des articles 4, 5, 6 et suivants de la loi aux personnes en concubinage, alors même que la définition de leur statut semble plus contraignante que celle qui résulte du PACS. La loi sur le PACS institue donc une discrimination contraire au principe d'égalité entre des signataires d'un PACS et un couple concubin, dans la mesure où leurs situations peuvent être similaires, sans qu'aucun motif d'intérêt général ne puisse justifier une telle différence de traitement.
En outre, les avantages fiscaux et sociaux conférés par le PACS créent une discrimination fiscale au profit d'une catégorie au détriment d'une autre, sans qu'aucun objectif d'intérêt général ne puisse le justifier, en particulier au regard des personnes célibataires qui continueront d'être soumises aux dispositions les moins favorables du droit fiscal.
Ainsi, les articles 4, 5 et 6 de la loi doivent être déclarés non conformes à la Constitution.
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