JORF n°265 du 16 novembre 1999

Sur la violation de l'article 91 (4o) du règlement :

L'objet de l'exception d'irrecevabilité est, au titre de l'article 91 (4o) du règlement de l'Assemblée nationale, de « faire reconnaître que le texte proposé est contraire à une ou plusieurs dispositions constitutionnelles ». Au titre du même article, l'adoption d'une telle motion entraîne le rejet du texte à l'encontre duquel elle a été soulevée.

Le vote de cette motion indique que l'Assemblée nationale constate que la proposition de loi est contraire à la Constitution ; l'exception d'irrecevabilité assure donc le respect de la Constitution. Or si, dans une décision no 86-218 du 18 novembre 1986, le Conseil constitutionnel avait examiné les conditions d'utilisation d'une procédure de question préalable au Sénat et en avait déduit qu'elles n'affectaient pas, au cas présent, la régularité de la procédure législative, cette décision ne pouvait qu'être due au fait que la motion de question préalable posait une question d'opportunité et non de constitutionnalité. Il appartient au Conseil constitutionnel, juge de la constitutionnalité des lois, de contrôler l'effectivité d'un tel vote sanctionnant la non-conformité à la Constitution.

Par l'application de l'article 91, alinéa 4, du règlement, l'autorité législative a donc pleinement exercé sa compétence, la procédure législative se trouvant définitivement arrêtée. La violation de cet article constitue donc une violation grave des compétences du Parlement.


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Version 1

Sur la violation de l'article 91 (4o) du règlement :

L'objet de l'exception d'irrecevabilité est, au titre de l'article 91 (4o) du règlement de l'Assemblée nationale, de « faire reconnaître que le texte proposé est contraire à une ou plusieurs dispositions constitutionnelles ». Au titre du même article, l'adoption d'une telle motion entraîne le rejet du texte à l'encontre duquel elle a été soulevée.

Le vote de cette motion indique que l'Assemblée nationale constate que la proposition de loi est contraire à la Constitution ; l'exception d'irrecevabilité assure donc le respect de la Constitution. Or si, dans une décision no 86-218 du 18 novembre 1986, le Conseil constitutionnel avait examiné les conditions d'utilisation d'une procédure de question préalable au Sénat et en avait déduit qu'elles n'affectaient pas, au cas présent, la régularité de la procédure législative, cette décision ne pouvait qu'être due au fait que la motion de question préalable posait une question d'opportunité et non de constitutionnalité. Il appartient au Conseil constitutionnel, juge de la constitutionnalité des lois, de contrôler l'effectivité d'un tel vote sanctionnant la non-conformité à la Constitution.

Par l'application de l'article 91, alinéa 4, du règlement, l'autorité législative a donc pleinement exercé sa compétence, la procédure législative se trouvant définitivement arrêtée. La violation de cet article constitue donc une violation grave des compétences du Parlement.