JORF n°265 du 16 novembre 1999

L'atteinte à la dignité de la personne

Le principe constitutionnel de sauvegarde de la dignité de la personne humaine a été expressément reconnu par le Conseil constitutionnel (27 juillet 1994, Lois sur la bioéthique).

Or l'article 515-7 nouveau du code civil introduit par la loi relative au PACS est contraire à ce principe de valeur constitutionnelle. Cet article décrit les modalités de rupture du pacte civil de solidarité, qui peut avoir lieu en cas de décès de l'un des partenaires, en cas de mariage, par consentement mutuel ou sur décision unilatérale d'un des signataires.

En cas de rupture unilatérale (alinéa 2 de l'article 515-7), la loi prévoit un délai de trois mois à compter de la signification, sauf en cas de mariage, ainsi que la possibilité pour le juge de statuer sur les conséquences patrimoniales de la rupture sans préjudice de la réparation du dommage éventuellement subi. Le texte ne prévoit aucune institution équivalente de la prestation compensatoire en cas de divorce, dont l'objectif est de perpétuer l'obligation de secours et d'assistance.

Malgré ces dispositions, la rupture unilatérale s'apparente à une répudiation, contraire au principe de respect de la dignité humaine. La répudiation est en effet considérée comme contraire à l'ordre public et à l'égalité entre époux, même lorsqu'elle est prévue par la loi nationale compétente, lorsqu'elle ne comporte aucune protection de la personne répudiée et qu'elle n'a pas été contradictoirement rendue. La Cour de cassation considère en effet qu'une loi qui ne prévoit ni prestation compensatoire, ni pension alimentaire pour l'épouse, ni dommages-intérêts pour celle-ci ... doit être écartée (civ., 1, 16 juillet 1992).

La disposition prévoyant la réparation d'un préjudice éventuellement subi ne peut suffire à garantir le principe constitutionnel qui oblige l'auteur d'un dommage à le réparer (décision du 22 octobre 1982, Institutions représentatives du personnel).

Cette faculté de rupture unilatérale, qui s'apparente à une répudiation, sans protection ni secours pécuniaire pour partenaire, méconnaît le respect dû à la préservation de la dignité de la personne humaine ; elle est donc contraire à un principe fondamental reconnu par les lois de la République. Cette atteinte à la dignité est doublée d'une atteinte au principe d'égalité en cas de mariage d'une des parties pendant le délai de rupture prévu par la loi. Dans ce cas, au titre des dispositions de l'article 515-7, alinéa 3, le PACS prend immédiatement fin et toutes les obligations qu'il a générées également. La deuxième partie n'est donc pas informée que l'autre est délié de son obligation d'aide matérielle, de la solidarité financière. Cette situation apparaît contraire au principe d'égalité entre les contractants.

Enfin, les conditions dans lesquelles sont organisés l'enregistrement et la publicité du PACS portent atteinte à la vie sexuelle des individus, qui est au coeur du principe « de respect de la vie privée » que consacre l'article 9 du code civil. En effet, pour garantir les droits des tiers susceptibles d'être lésés par les dispositions d'un PACS, il sera porté à leur connaissance le sexe des partenaires dont pourra déduire une présomption d'homosexualité. Celle-ci risque d'amplifier des discriminations, préjudiciables aux intérêts des signataires.

L'article 515-7 du code civil nouveau doit en conséquence être déclaré non corforme à la Constitution.


Historique des versions

Version 1

L'atteinte à la dignité de la personne

Le principe constitutionnel de sauvegarde de la dignité de la personne humaine a été expressément reconnu par le Conseil constitutionnel (27 juillet 1994, Lois sur la bioéthique).

Or l'article 515-7 nouveau du code civil introduit par la loi relative au PACS est contraire à ce principe de valeur constitutionnelle. Cet article décrit les modalités de rupture du pacte civil de solidarité, qui peut avoir lieu en cas de décès de l'un des partenaires, en cas de mariage, par consentement mutuel ou sur décision unilatérale d'un des signataires.

En cas de rupture unilatérale (alinéa 2 de l'article 515-7), la loi prévoit un délai de trois mois à compter de la signification, sauf en cas de mariage, ainsi que la possibilité pour le juge de statuer sur les conséquences patrimoniales de la rupture sans préjudice de la réparation du dommage éventuellement subi. Le texte ne prévoit aucune institution équivalente de la prestation compensatoire en cas de divorce, dont l'objectif est de perpétuer l'obligation de secours et d'assistance.

Malgré ces dispositions, la rupture unilatérale s'apparente à une répudiation, contraire au principe de respect de la dignité humaine. La répudiation est en effet considérée comme contraire à l'ordre public et à l'égalité entre époux, même lorsqu'elle est prévue par la loi nationale compétente, lorsqu'elle ne comporte aucune protection de la personne répudiée et qu'elle n'a pas été contradictoirement rendue. La Cour de cassation considère en effet qu'une loi qui ne prévoit ni prestation compensatoire, ni pension alimentaire pour l'épouse, ni dommages-intérêts pour celle-ci ... doit être écartée (civ., 1, 16 juillet 1992).

La disposition prévoyant la réparation d'un préjudice éventuellement subi ne peut suffire à garantir le principe constitutionnel qui oblige l'auteur d'un dommage à le réparer (décision du 22 octobre 1982, Institutions représentatives du personnel).

Cette faculté de rupture unilatérale, qui s'apparente à une répudiation, sans protection ni secours pécuniaire pour partenaire, méconnaît le respect dû à la préservation de la dignité de la personne humaine ; elle est donc contraire à un principe fondamental reconnu par les lois de la République. Cette atteinte à la dignité est doublée d'une atteinte au principe d'égalité en cas de mariage d'une des parties pendant le délai de rupture prévu par la loi. Dans ce cas, au titre des dispositions de l'article 515-7, alinéa 3, le PACS prend immédiatement fin et toutes les obligations qu'il a générées également. La deuxième partie n'est donc pas informée que l'autre est délié de son obligation d'aide matérielle, de la solidarité financière. Cette situation apparaît contraire au principe d'égalité entre les contractants.

Enfin, les conditions dans lesquelles sont organisés l'enregistrement et la publicité du PACS portent atteinte à la vie sexuelle des individus, qui est au coeur du principe « de respect de la vie privée » que consacre l'article 9 du code civil. En effet, pour garantir les droits des tiers susceptibles d'être lésés par les dispositions d'un PACS, il sera porté à leur connaissance le sexe des partenaires dont pourra déduire une présomption d'homosexualité. Celle-ci risque d'amplifier des discriminations, préjudiciables aux intérêts des signataires.

L'article 515-7 du code civil nouveau doit en conséquence être déclaré non corforme à la Constitution.