Code civil

Paragraphe 2 : Les vices du consentement

Article 1130

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Des vices du consentement

Résumé Si quelqu'un a été trompé ou forcé, son accord peut être annulé.

L'erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu'ils sont de telle nature que, sans eux, l'une des parties n'aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes.

Leur caractère déterminant s'apprécie eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné.

Article 1131

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Vices du consentement

Résumé Des problèmes dans l'accord entre les parties peuvent rendre un contrat annulable, mais seulement pour celui qui a été trompé.

Les vices du consentement sont une cause de nullité relative du contrat.

Article 1132

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Nullité du contrat en cas d'erreur inexcusable

Résumé Une erreur importante peut annuler un contrat si elle concerne des éléments majeurs du contrat ou de la personne avec qui on fait affaire.

L'erreur de droit ou de fait, à moins qu'elle ne soit inexcusable, est une cause de nullité du contrat lorsqu'elle porte sur les qualités essentielles de la prestation due ou sur celles du cocontractant.

Article 1133

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Qualités essentielles de la prestation et erreur

Résumé Une erreur sur des qualités importantes peut annuler un contrat, sauf si les parties ont accepté un risque.

Les qualités essentielles de la prestation sont celles qui ont été expressément ou tacitement convenues et en considération desquelles les parties ont contracté.

L'erreur est une cause de nullité qu'elle porte sur la prestation de l'une ou de l'autre partie.

L'acceptation d'un aléa sur une qualité de la prestation exclut l'erreur relative à cette qualité.

Article 1134

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L'erreur sur les qualités essentielles du cocontractant dans les contrats personnels

Résumé Une erreur sur l'autre partie annule le contrat seulement si sa personne est très importante.

L'erreur sur les qualités essentielles du cocontractant n'est une cause de nullité que dans les contrats conclus en considération de la personne.

Article 1135

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L'erreur sur les motifs non essentiels

Résumé Une erreur sur un détail non crucial ne permet pas d'annuler un contrat, sauf si les parties ont convenu que ce détail était important. Mais si le motif d'un don est faux et que cela aurait empêché le donateur de donner, le don peut être annulé.

L'erreur sur un simple motif, étranger aux qualités essentielles de la prestation due ou du cocontractant, n'est pas une cause de nullité, à moins que les parties n'en aient fait expressément un élément déterminant de leur consentement.

Néanmoins l'erreur sur le motif d'une libéralité, en l'absence duquel son auteur n'aurait pas disposé, est une cause de nullité.

Article 1136

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Erreur sur la valeur de la prestation

Résumé Se tromper sur la valeur d'un bien ne permet pas d'annuler un contrat.

L'erreur sur la valeur par laquelle, sans se tromper sur les qualités essentielles de la prestation, un contractant fait seulement de celle-ci une appréciation économique inexacte, n'est pas une cause de nullité.

Article 1137

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Définition et conséquences du dol dans le consentement contractuel.

Résumé Tromper quelqu'un pour obtenir son accord sur un contrat peut annuler le contrat.

Le dol est le fait pour un contractant d'obtenir le consentement de l'autre par des manœuvres ou des mensonges.

Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l'un des contractants d'une information dont il sait le caractère déterminant pour l'autre partie.

Néanmoins, ne constitue pas un dol le fait pour une partie de ne pas révéler à son cocontractant son estimation de la valeur de la prestation.

Article 1138

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Le dol émanant des représentants ou de tiers de connivence

Résumé La tromperie peut venir d'un représentant ou d'un complice et c'est aussi un dol.

Le dol est également constitué s'il émane du représentant, gérant d'affaires, préposé ou porte-fort du contractant.

Il l'est encore lorsqu'il émane d'un tiers de connivence.

Article 1139

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Nullité du contrat en cas d'erreur résultant d'un dol

Résumé Si quelqu'un te trompe pour que tu signes un contrat, tu peux l'annuler.

L'erreur qui résulte d'un dol est toujours excusable ; elle est une cause de nullité alors même qu'elle porterait sur la valeur de la prestation ou sur un simple motif du contrat.

Article 1140

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Définition de la violence dans le cadre contractuel

Résumé La violence est quand on est forcé à signer un contrat sous la menace.

Il y a violence lorsqu'une partie s'engage sous la pression d'une contrainte qui lui inspire la crainte d'exposer sa personne, sa fortune ou celles de ses proches à un mal considérable.

Article 1141

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La menace d'une voie de droit et les vices du consentement

Résumé Menacer avec la loi n'est pas de la violence, sauf si c'est fait pour obtenir quelque chose d'abusif.

La menace d'une voie de droit ne constitue pas une violence. Il en va autrement lorsque la voie de droit est détournée de son but ou lorsqu'elle est invoquée ou exercée pour obtenir un avantage manifestement excessif.

Article 1142

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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

La violence comme cause de nullité de contrat

Résumé La violence rend un contrat nul, peu importe qui l'a utilisée.

La violence est une cause de nullité qu'elle ait été exercée par une partie ou par un tiers.

Article 1143

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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

La violence et l'abus de dépendance dans le consentement

Résumé Abuser d'une personne dépendante pour obtenir un accord est considéré comme une violence.

Il y a également violence lorsqu'une partie, abusant de l'état de dépendance dans lequel se trouve son cocontractant à son égard, obtient de lui un engagement qu'il n'aurait pas souscrit en l'absence d'une telle contrainte et en tire un avantage manifestement excessif.

Article 1144

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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Délai de l'action en nullité en cas de vices du consentement

Résumé Le délai pour contester un contrat trompeur ou violent commence quand on découvre la tromperie ou quand la violence s'arrête.

Le délai de l'action en nullité ne court, en cas d'erreur ou de dol, que du jour où ils ont été découverts et, en cas de violence, que du jour où elle a cessé.