I. - La violation de la procédure parlementaire
Les conditions dans lesquelles la loi relative au pacte civil de solidarité a été adoptée portent atteinte aux principes fondamentaux de la procédure parlementaire. En l'espèce, la loi a été adoptée en violation des articles 91 (4o) et 84 (3o) du règlement de l'Assemblée nationale.
La proposition de la loi relative au pacte civil de solidarité, examinée dans les conditions de l'article 48, alinéa 3, de la Constitution, a été une première fois repoussée par le vote régulier, à la majorité des suffrages exprimés, d'une motion d'exception d'irrecevabilité le 9 octobre 1998. Au titre de l'article 91, alinéa 4, du règlement de l'Assemblée nationale, l'objet de l'exception d'irrecevabilité est « de faire reconnaître que le texte proposé est contraire à une ou plusieurs dispositions de la Constitution ». L'adoption de cette motion entraîne le rejet du texte à l'encontre duquel elle a été soulevée. Par ailleurs, l'article 84, alinéa 3, du règlement dispose que « les propositions repoussées par l'Assemblée nationale ne peuvent être reproduites avant un délai d'un an ». Or, la conférence des présidents de l'Assemblée nationale a inscrit à l'ordre du jour du mardi 3 novembre 1998 l'examen de la même proposition de loi, très légèrement modifiée, en violation des dispositions du règlement de l'Assemblée nationale.
Les règlements des Assemblées n'ont certes pas en eux-mêmes valeur constitutionnelle, de sorte que leur méconnaissance ne saurait avoir pour effet de rendre la procédure législative contraire à la Constitution (Conseil constitutionnel, 84-181 DC, Entreprises de presse, 10 et 11 octobre 1984). Le Conseil constitutionnel a cependant estimé, par la même décision, qu'une disposition réglementaire pouvait avoir valeur constitutionnelle si elle constituait le prolongement nécessaire d'une disposition de la Constitution (ce qui vaut pour les lois organiques, soumises au même contrôle de constitutionnalité systématique prévu à l'article 61, alinéa 1er, de la Constitution) ou qu'elle la reproduit.
En l'espèce, les articles précités du règlement peuvent être considérés comme le prolongement de l'article 34, alinéa 1er, de la Constitution qui dispose : « la loi est votée par le Parlement ». Par ailleurs, Michel Debré, président du comité d'élaboration de la Constitution du 5 octobre 1958, indiquait lui-même que « tout ce qui intéresse la procédure législative constitue des dispositions qui dépassent le caractère réglementaire au sens strict. Elles sont d'inspiration constitutionnelle, elles touchent au mécanisme des institutions ».
La violation de tels articles du règlement prive en effet les députés, représentants de la nation, du sens de leur vote, qui est l'essence même de leur compétence.
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