VI. - Atteinte aux principes fondamentaux
du droit des contrats
Le PACS constitue un instrument juridique hybride ne satisfaisant pas aux principes fondamentaux du droit des contrats. Les conditions et les conséquences de la rupture du PACS sont, en effet, directement contraires aux principes de sécurité juridique et d'équilibre entre les contractants qui, reconnus par les lois de la République, notamment le code civil, caractérisent le régime des contrats.
D'une part, les conditions dans lesquelles il peut être mis fin au pacte, unilatéralement et sans cause particulière, ruinent la portée des principes de sécurité et d'équilibre tels que les définit l'article 1134 du code civil :
« Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
« Elles ne peuvent être révoquées que par leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise.
« Elles doivent être exécutées de bonne foi. »
La force obligatoire des contrats est donc celle qui résulte de la volonté exprimée par les parties lors de l'échange des consentements et non celle versatile, qui pourrait se manifester ultérieurement. Pour cette raison, le contrat, qui constitue « la loi » des signataires, s'impose au juge. Or, la loi relative au PACS déroge à cet impératif de stabilité : elle prévoit, en effet, une possibilité de rupture unilatérale dans des termes que certains commentateurs ont assimilé à une faculté de répudiation.
On ne saurait à cet égard invoquer légitimement le principe d'interdiction des engagements perpétuels posés par la Cour de cassation (com. 14 novembre 1989) et autorisant chaque partie à un contrat à durée indéterminée, à exécution successive, à y mettre fin. Conçu pour les contrats à titre onéreux, il ne vise d'ailleurs que ceux régis par le livre III du code civil. L'insertion du PACS dans le livre Ier devrait d'autant plus conduire à l'écarter qu'il s'agit d'un engagement dont la finalité n'est pas principalement économique.
D'autre part, l'absence de contrepartie significative pour le partenaire délaissé constitue, dans cette hypothèse, l'un des vices les plus graves du PACS. Le législateur n'a mis en place aucun mécanisme de compensation. Or, en cas de désaccord entre les cocontractants sur les conséquences de cette rupture, comment pourra être assurée la protection du plus faible ? La faculté de saisir le juge a posteriori est une bien maigre garantie. On ignore, en effet, sur quel fondement juridique il pourra se prononcer pour accorder une prestation compensatoire ou des dommages et intérêts.
On rappellera à ce propos que la Cour de cassation condamne le principe de la répudiation. Ainsi, en droit international privé, elle a déclaré contraire à l'ordre public la répudiation prévue par la loi nationale compétente (civ. 16 juillet 1992). Depuis son arrêt du 1er juin 1994, elle juge la répudiation unilatérale contraire au principe d'égalité des époux dans la formation, le fonctionnement et la dissolution du mariage contenu dans l'article 5 du protocole no 7 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme.
La saisine du juge ne permet pas de pallier l'absence de sécurité juridique sans laquelle le contrat perd une large part de sa signification.
En conséquence, la loi relative au pacte civil de solidarité doit être déclarée non conforme à la Constitution.
Pour ces motifs et pour tout autre que les auteurs de la présente saisine se réservent d'invoquer et de développer, il est demandé au Conseil constitutionnel de déclarer non conforme à la Constitution la loi relative au pacte civil de solidarité.
(Liste des signataires : voir décision no 99-419 DC.)
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