JORF n°57 du 9 mars 1999

Section 2 : Le personnel civil

Article 9

La direction des ressources humaines du ministère de la défense élabore, avec les ministères intéressés, les textes législatifs et réglementaires relatifs aux statuts, au droit du travail, à la rémunération, aux pensions et au régime de travail de l'ensemble du personnel civil de la défense. Elle est seule compétente pour donner aux services du ministère de la défense une interprétation sur les problèmes posés par l'application de ces textes.

Article 10

La direction des ressources humaines du ministère de la défense assure, notamment au sein des organismes paritaires consultatifs, les relations avec les organisations syndicales représentatives pour l'ensemble du ministère.

Article 11

La direction des ressources humaines du ministère de la défense organise le recrutement et l'avancement de l'ensemble des fonctionnaires et agents sur contrat du ministère, à l'exception des catégories d'agents contractuels spécifiques à la délégation générale pour l'armement.

Article 12

La direction des ressources humaines du ministère de la défense administre et gère le personnel civil sous réserve des dispositions de l'article 31 du présent décret s'agissant du personnel de l'administration centrale et des dispositions du décret du 24 octobre 2000 susvisé s'agissant du personnel des organismes extérieurs.

Pour le personnel mentionné au présent article, la direction des ressources humaines du ministère de la défense assure la gestion prévisionnelle des effectifs, des emplois et des compétences. Elle soumet au ministre les mesures appropriées.

Article 13

La direction des ressources humaines du ministère de la défense établit les prévisions budgétaires relatives au personnel civil et suit l'exécution du budget correspondant.

Article 14

La direction des ressources humaines du ministère de la défense prépare, anime et coordonne les actions de formation pour le personnel civil.