JORF n°57 du 9 mars 1999

TITRE Ier : Le secrétaire général pour l'administration

Article 1

Le secrétaire général pour l'administration :

1° Assiste le ministre de la défense en matière administrative ;

2° Est notamment chargé des questions financières, juridiques, patrimoniales, sociales et des ressources humaines ;

3° Propose au ministre et met en oeuvre les politiques du service national et de la mémoire ainsi que celle relative aux droits reconnus aux anciens combattants et victimes de guerre ;

4° Propose au ministre, en liaison avec les états-majors, directions et services, la politique d'ensemble du ministère en matière d'infrastructures et s'assure de sa mise en oeuvre ;

5° Exerce les attributions qui lui sont spécialement confiées par le ministre.

Il est assisté de deux adjoints, directeurs, qui le remplacent en cas d'absence ou d'empêchement.

Article 2

Le secrétaire général pour l'administration participe à l'élaboration et à l'exécution de la planification et de la programmation.

Il étudie et propose au ministre les mesures relatives à la modernisation et à la déconcentration de l'administration du ministère ; il veille à leur mise en oeuvre. Il oriente l'activité des services déconcentrés chargés des anciens combattants et veille à leur adaptation aux missions qui leur sont confiées.

Il assure le pilotage des systèmes d'information d'administration et de gestion du ministère, conformément aux dispositions de l'article 11 du décret n° 2006-497 du 2 mai 2006 portant création de la direction générale des systèmes d'information et de communication et fixant l'organisation des systèmes d'information et de communication du ministère de la défense.

Il peut être appelé à présider les commissions et comités constitués pour l'étude des questions mentionnées à l'article 1er du présent décret.

Un arrêté du ministre de la défense fixe la liste des organismes dont le secrétaire général pour l'administration assume la présidence ou assure la tutelle par délégation du ministre.

Dans le domaine de ses attributions, le secrétaire général pour l'administration peut demander au ministre de faire exécuter des enquêtes par le contrôle général des armées.

Il peut habiliter les commandants de région terre, de région et d'arrondissement maritimes, de région aérienne et de région de gendarmerie à représenter le ministre de la défense auprès des services déconcentrés de l'Etat.