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Le Premier ministre,
Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice,
Vu la convention du 28 janvier 1981 du Conseil de l'Europe pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé de données à caractère personnel ;
Vu la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données ;
Vu le code civil, notamment ses articles 63, 169, 492, 515-2, 515-3 et 515-7 ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis ;
Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;
Vu la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 modifiée relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises ;
Vu la loi n° 99-944 du 15 novembre 1999 relative au pacte civil de solidarité ;
Vu le décret n° 78-774 du 17 juillet 1978 modifié pris pour l'application des chapitres Ier à IV et VII de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;
Vu le décret n° 99-1089 du 21 décembre 1999 pris pour l'application des articles 515-3 et 515-7 du code civil et relatif à la déclaration, à la modification et à la dissolution du pacte civil de solidarité ;
Vu le décret n° 99-1091 du 21 décembre 1999 portant application des dispositions du troisième alinéa de l'article 31 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 à l'enregistrement et à la conservation des informations nominatives relatives à la formation, la modification et la dissolution du pacte civil de solidarité ;
Vu, en date du 3 novembre 1999, la saisine pour avis du gouvernement de la Polynésie française en application de l'article 32 (6°) de la loi organique n° 96-312 du 12 avril 1996 portant statut d'autonomie de la Polynésie française, modifiée par la loi organique n° 96-624 du 15 juillet 1996 ;
Vu, en date du 18 novembre 1999, l'avis du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie émis en application de l'article 133 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie ;
Vu l'avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés en date du 25 novembre 1999 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
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Le traitement automatisé a pour finalité d'assurer :
1° La gestion, assortie de garanties de sécurité, de l'enregistrement et de la conservation des informations relatives à la déclaration, à la modification et à la dissolution du pacte civil de solidarité ;
2° La transmission des données strictement nécessaires à :
-l'inscription des mentions relatives aux enregistrements effectués par le greffier du tribunal judiciaire, ou l'agent diplomatique et consulaire, compétent en raison du lieu de résidence commune des partenaires, sur le registre du greffe du tribunal judiciaire du lieu de naissance de chacun d'eux ou, en cas de naissance à l'étranger, sur le registre du greffe du tribunal judiciaire de Paris ;
-lorsque le premier alinéa de l'article 515-7 du code civil reçoit application, l'inscription des mentions relatives aux enregistrements effectués par le greffier du tribunal judiciaire, ou l'agent diplomatique et consulaire, compétent en raison du lieu de résidence de l'un au moins des partenaires, sur le registre qui a reçu l'acte initial, ainsi que sur le registre du greffe du tribunal judiciaire du lieu de naissance de chacun des partenaires, ou, en cas de naissance à l'étranger, sur le registre du greffe du tribunal judiciaire de Paris ;
3° L'établissement des certificats prévus par le deuxième alinéa de l'article 515-3 du code civil ;
4° L'établissement des attestations d'inscription de la déclaration sur le registre prévu à cet effet ;
5° La communication aux personnes mentionnées à l'article 5 des informations nominatives prévues à cet article ;
6° L'élaboration de statistiques limitées à la production d'informations rendues anonymes, exclusivement destinées à permettre de connaître le nombre de déclarations, de modifications et de dissolutions de pactes civils de solidarité ayant fait l'objet d'un enregistrement.
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Le droit d'accès et de rectification prévu aux articles 34 et suivants de la loi du 6 janvier 1978 susvisée s'exerce, au choix des titulaires de ce droit :
-auprès du chef de greffe du tribunal judiciaire dans le ressort duquel les personnes ayant conclu un pacte civil de solidarité ont fixé initialement leur résidence commune ou, dans le cas d'un pacte ayant fait l'objet d'une déclaration à l'étranger, auprès de l'agent diplomatique et consulaire français qui a inscrit la déclaration ;
-auprès du chef de greffe du tribunal judiciaire du lieu de naissance de l'intéressé ou, en cas de naissance à l'étranger, auprès du chef de greffe du tribunal judiciaire de Paris.
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NOTA : Décret 2006-1807 2006-12-23 art. 12 : Spécificité d'application.
Par le Premier ministre :
Lionel Jospin
Le garde des sceaux, ministre de la justice,
Élisabeth Guigou
La ministre de l'emploi et de la solidarité,
Martine Aubry
Le ministre de l'intérieur,
Jean-Pierre Chevènement
Le ministre des affaires étrangères,
Hubert Védrine
Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Christian Sautter
Le secrétaire d'Etat à l'outre-mer,
Jean-Jack Queyranne
En vigueur depuis le vendredi 24 décembre 1999