Livre des procédures fiscales

4° : Administrations et entreprises publiques, établissements ou organismes contrôlés par l'autorité administrative

Article L83

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Communication de documents par les administrations et entreprises publiques

Résumé Les administrations et entreprises publiques doivent partager leurs documents avec l'administration fiscale.

Les administrations de l'Etat, des départements et des communes, les entreprises concédées ou contrôlées par l'Etat, les départements et les communes, ainsi que les établissements ou organismes de toute nature soumis au contrôle de l'autorité administrative, doivent communiquer à l'administration, sur sa demande, les documents de service qu'ils détiennent sans pouvoir opposer le secret professionnel.

Article L83 A

Les agents de la direction générale des finances publiques, les agents de la direction générale des douanes et droits indirects et les agents de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes peuvent se communiquer spontanément ou sur demande tous documents et renseignements détenus ou recueillis dans le cadre de l'ensemble de leurs missions respectives.

Par dérogation à l'article L. 81, le droit de communication prévu au premier alinéa du présent article peut également être exercé pour les besoins de la mise en œuvre et du contrôle du régime économique des tabacs régi par la section 2 du chapitre II du titre Ier du livre V de la troisième partie du code de la santé publique.

Les agents de la direction générale des finances publiques, d'une part, et les agents des administrations et services suivants, d'autre part, peuvent se communiquer spontanément ou sur demande tous documents et renseignements détenus ou recueillis dans le cadre de l'ensemble de leurs missions respectives :

1° La direction générale de l'aviation civile ;

2° La direction des affaires maritimes ;

3° La direction générale de la prévention des risques et ses services déconcentrés ;

4° Les services sous l'autorité du ministre chargé de l'énergie.

Article L83 B

Les agents de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes et de la direction générale des douanes et droits indirects peuvent se communiquer spontanément tous les renseignements et documents recueillis dans le cadre de leurs missions respectives.

Article L83 C

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Communication de renseignements par l'agence de la construction et de l'habitation à l'administration fiscale

Résumé L'agence de la construction peut donner à l'administration fiscale tous ses documents.

Conformément à l'article L. 342-6 du code de la construction et de l'habitation, l'agence prévue à l'article L. 342-1 du même code peut communiquer, à l'administration fiscale, tous les renseignements et documents recueillis dans le cadre de sa mission.

Article L83 D

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Communication des renseignements par l'Agence nationale de l'habitat à l'administration fiscale

Résumé L'agence de l'habitat peut partager des infos avec le fisc sans respecter le secret professionnel.

Conformément aux dispositions du neuvième alinéa de l'article L. 321-4 du code de la construction et de l'habitation, l'Agence nationale de l'habitat peut communiquer à l'administration fiscale, spontanément ou à sa demande, sans que puisse être opposée l'obligation au secret professionnel, tous les renseignements et documents recueillis dans le cadre de sa mission.

Article L83 E

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Communication des renseignements entre la société de gestion et l'administration fiscale

Résumé La société de gestion peut partager ses informations avec l'administration fiscale.

La société mentionnée au dernier alinéa de l'article L. 312-1 du code de la construction et de l'habitation peut communiquer à l'administration fiscale, spontanément ou à sa demande, tous les renseignements et documents recueillis dans le cadre de sa mission mentionnée à l'article L. 315-5-1 du même code.

Article L84

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Limitation de l'utilisation des renseignements statistiques pour le contrôle fiscal

Résumé Les infos des enquêtes statistiques ne servent pas pour le contrôle fiscal.

Les renseignements individuels portant sur l'identité ou l'adresse des personnes ou d'ordre économique ou financier, recueillis au cours des enquêtes statistiques visées à l'article 2 de la loi n° 51-711 du 7 juin 1951 sur l'obligation, la coordination et le secret en matière de statistiques ne peuvent en aucun cas être utilisés à des fins de contrôle fiscal. Les administrations dépositaires de renseignements de cette nature ne sont pas tenues par l'obligation découlant de l'article L. 83.