Décret n°99-1090 du 21 décembre 1999

Article 4

Créé le 24 décembre 1999 · En vigueur depuis le 1 janvier 2020

Sont seuls habilités à enregistrer, conserver, modifier ou traiter les informations nominatives incluses dans le traitement automatisé prévu par les articles 1er et 2, dans les limites de leurs missions et de leur compétence territoriale, les fonctionnaires des greffes des tribunaux judiciaires et du greffe du tribunal judiciaire de Paris ainsi que les agents diplomatiques et consulaires français.

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En vigueur du vendredi 24 décembre 1999 au mardi 31 décembre 2019