JORF n°230 du 3 octobre 1997

TITRE II : DISPOSITIONS TRANSITOIRES

Article 35

Les dispositions des articles 7 à 9 du présent décret et celles du présent titre prennent effet au 1er août 1996. Toutefois, jusqu'à la date de publication du présent décret, les attachés, les chefs de bureau de classe normale, les chefs de bureau de 2e classe, les chefs de bureau de 1re classe, les inspecteurs, les chefs des services régionaux de 2e classe et les chefs des services régionaux de 1re classe régis par le décret n° 58-353 du 3 avril 1958 relatif au statut particulier des fonctionnaires des cadres supérieurs de l'Office national interprofessionnel des céréales, occupant des emplois définis à l'article 8 ci-dessus, peuvent accéder à l'emploi d'attaché divisionnaire créé à l'article 7 ci-dessus dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article 9 ci-dessus.

Article 36

A modifié les dispositions suivantes

Décret du 3 avril 1958 :

Article 7

Article 37

A modifié les dispositions suivantes

Décret du 3 avril 1958

Article 13

Article 38

A modifié les dispositions suivantes

Décret du 3 avril 1958

Art. 14

Article 39

A modifié les dispositions suivantes

Décret du 3 avril 1958

Art. 15

Article 40

A modifié les dispositions suivantes

Décret du 3 avril 1958

Art. 17

Article 41

A modifié les dispositions suivantes

Décret du 3 avril 1958

19

Article 42

A modifié les dispositions suivantes

Décret du 3 avril 1958

Art. 20

Article 43

Les membres du corps administratif supérieur et du corps de l'inspection, régis par le décret du 3 avril 1958 susmentionné, titulaires du grade de chef de bureau ou du grade de chef des services régionaux sont nommés dans les nouveaux grades de chef de bureau et de chef des services régionaux créés en application du présent titre. Ils sont classés conformément au tableau ci-dessous :

| SITUATION ANCIENNE |SITUATION NOUVELLE

dans le grade de chef de bureau ou le grade de chef des services régionaux| | |:-----------------------------------------------------------------------|:--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------| | <br><br> | Echelon | Ancienneté conservée dans la limite de la durée de l'échelon | |Chef de bureau ou chef des services régionaux de classe fonctionnelle | <br><br> |Chef de bureau ou chef des services régionaux de 1ère classe| | 3e échelon | 4e échelon | Ancienneté acquise | | 2e échelon | 3e échelon | Ancienneté acquise majorée de 1 an | | 1er échelon | 3e échelon | ½ de l'ancienneté acquise | |Chef de bureau ou chef des services régionaux de classe exceptionnelle| <br><br> | <br><br> | | 2e échelon | 3e échelon | Sans ancienneté | | 1er échelon | 2e échelon | Ancienneté acquise | | Chef de bureau ou chef des services régionaux de classe normale | <br><br> | Chef de bureau ou chef des services régionaux de 2e classe | | 5e échelon | 6e échelon | Ancienneté acquise | | 4e échelon | 6e échelon | Sans ancienneté | | 3e échelon | 5e échelon | 3/2 de l'ancienneté acquise | | 2e échelon | 4e échelon | 5/4 de l'ancienneté acquise | | 1er échelon | 3e échelon | ¾ de l'ancienneté acquise, majorée de 1 an |

Article 44

Si les dispositions des articles 37 et 41 ci-dessus ont pour effet de classer les attachés ou les inspecteurs nommés dans le grade de chef de bureau de classe normale ou de chef des services régionaux de classe normale entre le 1er août 1996 et la date de publication du présent décret, à un échelon doté d'un indice inférieur à celui de l'échelon du grade de chef de bureau ou de chef des services régionaux de 2e classe dans lequel ils avaient été classés en application des articles 13 et 14 du décret du 3 avril 1958 susmentionné, les intéressés conservent à titre personnel le bénéfice de leur indice antérieur jusqu'au jour où ils bénéficient dans leur nouveau grade d'un indice au moins égal.

Article 45

Les représentants du grade de chef de bureau à la commission administrative paritaire du corps administratif supérieur et ceux du grade de chef des services régionaux à la commission administrative paritaire du corps de l'inspection sont maintenus en fonctions et exercent les compétences des représentants des grades de chef de bureau ou de chef des services régionaux créés au présent titre.

Article 46

Pour l'application des dispositions de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de traitement mentionnés à l'article L. 15 dudit code sont effectuées conformément au tableau ci-après :

| SITUATION NOUVELLE | SITUATION ANCIENNE | |:-----------------------------------------------------------------------|:-------------------------------------------------------------| |Chef de bureau ou chef des services régionaux de classe fonctionnelle |Chef de bureau ou chef des services régionaux de 1ère classe| | 3e échelon | 4e échelon | | 2e échelon | 3e échelon | | 1er échelon | 3e échelon | |Chef de bureau ou chef des services régionaux de classe exceptionnelle| <br><br> | | 2e échelon | 3e échelon | | 1er échelon | 2e échelon | | Chef de bureau ou chef des services régionaux de classe normale | Chef de bureau ou chef des services régionaux de 2e classe | | 5e échelon | 6e échelon | | 4e échelon | 6e échelon | | 3e échelon | 5e échelon | | 2e échelon | 4e échelon | | 1er échelon | 3e échelon |

Les pensions des fonctionnaires classés dans les grades de chef de bureau de classe normale, de chef de bureau de classe exceptionnelle ou chef de bureau de classe fonctionnelle et dans les grades de chef des services régionaux de classe normale, de chef des services régionaux de classe exceptionnelle ou de chef des services régionaux de classe fonctionnelle, retraités avant l'intervention du présent décret, ou celles de leurs ayants cause, sont révisées à compter du 1er août 1996, conformément aux dispositions ci-dessus.