JORF n°230 du 3 octobre 1997

Article 46

Article 46

Pour l'application des dispositions de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de traitement mentionnés à l'article L. 15 dudit code sont effectuées conformément au tableau ci-après :

| SITUATION NOUVELLE | SITUATION ANCIENNE | |:-----------------------------------------------------------------------|:-------------------------------------------------------------| |Chef de bureau ou chef des services régionaux de classe fonctionnelle |Chef de bureau ou chef des services régionaux de 1ère classe| | 3e échelon | 4e échelon | | 2e échelon | 3e échelon | | 1er échelon | 3e échelon | |Chef de bureau ou chef des services régionaux de classe exceptionnelle| <br><br> | | 2e échelon | 3e échelon | | 1er échelon | 2e échelon | | Chef de bureau ou chef des services régionaux de classe normale | Chef de bureau ou chef des services régionaux de 2e classe | | 5e échelon | 6e échelon | | 4e échelon | 6e échelon | | 3e échelon | 5e échelon | | 2e échelon | 4e échelon | | 1er échelon | 3e échelon |

Les pensions des fonctionnaires classés dans les grades de chef de bureau de classe normale, de chef de bureau de classe exceptionnelle ou chef de bureau de classe fonctionnelle et dans les grades de chef des services régionaux de classe normale, de chef des services régionaux de classe exceptionnelle ou de chef des services régionaux de classe fonctionnelle, retraités avant l'intervention du présent décret, ou celles de leurs ayants cause, sont révisées à compter du 1er août 1996, conformément aux dispositions ci-dessus.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du jeudi 1 juin 2006

Abrogé le samedi 23 octobre 2010

Pour l'application des dispositions de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de traitement mentionnés à l'article L. 15 dudit code sont effectuées conformément au tableau ci-après :

SITUATION NOUVELLE SITUATION ANCIENNE

Chef de bureau ou chef des services régionaux de classe fonctionnelle

Chef de bureau ou chef des services régionaux de 1ère classe

3e échelon

4e échelon

2e échelon

3e échelon

1er échelon

3e échelon

Chef de bureau ou chef des services régionaux de classe exceptionnelle

2e échelon

3e échelon

1er échelon

2e échelon

Chef de bureau ou chef des services régionaux de classe normale

Chef de bureau ou chef des services régionaux de 2e classe

5e échelon

6e échelon

4e échelon

6e échelon

3e échelon

5e échelon

2e échelon

4e échelon

1er échelon

3e échelon

Les pensions des fonctionnaires classés dans les grades de chef de bureau de classe normale, de chef de bureau de classe exceptionnelle ou chef de bureau de classe fonctionnelle et dans les grades de chef des services régionaux de classe normale, de chef des services régionaux de classe exceptionnelle ou de chef des services régionaux de classe fonctionnelle, retraités avant l'intervention du présent décret, ou celles de leurs ayants cause, sont révisées à compter du 1er août 1996, conformément aux dispositions ci-dessus.

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 1 août 1996

Pour l'application des dispositions de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de traitement mentionnés à l'article L. 15 dudit code sont effectuées conformément au tableau ci-après :

I = SITUATION ANCIENNE : Chef de bureau ou chef des services régionaux de classe fonctionnelle

II = SITUATION NOUVELLE : Chef de bureau ou chef des services régionaux de 1re classe

:---------:---------:

: I : II :

:---------:---------:

: 3e éch. : 4e éch. :

: 2e éch. : 3e éch. :

: 1e éch. : 3e éch. :

:---------:---------:

I = SITUATION ANCIENNE : Chef de bureau ou chef des services régionaux de classe exceptionnelle

II = SITUATION NOUVELLE : Chef de bureau ou chef des services régionaux de 1re classe

:---------:---------:

: I : II :

:---------:---------:

: 2e éch. : 3e éch. :

: 1e éch. : 2e éch. :

:---------:---------:

I = SITUATION ANCIENNE : Chef de bureau ou chef des services régionaux de classe normale

II = SITUATION NOUVELLE : Chef de bureau ou chef des services régionaux de 2e classe

:---------:---------:

: I : II :

:---------:---------:

: 5e éch. : 6e éch. :

: 4e éch. : 6e éch. :

: 3e éch. : 5e éch. :

: 2e éch. : 4e éch. :

: 1e éch. : 3e éch. :

:---------:---------:

Les pensions des fonctionnaires classés dans les grades de chef de bureau de classe normale, de chef de bureau de classe exceptionnelle ou chef de bureau de classe fonctionnelle et dans les grades de chef des services régionaux de classe normale, de chef des services régionaux de classe exceptionnelle ou de chef des services régionaux de classe fonctionnelle, retraités avant l'intervention du présent décret, ou celles de leurs ayants cause, sont révisées à compter du 1er août 1996, conformément aux dispositions ci-dessus.