JORF n°230 du 3 octobre 1997

Article 35

Article 35

Les dispositions des articles 7 à 9 du présent décret et celles du présent titre prennent effet au 1er août 1996. Toutefois, jusqu'à la date de publication du présent décret, les attachés, les chefs de bureau de classe normale, les chefs de bureau de 2e classe, les chefs de bureau de 1re classe, les inspecteurs, les chefs des services régionaux de 2e classe et les chefs des services régionaux de 1re classe régis par le décret n° 58-353 du 3 avril 1958 relatif au statut particulier des fonctionnaires des cadres supérieurs de l'Office national interprofessionnel des céréales, occupant des emplois définis à l'article 8 ci-dessus, peuvent accéder à l'emploi d'attaché divisionnaire créé à l'article 7 ci-dessus dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article 9 ci-dessus.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du jeudi 1 juin 2006

Abrogé le samedi 23 octobre 2010

Les dispositions des articles 7 à 9 du présent décret et celles du présent titre prennent effet au 1er août 1996. Toutefois, jusqu'à la date de publication du présent décret, les attachés, les chefs de bureau de classe normale, les chefs de bureau de 2e classe, les chefs de bureau de 1re classe, les inspecteurs, les chefs des services régionaux de 2e classe et les chefs des services régionaux de 1re classe régis par le décret n° 58-353 du 3 avril 1958 relatif au statut particulier des fonctionnaires des cadres supérieurs de l'Office national interprofessionnel des céréales, occupant des emplois définis à l'article 8 ci-dessus, peuvent accéder à l'emploi d'attaché divisionnaire créé à l'article 7 ci-dessus dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article 9 ci-dessus.

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 1 août 1996

Les dispositions des articles 7 à 9 du présent décret et celles du présent titre prennent effet au 1er août 1996. Toutefois, jusqu'à la date de publication du présent décret, les attachés, les chefs de bureau de classe normale, les chefs de bureau de 2e classe, les chefs de bureau de 1re classe, les inspecteurs, les chefs des services régionaux de 2e classe et les chefs des services régionaux de 1re classe régis par le décret n° 58-353 du 3 avril 1958 relatif au statut particulier des fonctionnaires des cadres supérieurs de l'Office national interprofessionnel des céréales, occupant des emplois définis à l'article 8 ci-dessus, peuvent accéder à l'emploi d'attaché divisionnaire créé à l'article 7 ci-dessus dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article 9 ci-dessus.