JORF n°230 du 3 octobre 1997

Décision

Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,

Vu la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment ses articles 33, 34 et 34-1 ;

Vu le décret no 87-246 du 6 avril 1987 relatif à l'exercice du droit de réponse dans les services de communication audiovisuelle ;

Vu le décret no 92-881 du 1er septembre 1992 pris pour l'application de l'article 34 de la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication et concernant l'autorisation d'exploitation des réseaux distribuant des services de radiodiffusion sonore et de télévision par câble ;

Vu le décret no 92-882 du 1er septembre 1992 modifié pris pour l'application des articles 33 et 34-1 de la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication et fixant le régime applicable aux différentes catégories de services de radiodiffusion sonore et de télévision distribués par câble ;

Vu l'arrêté du 27 mars 1993 pris en application du quatrième alinéa de l'article 34 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée et fixant les spécifications techniques d'ensemble applicables aux réseaux distribuant par câble des services de radiodiffusion sonore et de télévision ;

Vu la délibération du conseil du district de l'agglomération melunoise en date du 28 juin 1994 relative à l'exploitation par la société Seine-et-Marne Vidéopole d'un réseau câblé distribuant des services de radiodiffusion sonore et de télévision dans les territoires des communes de La Rochette, Le Mée-sur-Seine, Melun et Vaux-le-Pénil (Seine-et-Marne) ;

Vu les statuts de la société Seine-et-Marne Vidéopole en date du 28 avril 1993 ;

Vu la convention d'établissement et d'exploitation d'un réseau câblé distribuant des services de radiodiffusion sonore et de télévision conclue le 12 octobre 1994 entre les représentants du district de l'agglomération melunaise et la société Seine-et-Marne Vidéopole ;

Vu l'attestation de conformité aux spécifications techniques d'ensemble en date du 1er mars 1997 établie conformément à l'article 1er du décret no 92-881 du 1er septembre 1992 ;

Considérant que les dispositions des articles 41, 41-1 et 41-2 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée ne font pas obstacle à la délivrance d'une autorisation d'exploitation à la société ;

Considérant que les conditions, et notamment les modalités financières,

prévues pour l'exploitation du réseau sont de nature à assurer la bonne exécution du projet ;

Après en avoir délibéré,

Décide :

Art. 1er. - La société est autorisée, à compter de la publication de la présente décision, à assurer, dans le territoire des communes de La Rochette, Le Mée-sur-Seine, Melun et Vaux-le-Pénil, l'exploitation d'un réseau distribuant par câble des services de radiodiffusion sonore et de télévision.

Art. 2. - La société est autorisée à distribuer les services suivants :
1o Les services de radiodiffusion sonore diffusés en modulation de fréquence dans la zone ;
2o Les services de télévision autorisés à être diffusés par voie hertzienne terrestre ou par satellite et distribués en norme Secam :
Le programme de la société Télévision française 1 (sur le canal 1) ;
Le programme de la Société nationale de télévision France 2 (sur le canal 2) ;
Le programme de la Société nationale de télévision France 3 (sur le canal 3) ;
Le programme de la société Canal Plus (sur le canal 4) ;
Le programme de la société Télévision du savoir, de la formation et de l'emploi (La Cinquième) (sur le canal 5) ;
Le programme de la chaîne culturelle européenne (Arte) (sur le canal 5) ;
Le programme de la société Métropole TV (sur le canal 6) ;
3o Les services de télévision titulaires d'une convention en application de l'article 34-1 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée :
Le programme TV 5 Europe (sur le canal 7) ;
Le programme Canal J (sur le canal 10) ;
Le programme Eurosport France (sur le canal 11) ;
Le programme MCM (sur le canal 12) ;
Le programme Planète (sur le canal 13) ;
Le programme RTL 9 (sur le canal 14) ;
Le programme Euronews (sur le canal 15) ;
Le programme Festival (sur le canal 16) ;
Le programme Sky News (sur le canal 17).

Art. 3. - L'autorisation prévue à l'article 1er est délivrée pour une durée de trente ans.
Toute modification concernant les dispositions de l'article 2 relatif aux services distribués sur le réseau doit faire l'objet d'une proposition de la société au Conseil supérieur de l'audiovisuel, avec l'accord du district de l'agglomération melunoise.

Art. 4. - A la demande du Conseil supérieur de l'audiovisuel, la société présentera un mémoire proposant, en accord avec le district de l'agglomération melunoise, une analyse de la situation du réseau au regard de la mise en oeuvre d'une programmation locale propre au réseau et d'émissions d'expression directe.

Art. 5. - La société informe préalablement le conseil, dans un délai qui lui permette d'exercer ses responsabilités, de toute modification du montant ou de la composition de son capital figurant au dossier à la date de la présente autorisation.

Art. 6. - La société transmet au conseil à la fin de chaque exercice son bilan, son compte de résultat et l'annexe, ainsi que son rapport annuel. La société transmet au conseil les bilans et rapports annuels de chacune des personnes morales actionnaires.

Art. 7. - La société fournit au conseil toutes les informations permettant à celui-ci d'exercer son contrôle du respect des obligations qui lui sont imposées.

Art. 8. - La société respecte les spécifications techniques d'ensemble applicables aux réseaux câblés dans les conditions fixées par l'arrêté interministériel mentionné au troisième alinéa de l'article 34 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée.

Art. 9. - La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 8 septembre 1997.

Pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel :

Le président,

H. Bourges