Article 45
Abrogé depuis le 2010-10-23 par Décret n°2010-1244 du 20 octobre 2010 - art. 18
Les représentants du grade de chef de bureau à la commission administrative paritaire du corps administratif supérieur et ceux du grade de chef des services régionaux à la commission administrative paritaire du corps de l'inspection sont maintenus en fonctions et exercent les compétences des représentants des grades de chef de bureau ou de chef des services régionaux créés au présent titre.
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