JORF n°230 du 3 octobre 1997

Chapitre III : Corps des inspecteurs généraux adjoints

Article 10

Le corps des inspecteurs généraux adjoints comprend un grade unique comportant cinq échelons.

Les inspecteurs généraux adjoints sont chargés :

- de l'inspection administrative permanente des services ainsi que de toute mission ponctuelle d'ordre général ;

- de l'évaluation des activités de l'Office national interprofessionnel des grandes cultures et de l'Agence unique de paiement ;

- de la mise en place des organisations relatives à l'exécution des missions de l'office et de l'agence.

Ils peuvent être chargés, en outre, de responsabilités particulières, et notamment être placés à la tête d'une circonscription administrative de l'Office national interprofessionnel des grandes cultures ou de l'Agence unique de paiement.

Article 11

Les inspecteurs généraux adjoints sont nommés et titularisés par le directeur général de l'Office national interprofessionnel des grandes cultures, sur proposition du directeur général de l'Agence unique de paiement lorsqu'il s'agit de fonctionnaires affectés dans son établissement.

Ils sont recrutés au choix par voie d'inscription sur une liste d'aptitude établie après avis de la commission administrative paritaire.

Peuvent être inscrits sur cette liste d'aptitude les fonctionnaires du corps administratif supérieur ayant atteint le 3e échelon du grade d'attaché principal de 2e classe depuis au moins deux ans.

Article 12

Lors de leur nomination, les inspecteurs généraux adjoints sont classés à un échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur situation d'origine.

Dans la limite de l'ancienneté requise pour bénéficier d'un avancement d'échelon dans leur nouveau grade, les intéressés conservent l'ancienneté précédemment acquise lorsque l'augmentation de traitement résultant de leur nomination est inférieure à celle qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans leur situation précédente, ou, pour ceux qui avaient atteint l'échelon le plus élevé du précédent emploi, lorsque l'augmentation de traitement est inférieure à celle qui résulte de la promotion à cet échelon.

Article 13

L'ancienneté requise pour accéder à l'échelon supérieur dans le corps d'inspecteur général adjoint est fixée à 2 ans pour les deux premiers échelons et à 3 ans pour les 3e et 4e échelons.