JORF n°230 du 3 octobre 1997

Circulaire du 2 octobre 1997

Paris, le 2 octobre 1997.

La recherche historique perpétue la mémoire des évènements survenus dans notre pays entre 1940 et 1945. Travaux et publications y contribuent. Pour que les recherches puissent être faites il faut que leurs auteurs disposent d'un accès facile aux archives qui concernent cette période. Objectif a atteindre : les documents produits par les administrations publiques durant la seconde guerre mondiale sont en principe accessible a tous, puisque les archives publiques deviennent librement communicables à l'expiration d'un délai de 30 ans (article 6 de la loi 79-18). Il en va différemment des documents relevant, pour leur consultation des délais spéciaux prévus à l'article 7 de ladite loi, et en particulier de ceux qui en application dudit article (5°), ne peuvent être communiqués avant un délai de 60 ans (informations susceptibles de porter atteinte à la vie privée, répertoriées comme intéressant la sûreté de l'État ou la défense nationale). Projet de loi actuellement en préparation afin d'aménager les conditions d'accès à ces documents. Pour le pressent, il convient de faire le meilleur usage des possibilités de dérogations, générales ou individuelles, ouvertes par l'article 8 de la loi et par les décrets pris pour son application. Ce régime dérogatoire obéit à des procédures distinctes selon que les archives relèvent de la direction des archives de France du ministère de la culture et de la communication ou bien des 2 départements ministériels qui administrent leur fonds d'archives de manière autonome (défense et affaires étrangères). Dans le 1er cas les demandes de dérogation doivent être soumises à la direction des archives de France qui statue après accord de l'autorité qui a effectue le versement ou qui assure la conservation des archives (décret 79-1038 article 2). Dans le 2eme cas, les dérogations sont respectivement accordées par le ministre de la défense (décret 79-1035 article 7) et le ministre de la défense et des affaires étrangères (décret 80-979 article 10). Les dérogations sont normalement accordées aux demandeurs à titre individuel mais il est également possible d'ouvrir au public par le biais de dérogations générales l'accès a certains fonds ou parties de fonds, des lors que les documents qui composent ceux-ci sont vieux d'au moins 30 ans. Les demandes de dérogation concernant les documents d'archives publiques relatifs à la période 1940-1945 devront désormais être instruites conformément aux directives y citées. Le délai moyen de repose aux demandes (3 mois) doit être raccourci. les demandes d'aces aux archives pour des documents vieux de plus de 50 ans ne devront plus être rejetées (sauf cas particuliers). Les dérogations individuelles ne devront plus être accordées a titre temporaire.

Lionel Jospin