Article 7
Abrogé depuis le 2010-10-23 par [object Object]
L'emploi d'attaché divisionnaire est accessible aux fonctionnaires du corps administratif supérieur ayant atteint depuis au moins six mois le 3e échelon du grade d'attaché principal de 2e classe.
Les nominations dans cet emploi sont prononcées par le directeur général de l'Office national interprofessionnel des grandes cultures, sur proposition du directeur général de l'Agence unique de paiement lorsqu'il s'agit de fonctionnaires affectés dans son établissement. Les intéressés peuvent se voir retirer leur emploi dans l'intérêt du service.
Article 8
Abrogé depuis le 2010-10-23 par [object Object]
Les fonctionnaires nommés à cet emploi ont la responsabilité d'unités administratives dont la liste est fixée par décision du directeur général de l'Office national interprofessionnel des grandes cultures et du directeur général de l'Agence unique de paiement.
Article 9
Abrogé depuis le 2010-10-23 par [object Object]
L'emploi d'attaché divisionnaire comporte six échelons. L'ancienneté requise pour accéder à l'échelon supérieur est fixée à 2 ans dans chacun des trois premiers échelons, à 2 ans 6 mois dans le 4e échelon et à 3 ans dans le 5e échelon.
Les fonctionnaires nommés dans cet emploi sont classés à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui détenu dans leur grade d'origine.
Dans la limite de l'ancienneté requise pour bénéficier d'un avancement d'échelon dans l'emploi, les intéressés conservent l'ancienneté précédemment acquise, lorsque l'augmentation de traitement résultant de leur nomination est inférieure à celle qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans leur situation précédente, ou, pour ceux qui avaient atteint l'échelon le plus élevé du précédent emploi, lorsque l'augmentation de traitement est inférieure à celle qui résulte de la promotion à cet échelon.