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JORF n°230 du 3 octobre 1997
Décision n°97-584 du 16 septembre 1997
Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,
Vu la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment ses articles 33, 34 et 34-1 ;
Vu le décret n 87-246 du 6 avril 1987 relatif à l'exercice du droit de réponse dans les services de communication audiovisuelle ;
Vu le décret no 92-881 du 1er septembre 1992 pris pour l'application de l'article 34 de la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication et concernant l'autorisation d'exploitation des réseaux distribuant des services de radiodiffusion sonore et de télévision par câble ;
Vu le décret no 92-882 du 1er septembre 1992 modifié pris pour l'application des articles 33 et 34-1 de la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication et fixant le régime applicable aux différentes catégories de services de radiodiffusion sonore et de télévision distribués par câble ;
Vu l'arrêté du 27 mars 1993 pris en application du quatrième alinéa de l'article 34 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée et fixant les spécifications techniques d'ensemble applicables aux réseaux distribuant par câble des services de radiodiffusion sonore et de télévision ;
Vu l'arrêté préfectoral DFEAD-3B-96 no 60 du 4 avril 1996 instituant le Syndicat mixte de vidéocommunication de l'Est parisien ;
Vu la convention d'établissement et d'exploitation d'un réseau câblé conclue le 24 mai 1995 entre les représentants du SAN de Marne-la-Vallée - Val Maubuée, des communes de Pontault-Combault, Roissy-en-Brie et la société ;
Vu l'avenant du 3 juillet 1996 portant modification de la convention d'établissement et d'exploitation du 24 mai 1995 en substituant aux représentants des communes le Syndicat mixte de vidéocommunication de l'Est parisien (SYMVEP) ;
Vu l'arrêté préfectoral DFEAD-3B-97 no 47 du 28 avril 1997 autorisant l'adhésion des communes de Bussy-Saint-Georges, de Chelles et de Collégien au Syndicat mixte de vidéocommunication de l'Est parisien ;
Considérant que les dispositions des articles 41, 41-1 et 41-2 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée ne font pas obstacle à la délivrance d'une autorisation d'exploitation à la société ;
Considérant que les conditions, et notamment les modalités financières,
prévues pour l'exploitation du réseau sont de nature à assurer la bonne exécution du projet ;
Après en avoir délibéré,
Décide :
Art. 1er. - L'article 1er de la décision no 95-909 du 12 décembre 1995 autorisant l'exploitation d'un réseau câblé distribuant des services de radiodiffusion sonore et de télévision dans le territoire des communes de Pontault-Combault, de Roissy-en-Brie et du SAN de Marne-la-Vallée - Val Maubuée est remplacé par les dispositions suivantes :
<< La société est autorisée, à compter de la publication de la présente décision, à assurer, dans les territoires du Syndicat mixte de vidéocommunication de l'Est parisien regroupant les territoires du SAN de Marne-la-Vallée - Val Maubuée et les communes de Pontault-Combault, de Roissy-en-Brie, de Bussy-Saint-Georges, de Chelles et de Collégien,
l'exploitation d'un réseau distribuant par câble des services de radiodiffusion sonore et de télévision. >>
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Art. 2. - La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française.
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Fait à Paris, le 16 septembre 1997.
Pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel :
Le président,
H. Bourges