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Décret n°97-1279 du 23 décembre 1997

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,

Vu le code des douanes, notamment ses articles 265, 265 sexies et 411 dans leur rédaction issue de la loi n° 96-1236 du 30 décembre 1996 sur l'air et l'utilisation rationnelle de l'énergie ;

Vu le code de la route, notamment son article R. 54 ;

Vu la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs ;

Vu le décret n° 49-1473 du 14 novembre 1949 relatif à la coordination et à l'harmonisation des transports ferroviaires et routiers ;

Vu le décret n° 85-891 du 16 août 1985 relatif aux transports urbains de personnes et aux transports non urbains de personnes ;

Vu l'arrêté du 2 juillet 1982 relatif aux transports en commun de personnes,

Créé le 11 octobre 2000

Le remboursement prévu au cinquième alinéa de l'article 265 sexies du code des douanes porte sur la taxe intérieure de consommation sur le gaz naturel véhicules et le gaz de pétrole liquéfié carburant, visés aux indices d'identification 30 ter, 31 ter, 34 et 36 du tableau B du 1 de l'article 265 du même code, au taux en vigueur pendant l'année de consommation de ces carburants.

Créé le 11 octobre 2000 · En vigueur depuis le 1 février 2001

Le remboursement est accordé, sur leur demande, aux personnes qui consomment effectivement le carburant qui leur a été préalablement facturé pour l'exploitation de transport public en commun de voyageurs et pour l'exploitation de bennes de ramassage des déchets ménagers.
Abrogé16 septembre 1999

Créé le 14 juillet 1998

Sont considérées comme des exploitants de réseaux de transport public en commun de voyageurs, pour l'application du présent décret, les personnes physiques ou morales, de droit public ou privé, chargées de l'exécution de services publics réguliers de transport routier de personnes organisés au moyen de véhicules de transport en commun par les autorités visées au paragraphe II de l'article 7 de la loi du 30 décembre 1982 susvisée et, en ce qui concerne la région Ile-de-France, à l'article 1er de l'ordonnance n° 59-151 du 7 janvier 1959 relative à l'organisation des transports de voyageurs dans la région parisienne et à l'article 3 du décret n° 73-462 du 4 mai 1973 relatif à l'organisation de services spéciaux de transport public routier réservés aux élèves.

Créé le 11 octobre 2000 · En vigueur depuis le 1 février 2001

Les véhicules ouvrant droit au plafond prévu par l'article 265 sexies du code des douanes sont décomptés le 31 décembre de chaque année. Les consommations des véhicules dont l'exploitation par le demandeur a cessé avant cette date peuvent être déclarées dans la limite de la somme des plafonds de l'année.
Abrogé16 septembre 1999

Créé le 31 décembre 1997

Les services publics réguliers de transport routier de personnes visés à l'article 3 ci-dessus sont des services offerts à la place dont le (ou les) itinéraire(s), les points d'arrêt, les fréquences, les horaires et les tarifs sont fixés et publiés à l'avance.

Créé le 11 octobre 2000

Sont considérés comme des transports publics de voyageurs, pour l'application du présent décret, tous les transports de personnes, à l'exception des transports qu'organisent pour leur propre compte des personnes publiques ou privées.

Créé le 16 septembre 1999 · En vigueur depuis le 1 février 2001

Les véhicules routiers ouvrant droit au remboursement sont :
a) Les autobus et les autocars mentionnés à l'article R. 54 du code de la route, les "petits trains routiers" définis par l'arrêté du 2 juillet 1997 modifié définissant les caractéristiques et les conditions d'utilisation des véhicules autres que les autocars et les autobus, destinés à des usages de tourisme et de loisirs et les tramways sur pneus ;
b) Les camions-bennes, spécialement équipés pour le ramassage et le transport de déchets, et affectés à la collecte de déchets provenant en totalité ou en partie de locaux à usage d'habitation.

Créé le 11 octobre 2000

Le remboursement est subordonné à l'établissement, pour chaque véhicule, d'une déclaration du carburant consommé et du kilométrage parcouru pendant l'année, accompagnée des pièces justificatives. Cette déclaration est déposée à partir du 1er janvier de l'année qui suit celle au titre de laquelle le remboursement est demandé, auprès du bureau des douanes et droits indirects désigné dans le département où est situé le siège social ou le domicile de la personne visée à l'article 2.

Créé le 11 octobre 2000

En cas de changement de taux de la taxe intérieure de consommation sur le gaz naturel véhicules ou le gaz de pétrole liquéfié carburant, au cours de la période couverte par le remboursement, le taux de remboursement retenu est un taux moyen pondéré par le nombre de jours d'application de chaque taux au cours de cette période.
Abrogé16 septembre 1999

Créé le 31 décembre 1997

Au vu de cette déclaration, le remboursement est accordé et effectué au profit des bénéficiaires par le directeur régional des douanes, territorialement compétent.

Créé le 11 octobre 2000

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et le secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Par le Premier ministre :

Lionel Jospin.

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,

Dominique Strauss-Kahn.

Le secrétaire d'Etat au budget,

Christian Sautter.

En vigueur depuis le mercredi 11 octobre 2000

Décret n°97-1279 du 23 décembre 1997
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