Code des douanes

Article 411

Jamais entré en vigueur

Créé le 31 décembre 2002 · En vigueur depuis le 1 janvier 2027

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Sanctions pour fraude douanière

Résumé. Tenter de tromper les douanes pour éviter de payer des taxes peut coûter très cher en amendes.

1. Est passible d'une amende comprise entre une et deux fois le montant des droits et taxes éludés ou compromis toute infraction aux dispositions des lois et règlements que l'administration des douanes est chargée d'appliquer lorsque cette irrégularité a pour résultat d'éluder ou de compromettre le recouvrement d'un droit ou d'une taxe quelconque et qu'elle n'est pas spécialement réprimée par le présent code.

2. Tombent, en particulier, sous le coup des dispositions du paragraphe précédent, les infractions ci-après quand elles se rapportent à des marchandises de la catégorie de celles qui sont passibles de droits ou taxes :

a) les déficits dans le nombre des colis déclarés, manifestés ou transportés sous acquit-à-caution ou document en tenant lieu ;

b) les déficits sur la quantité des marchandises placées sous un régime suspensif, en magasins et aires de dédouanement ou en magasins et aires d'exportation ;

c) la non-représentation des marchandises placées en entrepôt privé, en entrepôt spécial ou en entrepôt industriel ;

d) la présentation à destination sous scellé rompu ou altéré de marchandises expédiées sous plombs ou cachets de douane ;

e) l'inexécution totale ou partielle des engagements souscrits dans les acquits-à-caution et soumissions ;

f) les excédents sur le poids, le nombre ou la mesure déclarés ;

g) L'inobservation des mesures de suivi et de gestion applicables aux produits soumis à l'accise sur les énergies en application de l'article L. 312-2 du code des impositions sur les biens et services, autres que les charbons, les gaz naturels et l'électricité, ayant pour résultat de faire bénéficier indûment son auteur d'une exemption ou d'un tarif inférieur à celui qui est applicable ;

h) (Abrogé) ;

i) l'inobservation totale ou partielle des obligations prévues à l'article 122 ci-dessus.

3. Sont également sanctionnées des peines contraventionnelles de la 2e classe toutes infractions compromettant le recouvrement de droits de port ou de redevances d'équipement.

Effets de cet article

Historique des versions

Cette version n'est jamais entrée en vigueur.

Modifié parLoi n°2022-1726 du 30 décembre 2022art. 80 (M)

En résumé. Le texte introduit une nouvelle infraction concernant la mauvaise gestion des mesures liées aux taxes énergétiques et supprime un article précédemment aboli.

1\. Est passible d'une amende comprise entre une et deux

2\. Tombent, en particulier, sous le coup des dispositions du

a) les déficits dans le nombre des colis déclarés, manifestés

b) les déficits sur la quantité des marchandises placées sous

c) la non-représentation des marchandises placées en entrepôt privé, en

d) la présentation à destination sous scellé rompu ou altéré

e) l'inexécution totale ou partielle des engagements souscrits dans les

f) les excédents sur le poids, le nombre ou la

g) L'inobservation des mesures de suivi et de gestion applicables aux produits soumis à l'accise sur les énergies en application de l'article L. 312-2 du code des impositions sur les biens et services, autres que les charbons, les gaz naturels et l'électricité, ayant pour résultat de faire bénéficier indûment son auteur d'une exemption ou d'un tarif inférieur à celui qui est applicable;

h) (Abrogé) ;

i) l'inobservation totale ou partielle des obligations prévues à l'article

3\. Sont également sanctionnées des peines contraventionnelles de la 2e

En vigueur du dimanche 27 décembre 2020 au jeudi 30 avril 2026

Modifié parLoi n°2020-1672 du 24 décembre 2020art. 30 (V)

En résumé. Le texte a supprimé les deux infractions spécifiques aux exonérations énergétiques et maritimes (articles g et h) et a légèrement reformulé le premier paragraphe en retirant la mention « pour but ».

1\. Est passible d'une amende comprise entre une et deux fois le montant des droits et taxes éludés ou compromis toute infraction aux dispositions des lois et règlements que l'administration des douanes est chargée d'appliquer lorsque cette irrégularité a pour résultat d'éluder ou de compromettre le recouvrement d'un droit ou d'une taxe quelconque et qu'elle n'est pas spécialement réprimée par le présent code.

2\. Tombent, en particulier, sous le coup des dispositions du

a) les déficits dans le nombre des colis déclarés, manifestés

b) les déficits sur la quantité des marchandises placées sous

c) la non-représentation des marchandises placées en entrepôt privé, en

d) la présentation à destination sous scellé rompu ou altéré

e) l'inexécution totale ou partielle des engagements souscrits dans les

f) les excédents sur le poids, le nombre ou la

g) (Abrogé);

h) (Abrogé);

i) l'inobservation totale ou partielle des obligations prévues à l'article

3\. Sont également sanctionnées des peines contraventionnelles de la 2e

En vigueur du samedi 30 décembre 2017 au samedi 26 décembre 2020

Modifié parLoi n° 2017-1775 du 28 décembre 2017art. 63

En résumé. Ajout du sous‑article "26⁶ quater" aux références de produits énergétiques concernés par les manœuvres d’évasion fiscale.

1\. Est passible d'une amende comprise entre une et deux

2\. Tombent, en particulier, sous le coup des dispositions du

a) les déficits dans le nombre des colis déclarés, manifestés

b) les déficits sur la quantité des marchandises placées sous

c) la non-représentation des marchandises placées en entrepôt privé, en

d) la présentation à destination sous scellé rompu ou altéré

e) l'inexécution totale ou partielle des engagements souscrits dans les

f) les excédents sur le poids, le nombre ou la

g) toute manœuvre ayant pour but ou pour résultat de faire bénéficier indûment son auteur ou un tiers d'une exonération, d'un dégrèvement ou d'une taxe réduite prévus en ce qui concerne les produits énergétiques mentionnés aux articles 265,266 quater, 266 quinquies ou 266 quinquies B ;

h) Toute manœuvre ayant pour but ou pour résultat de

i) l'inobservation totale ou partielle des obligations prévues à l'article

3\. Sont également sanctionnées des peines contraventionnelles de la 2e

En vigueur du mardi 1 janvier 2008 au vendredi 29 décembre 2017

Modifié parLoi n°2007-1824 du 25 décembre 2007art. 62

En résumé. L’article remplace le terme vague « produits pétroliers » par une référence précise aux "produits énergétiques" définis dans les articles 265 et 266‑quinquies du code douanier, clarifiant ainsi quels biens sont soumis à ces sanctions.

1\. Est passible d'une amende comprise entre une et deux

2\. Tombent, en particulier, sous le coup des dispositions du

a) les déficits dans le nombre des colis déclarés, manifestés ou transportés sous acquit-à-caution ou document en tenant lieu ;

b) les déficits sur la quantité des marchandises placées sous

c) la non-représentation des marchandises placées en entrepôt privé, en

d) la présentation à destination sous scellé rompu ou altéré

e) l'inexécution totale ou partielle des engagements souscrits dans les

f) les excédents sur le poids, le nombre ou la

g) toute manœuvre ayant pour but ou pour résultat de faire bénéficier indûment son auteur ou un tiers d'une exonération, d'un dégrèvement ou d'une taxe réduite prévus en ce qui concerne les produits énergétiques mentionnés aux articles 265,266 quinquies ou 266 quinquies B;

h) Toute manœuvre ayant pour but ou pour résultat de faire bénéficier indûment son auteur ou un tiers d'une exonération, d'un dégrèvement, d'une déduction, d'un remboursement ou d'une taxe réduite prévus en ce qui concerne l'octroi de mer et l'octroi de mer régional ;

i) l'inobservation totale ou partielle des obligations prévues à l'

article 122 ci-dessus.

3\. Sont également sanctionnées des peines contraventionnelles de la 2e

En vigueur du dimanche 1 août 2004 au lundi 31 décembre 2007

En résumé. Le texte ajoute une nouvelle infraction concernant les abus liés aux exonérations douanières maritimes et sépare l’inobservation des obligations en un point distinct.

1\. Est passible d'une amende comprise entre une et deux

2\. Tombent, en particulier, sous le coup des dispositions du

a) les déficits dans le nombre des colis déclarés, manifestés

b) les déficits sur la quantité des marchandises placées sous

c) la non-représentation des marchandises placées en entrepôt privé, en

d) la présentation à destination sous scellé rompu ou altéré

e) l'inexécution totale ou partielle des engagements souscrits dans les

f) les excédents sur le poids, le nombre ou la

g) toute manoeuvre ayant pour but ou pour résultat de

h) Toute manoeuvre ayant pour but ou pour résultat de faire bénéficier indûment son auteur ou un tiers d'une exonération, d'un dégrèvement, d'une déduction, d'un remboursement ou d'une taxe réduite prévus en ce qui concerne l'octroi de mer et l'octroi de mer régional ;

i) l'inobservation totale ou partielle des obligations prévues à l'

article 122

ci-dessus.

3\. Sont également sanctionnées des peines contraventionnelles de la 2e

En vigueur du mardi 31 décembre 2002 au samedi 31 juillet 2004

1. Est passible d'une amende comprise entre une et deux fois le montant des droits et taxes éludés ou compromis toute infraction aux dispositions des lois et règlements que l'administration des douanes est chargée d'appliquer lorsque cette irrégularité a pour but ou pour résultat d'éluder ou de compromettre le recouvrement d'un droit ou d'une taxe quelconque et qu'elle n'est pas spécialement réprimée par le présent code.

2. Tombent, en particulier, sous le coup des dispositions du paragraphe précédent, les infractions ci-après quand elles se rapportent à des marchandises de la catégorie de celles qui sont passibles de droits ou taxes :

a) les déficits dans le nombre des colis déclarés, manifestés ou transportés sous acquit-à-caution ou document en tenant lieu :

b) les déficits sur la quantité des marchandises placées sous un régime suspensif, en magasins et aires de dédouanement ou en magasins et aires d'exportation ;

c) la non-représentation des marchandises placées en entrepôt privé, en entrepôt spécial ou en entrepôt industriel ;

d) la présentation à destination sous scellé rompu ou altéré de marchandises expédiées sous plombs ou cachets de douane ;

e) l'inexécution totale ou partielle des engagements souscrits dans les acquits-à-caution et soumissions ;

f) les excédents sur le poids, le nombre ou la mesure déclarés ;

g) toute manoeuvre ayant pour but ou pour résultat de faire bénéficier indûment son auteur ou un tiers d'une exonération, d'un dégrèvement ou d'une taxe réduite prévus en ce qui concerne les produits pétroliers ;

h) l'inobservation totale ou partielle des obligations prévues à l'

article 122

ci-dessus.

3. Sont également sanctionnées des peines contraventionnelles de la 2e classe toutes infractions compromettant le recouvrement de droits de port ou de redevances d'équipement.