Décret n°97-1279 du 23 décembre 1997

Article 6

Créé le 16 septembre 1999 · En vigueur depuis le 1 février 2001

Les véhicules routiers ouvrant droit au remboursement sont :
a) Les autobus et les autocars mentionnés à l'article R. 54 du code de la route, les "petits trains routiers" définis par l'arrêté du 2 juillet 1997 modifié définissant les caractéristiques et les conditions d'utilisation des véhicules autres que les autocars et les autobus, destinés à des usages de tourisme et de loisirs et les tramways sur pneus ;
b) Les camions-bennes, spécialement équipés pour le ramassage et le transport de déchets, et affectés à la collecte de déchets provenant en totalité ou en partie de locaux à usage d'habitation.

Effets de cet article

cite

 Arrêté 1997-07-02 Code de la route R54

Historique des versions

En vigueur depuis le jeudi 1 février 2001

En vigueur du mercredi 11 octobre 2000 au mercredi 31 janvier 2001

En vigueur du jeudi 16 septembre 1999 au mardi 10 octobre 2000