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Décret n°73-462 du 4 mai 1973

Abrogé1 juillet 2005

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'intérieur, du ministre de l'économie et des finances, du ministre de l'éducation nationale du ministre de l'agriculture et du développement rural et du ministre des transports,

Vu le décret n° 49-1473 du 14 novembre 1949 modifié relatif à la coordination et à l'harmonisation des transports ferroviaires et routiers ;

Vu le décret n° 65-1063 du 7 décembre 1965 relatif à l'organisation des services spéciaux de transports publics routiers réservés aux écoliers ;

Vu l'avis du conseil supérieur des transports.

Abrogé1 juillet 2005

Créé le 6 mai 1973

- Les services spéciaux de transports publics routiers réservés aux élèves sont créés lorsque l'une ou l'autre des conditions suivantes est remplie :
1° Il n'existe pas de service régulier susceptible de desservir les établissements d'enseignement soit au moyen de véhicules en doublage, soit par aménagement d'horaires ou d'itinéraires, ou mise en service de fréquences supplémentaires. Ces dernières sont portées sur la liste annexe visée à l'article 12 du présent décret. Cette inscription n'est pas transmissible.
2° En dépit de l'existence de services réguliers, un service spécial, ou un ensemble de services spéciaux, apparaît de nature à offrir à un moindre coût des conditions de transports équivalentes ou, au même coût, des conditions de transports supérieures.
Ils sont soumis, par dérogation aux dispositions du titre 1er du décret du 14 novembre 1949 modifié, aux dispositions des articles ci-après.

Créé le 6 mai 1973

Les services visés à l'article 1er du présent décret ne peuvent transporter que des élèves et le personnel affecté à leur surveillance pendant le trajet, entre les points d'arrêt et le ou les établissements d'enseignement desservis.
Toutefois, sur le même parcours et dans la limite des places disponibles, peuvent être admis et transportés à leurs frais :
Le personnel des établissements d'enseignement desservis ;
Les parents des élèves transportés, lorsqu'ils ont à se rendre à l'établissement d'enseignement.

Créé le 6 mai 1973

Les services définis à l'article 1er du présent décret sont organisés par le département.
Ils peuvent également l'être, à défaut, ou dans la mesure où il en résulterait une moindre dépense totale, par :
Les communes et leurs groupements ;
Les établissements d'enseignement ;
Les associations de parents d'élèves et les associations familiales, pour les circuits existants, dont elles sont organisatrices à la date du présent décret.

Créé le 6 mai 1973

Les projets de création de ces services, présentés par les organisateurs visés à l'article 3 ci-dessus, font l'objet, séparément ou par lots, d'un appel d'offres par affichage à la préfecture et dans les mairies des communes intéressées, indiquant :
La collectivité publique ou privée organisatrice ;
Les établissements scolaires à desservir ;
Les localités à desservir ainsi que l'itinéraire à suivre ;
Le nombre de jours de scolarité envisagés ;
Le nombre d'élèves prévu ;
Les fréquences et les horaires à observer.

Créé le 6 mai 1973

Les entreprises de transports publics ou privés de voyageurs, y compris les régies des collectivités locales ou de leurs groupements, ayant leur centre d'exploitation dans le département ou les départements limitrophes, peuvent présenter des propositions au préfet dans le délai de quinze jours suivant la date d'affichage du projet de création de service. A qualité de service et à prix équivalent, priorité pour l'attribution du service est donnée à l'entreprise qui assure un service régulier de transport de voyageurs ou un service urbain.
Dans l'hypothèse où cette procédure s'avérerait infructueuse soit par l'absence de soumissionnaire, soit en raison du niveau excessif des prix proposés, le préfet pourra autoriser l'organisateur à traiter de gré à gré avec tout transporteur ou à exploiter lui-même le service.
Il en sera de même lorsque la création d'un service spécial s'imposera en cours d'année scolaire, pour quelque raison que ce soit, étant entendu que ledit service devra faire l'objet, pour la rentrée suivante, d'une création conforme à la procédure définie au présent décret.

Créé le 6 mai 1973

Les projets de création de services spéciaux réservés aux élèves, ainsi que les propositions présentées au titre de l'article 5, premier alinéa, ci-dessus, sont soumis à l'avis, d'une section spéciale du comité technique départemental des transports, dont la composition est fixée par arrêté conjoint du ministre des transports, du ministre de l'intérieur, du ministre de l'économie et des finances, du ministre de l'éducation nationale et du ministre de l'agriculture.
La création du service, séparément ou par lots, est autorisée par le préfet, qui précise dans sa décision :
L'organisateur responsable ;
Le titulaire du service ;
Les conditions générales d'exécution, et notamment les fréquences, les horaires, le nombre d'élèves à transporter, le nombre de places assises, les kilométrages quotidiens à vide et en charge, le prix et le nombre de jours de fonctionnement envisagé.
La décision créant le service est valable pour la durée de l'année scolaire et prorogée par tacite reconduction, sauf préavis donné par le préfet, l'organisateur ou le titulaire du service, au moins cent cinq jours avant la date prévue pour la rentrée scolaire de l'année suivante. Elle peut néanmoins être rapportée ou modifiée à tout moment par le préfet en cas de :
Dénonciation, dans les conditions contractuelles, du contrat passé entre l'organisateur et le titulaire du service ;
Mauvaise exécution du service ;
Modification du prix ou de la consistance du service.

Créé le 6 mai 1973

Les services spéciaux ayant fait l'objet d'une autorisation de création dans les conditions définies ci-dessus ne peuvent bénéficier de l'aide de l'Etat prévue par le décret n° 69-520 du 31 mai 1969 sur le financement des transports scolaires que s'ils répondent aux autres conditions fixées par ce dernier texte et obtiennent la décision d'agrément individuel requise en son titre II.

Créé le 6 mai 1973

Lorsque le service intéresse plusieurs départements, la décision d'autorisation visée à l'article 6 est prise, après consultation du ou des préfets des autres départements concernés et de la section spéciale du comité technique départemental des transports du département où se trouve situé l'établissement scolaire à desservir, par le préfet de ce département.

Créé le 6 mai 1973

Les droits et obligations de l'organisateur et du titulaire du service sont déterminés par un contrat conforme à un modèle défini par arrêté conjoint du ministre des transports et du ministre de l'éducation nationale.
Ce contrat ne peut être signé par les parties qu'après intervention de la décision préfectorale visée à l'article 6 ci-dessus.

Créé le 6 mai 1973

Nonobstant toute disposition contraire, le prix de chaque service est fixé par le préfet.
Le préfet fixe également le tarif d'application kilométrique sur la base duquel est perçu le prix du transport des voyageurs, autres que les élèves et le personnel de surveillance, admis dans les conditions prévues à l'article 2 ci-dessus.
Ces voyageurs devront être nécessairement munis d'un billet.
Les sommes perçues par le titulaire du service, pour leur acheminement, viendront, à raison de 80 % de leur montant hors taxes, en déduction du prix mis à la charge de l'organisateur pour le transport des élèves.

Créé le 6 mai 1973

Les services régulièrement créés en application du présent décret sont portés sur une liste annexée au plan de transport public de voyageurs du département.
En outre, les titulaires de ces services pourront bénéficier de l'attribution d'une autorisation permanente, ayant même durée et pouvant être retirée en même temps que l'autorisation préfectorale visée à l'article 6 ci-dessus, leur permettant d'effectuer des transports périscolaires, à la demande de l'établissement scolaire qu'ils desservent.
Par transports périscolaires, il y a lieu d'entendre les déplacements présentant un caractère de régularité, directement liés à l'activité de l'établissement scolaire, à l'exclusion de tout voyage touristique.
Ces transports ne sauraient en aucun cas ouvrir droit à l'aide de l'Etat au titre du décret n° 69-520 du 31 mai 1969 sur le financement des transports scolaires.
Abrogé1 juillet 2005

Créé le 6 mai 1973

Le ministre de l'intérieur, le ministre de l'économie et des finances, le ministre de l'éducation nationale, le ministre de l'agriculture et du développement rural, le ministre des transports et le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'économie et des finances sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Le Premier ministre : PIERRE MESSMER.

Le ministre des transports,

YVES GUENA.

Le ministre de l'intérieur,

RAYMOND MARCELLIN.

Le ministre de l'économie et des finances,

VALERY GISCARD D'ESTAING.

Le ministre de l'éducation nationale,

JOSEPH FONTANET.

Le ministre de l'agriculture et du développement rural,

JACQUES CHIRAC.

Le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'économie et des finances,

JEAN-PHILIPPE LECAT.

En vigueur du dimanche 6 mai 1973 au jeudi 30 juin 2005

Décret n°73-462 du 4 mai 1973
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