Décret n°97-1279 du 23 décembre 1997

Article 3 bis

Créé le 11 octobre 2000 · En vigueur depuis le 1 février 2001

Les véhicules ouvrant droit au plafond prévu par l'article 265 sexies du code des douanes sont décomptés le 31 décembre de chaque année. Les consommations des véhicules dont l'exploitation par le demandeur a cessé avant cette date peuvent être déclarées dans la limite de la somme des plafonds de l'année.

Effets de cet article

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En vigueur depuis le jeudi 1 février 2001

En vigueur du mercredi 11 octobre 2000 au mercredi 31 janvier 2001