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Décret n°97-1225 du 26 décembre 1997

Abrogé9 avril 2000

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'intérieur,

Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L. 1424-1 et suivants ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

Vu la loi n° 84-594 du 12 juillet 1984 modifiée relative à la formation des agents de la fonction publique territoriale ;

Vu la loi n° 86-11 du 6 janvier 1986 modifiée relative à l'aide médicale urgente et aux transports sanitaires ;

Vu la loi n° 87-565 du 22 juillet 1987 modifiée relative à l'organisation de la sécurité civile, à la protection de la forêt contre l'incendie et à la prévention des risques majeurs ;

Vu la loi n° 92-125 du 6 février 1992 d'orientation relative à l'administration territoriale de la République ;

Vu la loi n° 96-369 du 3 mai 1996 relative aux services d'incendie et de secours ;

Vu la loi n° 96-370 du 3 mai 1996 relative au développement du volontariat dans les corps de sapeurs-pompiers ;

Vu le code des communes (partie Réglementaire) ;

Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général sur la comptabilité publique ;

Vu le décret n° 80-988 du 8 décembre 1980 modifié fixant les dispositions applicables aux directeurs des services départementaux d'incendie et de secours ;

Vu le décret n° 82-389 du 10 mai 1982 modifié relatif aux pouvoirs des préfets et à l'action des services et organismes publics de l'Etat dans le département ;

Vu le décret n° 87-1005 du 16 décembre 1987 modifié relatif aux missions et à l'organisation des unités participant au service d'aide médicale urgente appelées SAMU ;

Vu le décret n° 91-573 du 19 juin 1991 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels des collectivités et établissements publics mentionnés à l'article 2 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

Vu le décret n° 92-157 du 19 février 1992 modifié portant code de déontologie vétérinaire ;

Vu le décret n° 93-345 du 15 mars 1993 relatif aux actes professionnels et à l'exercice de la profession d'infirmier ;

Vu le décret n° 95-284 du 14 mars 1995 portant code de déontologie des pharmaciens et portant modification du code de la santé publique ;

Vu le décret n° 95-1000 du 6 septembre 1995 portant code de déontologie médicale ;

Vu le décret n° 96-1004 du 22 novembre 1996 relatif aux vacations horaires des sapeurs-pompiers volontaires ;

Vu le décret n° 96-1005 du 22 novembre 1996 relatif à l'installation des premiers conseils d'administration des services départementaux d'incendie et de secours ;

Vu le décret n° 96-1171 du 26 décembre 1996 relatif aux transferts de personnels et de biens prévus par la loi n° 96-369 du 3 mai 1996 relative aux services d'incendie et de secours ;

Vu le décret n° 97-279 du 24 mars 1997 relatif aux commissions administratives paritaires et aux comités techniques paritaires des sapeurs-pompiers professionnels ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale en date du 15 octobre 1997 ;

Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,

Créé le 28 décembre 1997

Pour l'exercice des missions prévues à l'article L. 1424-2 du code général des collectivités territoriales, le service départemental d'incendie et de secours comprend le service de santé et de secours médical et des services opérationnels, administratifs ou techniques, notamment ceux chargés de la prévention, de la prévision, de la logistique et de la technique, des ressources humaines, de la formation, de l'administration et des finances.
L'organisation territoriale du service départemental d'incendie et de secours tient compte du schéma départemental d'analyse et de couverture des risques. Elle comprend des centres d'incendie et de secours qui sont classés en centres de secours principaux, centres de secours et centres de première intervention.
Ces services et ces centres peuvent être organisés au sein de groupements, qui exercent des missions opérationnelles, administratives ou techniques dans les conditions fixées par le règlement opérationnel mentionné à l'article 42 et par le règlement intérieur du corps départemental mentionné à l'article 22.
Ont également la qualité de service d'incendie et de secours les centres de première intervention communaux ou intercommunaux. Les corps qui les servent sont régis par les règlements intérieurs mentionnés à l'article 35.
Les services d'incendie et de secours comprennent des sapeurs-pompiers professionnels appartenant à des cadres d'emplois créés en application de la loi du 26 janvier 1984 susvisée et des sapeurs-pompiers volontaires qui, soumis à des règles spécifiques fixées en application de l'article 23 de la loi n° 96-370 du 3 mai 1996 susvisée, ne peuvent exercer cette activité à temps complet.
Les conditions d'encadrement de ces services sont fixées dans l'annexe jointe au présent décret.
Abrogé9 avril 2000

Créé le 28 décembre 1997

La ministre de l'emploi et de la solidarité, le ministre de l'intérieur, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'agriculture et de la pêche, le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation, le secrétaire d'Etat à la santé, le secrétaire d'Etat à l'outre-mer, et le secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Lionel Jospin

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'intérieur,

Jean-Pierre Chevènement

La ministre de l'emploi et de la solidarité,

Martine Aubry

Le ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Dominique Strauss-Kahn

Le ministre de l'agriculture et de la pêche,

Louis Le Pensec

Le ministre de la fonction publique,

de la réforme de l'Etat et de la décentralisation,

Émile Zuccarelli

Le secrétaire d'Etat à la santé,

Bernard Kouchner

Le secrétaire d'Etat à l'outre-mer,

Jean-Jack Queyranne

Le secrétaire d'Etat au budget,

Christian Sautter

Abrogé depuis le dimanche 9 avril 2000

Abrogé parDécret 2000-318 2000-04-07 art. 4 jorf 9 avril 2000

En vigueur du dimanche 28 décembre 1997 au samedi 8 avril 2000

Décret n°97-1225 du 26 décembre 1997
Article 1
TITRE Ier : LE SERVICE DÉPARTEMENTAL D'INCENDIE ET DE SECOURS
TITRE II : LES CENTRES DE PREMIÈRE INTERVENTION COMMUNAUX ET INTERCOMMUNAUX
TITRE III : ORGANISATION OPÉRATIONNELLE DES SERVICES D'INCENDIE ET DE SECOURS
TITRE IV : DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES
Article 57
Annexes