Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984

Article 2

Créé le 27 janvier 1984 · En vigueur du 17 juin 1992 au 28 février 2022

Les dispositions de la présente loi s'appliquent aux personnes qui, régies par le titre Ier du statut général des fonctionnaires de l'Etat et des collectivités territoriales, ont été nommées dans un emploi permanent et titularisées dans un grade de la hiérarchie administrative des communes, des départements, des régions ou des établissements publics en relevant, à l'exception des agents comptables des caisses de crédit municipal.

Elles ne s'appliquent pas aux personnels des établissements mentionnés à l'article 2 du titre IV du statut général des fonctionnaires de l'Etat et des collectivités territoriales.

Historique des versions

Abrogé depuis le mardi 1 mars 2022

Abrogé parOrdonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021art. 3

En vigueur du mercredi 17 juin 1992 au lundi 28 février 2022

Les dispositions de la présente loi s'appliquent aux personnes qui, régies par le titre Ier du statut général des fonctionnaires de l'Etat et des collectivités territoriales, ont été nommées dans un emploi permanent et titularisées dans un grade de la hiérarchie administrative des communes, des départements, des régions ou des établissements publics en relevant, à l'exception des agents comptables des caisses de crédit municipal.

Elles ne s'appliquent pas aux personnels des établissements mentionnés à

En vigueur du jeudi 16 juillet 1987 au mardi 16 juin 1992

Les dispositions de la présente loi s'appliquent aux personnes qui, régies par le titre Ier du statut général des fonctionnaires de l'Etat et des collectivités territoriales, ont été nommées dans un emploi permanent et titularisées dans un grade de la hiérarchie administrative des communes, des départements, des régions ou desétablissements publicsen relevant, à l'exceptiondes directeurs et des agents comptables des caisses de crédit municipal.

Elles ne s'appliquent pas aux personnels des établissements mentionnés à

En vigueur du samedi 11 janvier 1986 au mercredi 15 juillet 1987

Les dispositions de la présente loi s'appliquent aux personnes qui,

Elles ne s'appliquent pas aux personnels des établissements mentionnés à l'article 2 du titre IV du statut général des fonctionnairesde l'Etat et des collectivités territoriales.

En vigueur du vendredi 27 janvier 1984 au vendredi 10 janvier 1986

Les dispositions de la présente loi s'appliquent aux personnes qui, régies par le titre Ier du statut général des fonctionnaires de l'Etat et des collectivités territoriales, ont été nommées dans un emploi permanent et titularisées dans un grade de la hiérarchie administrative des communes, des départements, des régions ou de leurs établissements publics, ainsi que des offices publics d'habitation à loyer modéré et des caisses de crédit municipal, à l'exception, pour ces dernières, des directeurs et des agents comptables.

Elles ne s'appliquent pas aux personnels des établissements mentionnés à l'article L. 792 do code de la santé publique.