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Décret n°80-988 du 8 décembre 1980

Abrogé31 juillet 2001

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'intérieur,

Vu la loi du 25 août 1871, et notamment son article 1er aux termes duquel il sera pourvu par règlement d'administration publique à l'organisation générale des corps de sapeurs-pompiers ;

Vu le code des communes ;

Vu le code pénal ;

Vu le décret du 13 août 1925, modifié notamment par le décret n° 76-179 du 16 février 1976 et portant réorganisation des corps de sapeurs-pompiers ;

Vu le décret n° 55-612 du 20 mai 1955 relatif aux services départementaux de protection contre l'incendie ;

Vu l'avis de la commission nationale paritaire des sapeurs-pompiers professionnels en date du 4 décembre 1979 ;

Le Conseil d'État (section de l'intérieur) entendu,

Créé le 6 août 1982

Le directeur départemental des services d'incendie et de secours est nommé par le ministre de l'intérieur sur proposition du préfet. Il est choisi :
a) Soit parmi les directeurs des services départementaux en service dans d'autres départements ;
b) Soit parmi les officiers des corps de sapeurs-pompiers professionnels ayant servi en cette qualité pendant deux ans au moins dans un centre de secours ou parmi les officiers d'active ou en situation d'activité de la brigade de sapeurs-pompiers de Paris, des unités d'instruction de la sécurité civile et du bataillon des marins-pompiers de Marseille.
Les officiers candidats à une nomination au titre du paragraphe b ci-dessus doivent justifier d'un brevet d'aptitude délivré dans les conditions fixées par arrêté du ministre de l'intérieur.

Créé le 6 août 1982

Pour être nommés directeurs départementaux des services d'incendie et de secours, les officiers de sapeurs-pompiers professionnels doivent être âgés d'au moins trente ans, avoir atteint au moins le grade de chef de bataillon ou être inscrits sur la liste d'aptitude à ce grade.
Les officiers d'active ou en situation d'activité mentionnés à l'article 3 ci-dessus doivent satisfaire à la même condition d'âge et, s'ils n'ont déjà été nommés officiers supérieurs, remplir les conditions requises pour être inscrits au tableau d'avancement au grade de chef de bataillon ou de capitaine de corvette ; en outre, ils doivent avoir été inscrits sur une liste d'aptitude arrêtée par le ministre de l'intérieur.
Lors de sa première affectation, le directeur départemental des services d'incendie et de secours doit effectuer un stage de formation d'une durée au moins égale à trois mois auprès d'un directeur départemental ou dans un centre de formation désigné par le ministre de l'intérieur.
Les officiers nommés directeurs des services départementaux d'incendie et de secours sont placés en position de détachement par leur corps d'origine.

Créé le 6 août 1982

La liste des postes vacants de directeur départemental des services est publiée au moins semestriellement sous forme d'avis par le ministre de l'intérieur.
Les candidats à ces emplois qui remplissent les conditions fixées aux articles 3 et 4 du présent décret adressent leur candidature, accompagnée des pièces justificatives, au ministère de l'intérieur.

Créé le 6 août 1982

Les règles fixées aux articles R. 353-3 à R. 353-8 du code des communes concernant les sapeurs-pompiers communaux professionnels sont applicables aux directeurs départementaux des services, le préfet étant, en tant que de besoin, substitué au maire pour leur application.

Créé le 6 août 1982

Le directeur départemental des services d'incendie et de secours a droit, conformément aux règles fixées par le code pénal et les lois spéciales, à une protection contre les menaces, outrages, injures ou diffamations dont il peut être l'objet. L'autorité investie du pouvoir de nomination est tenue de le protéger contre les menaces, attaques de quelque nature que ce soit dont il peut être l'objet à l'occasion de ses fonctions. Le service départemental d'incendie et de secours doit, le cas échéant, réparer le préjudice qui en est résulté.

Créé le 6 août 1982

Le directeur départemental des services d'incendie et de secours bénéficie exclusivement, selon son affectation et son ancienneté, des avantages en espèces et en nature prévus pour les officiers de sapeurs-pompiers professionnels du grade de chef de bataillon, lieutenant-colonel ou colonel ; il a le rang et les prérogatives correspondant, selon le cas, à l'un ou l'autre de ces grades.
Lors de sa nomination dans un emploi de directeur prévu au présent décret ou d'une promotion, l'intéressé est classé dans l'échelle indiciaire de son emploi selon les règles fixées pour les sapeurs-pompiers professionnels communaux à l'article R. 353-50 du code des communes.

Créé le 6 août 1982

Le directeur départemental des services d'incendie et de secours est noté chaque année par le préfet. Les notes chiffrées sont portées à la connaissance de l'intéressé, elles sont transmises au ministre de l'intérieur accompagnées des appréciations du préfet et, dans les mêmes conditions, à l'autorité qui gère le corps auquel appartient l'intéressé.

Créé le 6 août 1982

Tout directeur départemental des services d'incendie et de secours peut se voir retirer son emploi par décision du ministre de l'intérieur prise dans l'intérêt du service. La cessation de fonctions résulte également du non-renouvellement ou de la cessation de son détachement, de la demande de l'intéressé acceptée par le ministre de l'intérieur notamment, en cas de demande d'admission à la retraite ou lorsqu'il a atteint la limite d'âge de son grade dans son propre corps d'origine.

Créé le 8 mai 1988

Il est mis fin au recrutement des inspecteurs départementaux des services d'incendie et de secours. Les inspecteurs départementaux en fonctions sont nommés à la date d'application du présent décret dans un emploi de directeur des services départementaux d'incendie et de secours.
Pour l'application des articles 8, 10, 11 et 12 du présent décret, les inspecteurs départementaux sont assimilés au grade de chef de bataillon, les inspecteurs départementaux hors classe au grade de lieutenant-colonel et les inspecteurs départementaux hors classe placés à l'échelon exceptionnel au grade de colonel.
Toutefois, ces agents demeurent soumis à la limite d'âge qui leur était applicable. "

Créé le 1 janvier 1981

Les candidats aux fonctions d'inspecteurs départementaux ayant la qualité de sapeurs-pompiers professionnels ou d'officiers d'active ou en situation d'activité qui sont inscrits sur la liste d'aptitude à ces fonctions à la date d'application du présent décret peuvent être nommés dans l'un des emplois de directeur des services départementaux d'incendie et de secours sans avoir à justifier du brevet d'aptitude prévu à l'article 3 ci-dessus.

Fait à Paris, le 8 décembre 1980.

RAYMOND BARRE Par le Premier ministre :

Le ministre de l'intérieur,

CHRISTIAN BONNET

Abrogé depuis le mardi 31 juillet 2001

Abrogé parDécret 2001-683 2001-07-30 art. 18 jorf 31 juillet 2001

En vigueur du mercredi 10 décembre 1980 au lundi 30 juillet 2001

Décret n°80-988 du 8 décembre 1980
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