Décret n°97-1225 du 26 décembre 1997

Chapitre II : Le directeur départemental des services d'incendie et de secours

Abrogé9 avril 2000

Créé le 28 décembre 1997

Le directeur départemental des services d'incendie et de secours, chef du corps départemental, est un officier de sapeurs-pompiers professionnels du grade de commandant, lieutenant-colonel ou colonel. Il a autorité sur l'ensemble des personnels du service départemental d'incendie et de secours.
Le directeur départemental est assisté par un directeur départemental adjoint, officier de sapeurs-pompiers professionnels.
Il est également assisté par un responsable des affaires administratives et financières et d'un ou plusieurs chefs de groupement, responsables de services ou d'unités territoriales.
Le directeur départemental peut déléguer certaines de ses attributions à son adjoint, au responsable des affaires administratives et financières ainsi qu'aux chefs de groupement.

Créé le 28 décembre 1997

Sous l'autorité du préfet ou du maire, le directeur départemental des services d'incendie et de secours dispose, en tant que de besoin, des moyens des centres d'incendie et de secours communaux et intercommunaux pour l'exercice des missions prévues à l'article L. 1424-33 du code général des collectivités territoriales.
Pour l'exercice de sa mission de direction opérationnelle, le directeur départemental des services d'incendie et de secours a également autorité sur l'ensemble des personnels des centres d'incendie et de secours communaux et intercommunaux et dispose des matériels affectés à ceux-ci.
Il peut être chargé par le préfet ou le maire de mettre en oeuvre tout autre moyen public ou privé qui serait mis à sa disposition par ces autorités.

Abrogé depuis le dimanche 9 avril 2000

En vigueur du dimanche 28 décembre 1997 au samedi 8 avril 2000

Chapitre II : Le directeur départemental des services d'incendie et de secours
Article 19
Article 20