Abrogé par Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. 7
Créé le 6 juin 1996
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Abrogé par Décret n°2013-253 du 25 mars 2013 - art. 4 (V)
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme,
Vu la directive du Conseil du 29 juin 1982 (82/470 CEE) relative à des mesures destinées à favoriser l'exercice effectif de la liberté d'établissement et de la libre prestation des services pour les activités non salariées de certains auxiliaires des transports et des agents de voyage ainsi que des entrepositaires ;
Vu le code de commerce, notamment les articles 74 à 84 ;
Vu la loi du 30 août 1947 relative à l'assainissement des professions commerciales et industrielles ;
Vu la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs modifiée ;
Vu la loi n° 94-576 du 12 juillet 1994 relative à l'exploitation commerciale des voies navigables, notamment l'article 4 ;
Vu le décret n° 84-365 du 14 mai 1984 relatif à la Chambre nationale de la batellerie artisanale ;
Vu l'avis de la Chambre nationale de la batellerie artisanale en date du 20 juillet 1995 ;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Abrogé par Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. 7
Créé le 6 juin 1996
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Créé le 6 juin 1996 · En vigueur du 30 mai 2010 au 27 mars 2013
Le courtier de fret fluvial établi en France doit être inscrit au registre des courtiers de fret fluvial tenu par le préfet de la région Nord - Pas-de-Calais. Un certificat d'inscription lui est délivré.
Les divers établissements de l'entreprise sont mentionnés au registre des courtiers de fret fluvial. Le registre est ouvert au public. La composition du dossier de demande d'inscription est définie par arrêté du ministre chargé des voies navigables.
Par dérogation aux alinéas précédents, les ressortissants légalement établis dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou un autre Etat partie à l'accord sur l'espace économique européen sont dispensés de l'obligation d'inscription au registre pour exercer en France l'activité de courtier en fret fluvial à titre temporaire.
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Abrogé par Décret n°2010-561 du 27 mai 2010 - art. 3
Créé le 6 juin 1996
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Créé le 6 juin 1996 · En vigueur du 30 mai 2010 au 27 mars 2013
Les courtiers de fret fluvial possédant le certificat d'inscription au registre ou bénéficiant de la dérogation prévue à l'article 2 du présent décret sont habilités à effectuer toute opération de courtage sur le territoire métropolitain. Ce certificat est personnel et incessible
En cas de transmission ou de location du fonds de commerce, le bénéficiaire de la transmission ou le locataire, s'il est établi en France, doit demander une nouvelle inscription, en justifiant qu'il satisfait aux conditions énoncées au présent décret. S'il s'agit d'une location de fonds de commerce, le certificat d'inscription qui est délivré au locataire mentionne le nom du bailleur.
Tout changement de nature à modifier la situation de l'entreprise au regard des règles auxquelles est subordonnée l'inscription doit être porté à la connaissance du préfet de la région Nord - Pas-de-Calais dans un délai maximum d'un mois sous peine de radiation dans les conditions prévues à l'article 9 ci-après.
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Par le Premier ministre :
ALAIN JUPPÉ.
Le ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme,
BERNARD PONS.
Le garde des sceaux, ministre de la justice,
JACQUES TOUBON.
Le ministre de l'intérieur,
JEAN-LOUIS DEBRÉ.
Le ministre de l'économie et des finances,
JEAN ARTHUIS.
Le secrétaire d'Etat aux transports,
ANNE-MARIE IDRAC.
Abrogé depuis le jeudi 28 mars 2013
En vigueur du jeudi 6 juin 1996 au mercredi 27 mars 2013