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Loi n°47-1635 du 30 août 1947

Abrogé7 mai 2005
Abrogé7 mai 2005

Créé le 1 janvier 1968 · En vigueur du 1 mars 1994 au 6 mai 2005

A compter de la promulgation de la présente loi, nul ne pourra directement ou par personne interposée, pour son compte ou pour le compte d'autrui, entreprendre une profession commerciale ou industrielle s'il a fait l'objet :
1° D'une condamnation définitive à une peine afflictive et infamante ou à une peine d'emprisonnement pour faits qualifiés crimes par la loi ;
2° D'une condamnation définitive à trois mois d'emprisonnement au moins sans sursis pour vol, escroquerie, abus de confiance, recel, soustractions commises par les dépositaires de deniers publics, attentats aux moeurs, outrages aux bonnes moeurs réprimés par les articles 119 et suivants du décret-loi du 29 juillet 1939, provocation à l'avortement et à la propagande anticonceptionnelle, avortement, pour infractions aux lois sur la vente de substances vénéneuses et pour les délits prévus par les lois spéciales et punis des peines portées aux articles 401, 313-1, 313-7, 313-8 et 406 du code pénal et pour faux en écriture privée, de commerce ou de banque prévus par les articles 150 et 151 du code pénal ;
3° D'une condamnation définitive à trois mois d'emprisonnement au moins sans sursis pour délit d'usure, pour infractions aux lois sur les maisons de jeu, sur les cercles, sur les loteries et les maisons de prêt sur gages et par application des articles 34 et 39 du décret du 28 décembre 1926 portant codification des textes qui régissent les valeurs mobilières et de l'article 1er de la loi du 4 février 1888, ou en exécution des diverses lois sur les fraudes et falsifications ainsi que sur les appellations d'origine, et des lois sur la propriété industrielle ;
4° D'une condamnation définitive à trois mois d'emprisonnement au moins sans sursis par application des lois du 24 juillet 1867 sur les sociétés et du 7 mars 1925 sur les sociétés à responsabilité limitée ;
5° D'une condamnation définitive à trois mois d'emprisonnement au moins sans sursis pour les délits prévus aux articles 177 à 179, 361 à 365, 400, 402 à 404, 412, 413, 417, 418 (1), 419, 420, 433, 439, 443, du code pénal et aux articles 594, 596 et 597 du code de commerce ;
6° D'une condamnation définitive à trois mois d'emprisonnement au moins sans sursis soit par application de l'article 83, alinéa 3, du code pénal, soit pour infraction à l'article 4, 2° de l'ordonnance n° 45-507 du 29 mars 1944 ou à une peine de dégradation nationale d'au moins vingt ans et en application de l'ordonnance du 26 décembre 1944 ;
7° D'une condamnation définitive à un emprisonnement de un à cinq jours et à une amende prévue par le 4° de l'article 131-13 du code pénal pour les contraventions de 4 ème classe pour les infractions prévues :
a) et b) (paragraphes abrogés) ;
c) Par l'article 65 de la loi du 31 décembre 1936 ainsi que pour atteinte au crédit de la nation et pour infraction au contrôle des changes ;
d) (paragraphe abrogé) ;
e) Par l'article 5 de la loi du 4 juin 1859 sur le transport par la poste des valeurs déclarées ;
8° D'une condamnation définitive sans sursis à plus de trois mois d'emprisonnement pour création ou extension irrégulière d'établissement commercial ou industriel ;
9° D'une condamnation définitive à plus de trois mois d'emprisonnement sans sursis pour exercice illégal d'une profession commerciale ou industrielle ou pour l'une des infractions prévues aux articles 1er et 2 de l'ordonnance n° 58-1352 du 27 décembre 1958 réprimant certaines infractions en matière de registre du commerce ; 10° D'une condamnation définitive sans sursis à plus de trois mois d'emprisonnement pour infraction à la législation économique , à la législation sur le ravitaillement ou à la législation sur la répartition des produits industriels ;
11° D'une destitution, en vertu d'une décision judiciaire, des fonctions de notaires, greffiers et officiers ministériels.
Seront relevées des incapacités prévues ci-dessus, les personnes qui auront bénéficié d'une réhabilitation.
Abrogé7 mai 2005

Créé le 31 août 1947

L'incapacité prévue à l'article 1er s'appliquera également, sans préjudice des dispositions du décret-loi du 8 août 1935 à l'exercice de toute fonction de direction, de gérance ou d'administration dans une entreprise commerciale ou industrielle quelle qu'en soit la forme juridique, ainsi qu'à l'exercice des fonctions de membre du conseil de surveillance ou de commissaire dans toutes les sociétés quelle qu'en soit la forme juridique.
Abrogé7 mai 2005

Créé le 31 août 1947

En cas de condamnation prononcée par une juridiction étrangère et passée en force de chose jugée pour une infraction constituant, d'après la loi française, un des crimes ou des délits spécifiés à l'article 1er, le tribunal correctionnel du domicile de l'individu dont il s'agit déclare, à la requête du ministère public, après constatation de la régularité et de la légalité de la condamnation, l'intéressé dûment appelé en la chambre du conseil, qu'il y a lieu à l'application de la susdite incapacité.
Elle s'applique aux faillis non réhabilités dont la faillite a été déclarée par une juridiction étrangère quand le jugement déclaratif a été déclaré exécutoire en France . La demande d'exequatur peut être, à cette fin seulement, formée devant le tribunal civil du domicile du failli par le ministère public.
Abrogé7 mai 2005

Créé le 31 août 1947

Les commerçants et industriels qui, postérieurement à la promulgation de la présente loi, auront encouru une des condamnations, déchéances et sanctions prévues à l'article 1er devront cesser leur activité dans un délai de trois mois à compter du moment où la décision est devenue définitive.
Les tribunaux fixeront la durée de l'incapacité prévue à l'alinéa précédent lors du prononcé du jugement ; la durée de cette incapacité ne pourra être inférieure à cinq ans.
Toutefois, si la condamnation est prononcée pour des faits antérieurs à la promulgation de la présente loi, le juge pourra ne pas prononcer l'incapacité.
Abrogé7 mai 2005

Créé le 31 août 1947 · En vigueur du 16 juin 2000 au 6 mai 2005

Les personnes visées à l'article 1er pourront demander à la juridiction qui les a condamnées ou, en cas de pluralité de condamnations, à la dernière juridiction qui a statué, soit de les relever de l'incapacité prévue audit article, soit d'en déterminer la durée.
Si la juridiction qui a statué n'existe plus, la chambre de l' instruction près la cour d'appel du ressort de leur domicile sera compétente.
Abrogé7 mai 2005

Créé le 31 août 1947 · En vigueur du 1 janvier 2002 au 6 mai 2005

Quiconque contreviendra à l'interdiction prévue par les articles 1er et 4 sera puni d'un emprisonnement de deux ans, d'une amende de 375000 euros ou de l'une de ces deux peines seulement.
En cas de récidive, la peine d'emprisonnement pourra être portée à cinq ans ; la confiscation du fonds de commerce, ou des marchandises seulement, pourra étre prononcée.
Abrogé7 mai 2005

Créé le 31 août 1947

Les dispositions de la présente loi ne font pas obstacle aux dispositions en vigueur édictant des règles particulières pour l'exercice de certaines professions.
La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.

Abrogé depuis le samedi 7 mai 2005

En vigueur du dimanche 31 août 1947 au vendredi 6 mai 2005

Loi n°47-1635 du 30 août 1947
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