Décret n°96-488 du 31 mai 1996

Article 9

Créé le 6 juin 1996

Sous réserve des dispositions de l'article 10, le préfet de la région Nord - Pas-de-Calais procède à la radiation du registre des courtiers de fret fluvial lorsque les conditions requises pour l'inscription ne sont plus satisfaites. La radiation ne peut être prononcée qu'après une mise en demeure restée sans effet, invitant l'entreprise à régulariser dans un délai de trois mois sa situation au regard de la condition à laquelle il a cessé d'être satisfait.

Effets de cet article

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 28 mars 2013

Abrogé parDécret n°2013-253 du 25 mars 2013art. 4 (V)

En vigueur du jeudi 6 juin 1996 au mercredi 27 mars 2013

Sous réserve des dispositions de l'

article 10

, le préfet de la région Nord - Pas-de-Calais procède à la radiation du registre des courtiers de fret fluvial lorsque les conditions requises pour l'inscription ne sont plus satisfaites. La radiation ne peut être prononcée qu'après une mise en demeure restée sans effet, invitant l'entreprise à régulariser dans un délai de trois mois sa situation au regard de la condition à laquelle il a cessé d'être satisfait.