JORF n°284 du 6 décembre 1996

Chapitre II : Recrutement

Article 9

Les contrôleurs des affaires maritimes sont recrutés :

1° Par la voie de concours externe et interne sur épreuves, à options différentes selon la branche ;

2° Au choix, dans la limite du cinquième des nominations prononcées en application du présent article, parmi les fonctionnaires de catégorie C ou de même niveau du ministère chargé de la mer, justifiant d'au moins neuf années de services publics.

Lorsque l'application de la disposition du 2° ci-dessus ne permet aucune nomination, le nombre de postes offerts chaque année au titre de la promotion interne est calculé en appliquant la proportion du cinquième des nominations à 3,5 p. 100 de l'effectif budgétaire du corps considéré au 1er janvier de l'année au titre de laquelle sont prononcées les nominations.

Les candidats recrutés en application de la disposition du 2° du présent article sont immédiatement titularisés.

Article 10

Le concours externe est ouvert aux titulaires d'un baccalauréat ou d'un titre ou diplôme reconnu équivalent figurant sur une liste établie par arrêté conjoint du ministre chargé de la mer et du ministre chargé de la fonction publique.

Article 11

Le concours interne est ouvert :

1° Aux fonctionnaires et agents civils de l'Etat réunissant au 1er janvier de l'année du concours quatre ans de services publics, dont deux ans au moins accomplis dans les services du ministère chargé de la mer ;

2° Aux officiers mariniers qui sont en activité ou qui ont été rayés des contrôles depuis moins de deux ans au 1er janvier de l'année du concours et qui justifient à la même date de quatre ans au moins de services publics ;

3° Aux quartiers-maîtres qui sont en activité ou qui ont été rayés des contrôles depuis moins de deux ans au 1er janvier de l'année du concours. Les intéressés doivent être titulaires d'un brevet ouvrant l'accès à l'échelle de solde n° 3 au moins, et justifier, au 1er janvier de l'année du concours, de quatre ans au moins de services publics dont deux ans au moins dans le grade de quartier-maître.

Article 12

Le nombre de places offertes pour chaque branche de chaque concours est fixé par arrêté du ministre chargé de la mer sans que le nombre de places offertes à chaque concours soit inférieur à 40 p. 100 du nombre total des places offertes aux deux concours.

Les emplois qui ne sont pas pourvus par la nomination des candidats dans une branche d'un concours peuvent être attribués à la même branche de l'autre concours sans que ce report puisse avoir pour effet que le nombre des emplois offerts à l'un des concours excède les deux tiers du nombre total des places offertes aux deux concours.

Article 13

Le jury établit pour chaque concours, et par branche, la liste des candidats admis.

Le nombre de nominations parmi les candidats inscrits sur la liste complémentaire prévue à l'article 20 de la loi susvisée du 11 janvier 1984 ne peut excéder le nombre des postes offerts aux concours.

Article 14

Les règles d'organisation générale des concours, la nature et le programme des épreuves sont fixés par arrêté du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé de la mer.

Les modalités d'organisation des concours et la composition du jury sont fixées par arrêté du ministre chargé de la mer.

Article 15

Les candidats reçus aux concours prévus aux articles 10 et 11 ci-dessus sont nommés contrôleurs stagiaires et accomplissent un stage d'une durée d'une année organisé selon des modalités définies par arrêté du ministre chargé de la mer.

Pendant la durée du stage, ceux qui n'avaient pas la qualité de fonctionnaire ou d'agent non titulaire perçoivent la rémunération afférente au 1er échelon du grade de début du corps, et ceux qui avaient auparavant la qualité de fonctionnaire ou d'agent non titulaire sont rémunérés dans les conditions fixées au chapitre II du décret du 18 novembre 1994 susvisé.

Les stagiaires dont les services ont été jugés satisfaisants sont titularisés. Les autres peuvent être autorisés à accomplir un stage complémentaire d'une durée maximale d'un an.

Les stagiaires qui ne sont pas titularisés, le cas échéant, à l'issue du stage complémentaire, sont soit remis à la disposition de leur administration d'origine, soit licenciés.

La durée du stage est prise en compte pour l'avancement, dans la limite d'un an.