Article 13
Abrogé depuis le 2000-06-11
Le jury établit pour chaque concours, et par branche, la liste des candidats admis.
Le nombre de nominations parmi les candidats inscrits sur la liste complémentaire prévue à l'article 20 de la loi susvisée du 11 janvier 1984 ne peut excéder le nombre des postes offerts aux concours.
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