JORF n°284 du 6 décembre 1996

Article 12

Article 12

Le nombre de places offertes pour chaque branche de chaque concours est fixé par arrêté du ministre chargé de la mer sans que le nombre de places offertes à chaque concours soit inférieur à 40 p. 100 du nombre total des places offertes aux deux concours.

Les emplois qui ne sont pas pourvus par la nomination des candidats dans une branche d'un concours peuvent être attribués à la même branche de l'autre concours sans que ce report puisse avoir pour effet que le nombre des emplois offerts à l'un des concours excède les deux tiers du nombre total des places offertes aux deux concours.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du mardi 1 août 1995

Abrogé le dimanche 11 juin 2000

Le nombre de places offertes pour chaque branche de chaque concours est fixé par arrêté du ministre chargé de la mer sans que le nombre de places offertes à chaque concours soit inférieur à 40 p. 100 du nombre total des places offertes aux deux concours.

Les emplois qui ne sont pas pourvus par la nomination des candidats dans une branche d'un concours peuvent être attribués à la même branche de l'autre concours sans que ce report puisse avoir pour effet que le nombre des emplois offerts à l'un des concours excède les deux tiers du nombre total des places offertes aux deux concours.