Article 12
Abrogé depuis le 2000-06-11
Le nombre de places offertes pour chaque branche de chaque concours est fixé par arrêté du ministre chargé de la mer sans que le nombre de places offertes à chaque concours soit inférieur à 40 p. 100 du nombre total des places offertes aux deux concours.
Les emplois qui ne sont pas pourvus par la nomination des candidats dans une branche d'un concours peuvent être attribués à la même branche de l'autre concours sans que ce report puisse avoir pour effet que le nombre des emplois offerts à l'un des concours excède les deux tiers du nombre total des places offertes aux deux concours.
1 version