JORF n°284 du 6 décembre 1996

Article 10

Article 10

Le concours externe est ouvert aux titulaires d'un baccalauréat ou d'un titre ou diplôme reconnu équivalent figurant sur une liste établie par arrêté conjoint du ministre chargé de la mer et du ministre chargé de la fonction publique.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du mardi 1 août 1995

Abrogé le dimanche 11 juin 2000

Le concours externe est ouvert aux titulaires d'un baccalauréat ou d'un titre ou diplôme reconnu équivalent figurant sur une liste établie par arrêté conjoint du ministre chargé de la mer et du ministre chargé de la fonction publique.